Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L4115
Références du document :  3L4115
Annotations :  Lié au BOI 3A-7-08

SOUS-SECTION 5 OPÉRATIONS ANNEXES AUTRES QUE LES VENTES DE PUBLICATIONS AU NUMÉRO OU PAR ABONNEMENT


SOUS-SECTION 5

Opérations annexes autres que les ventes de publications
au numéro ou par abonnement



  A. INSERTION DE PUBLICITÉ OU D'ANNONCES


1Les recettes provenant de ces insertions sont, quel que soit le régime de la publication servant de support, passibles de la TVA au taux normal 1 .


  B. CESSION ET RÉTROCESSION D'ÉLÉMENTS D'INFORMATION


2Ces opérations sont soumises au taux réduit de la TVA, aux lieu et place du taux normal, lorsqu'elles sont effectuées par une entreprise de presse à une autre entreprise de presse, et en vue de l'édition de publications qui :

1° Ont reçu un certificat d'inscription à la commission paritaire des publications et agents de presse ;

2° Se sont vu accorder par décision du directeur des Services fiscaux territorialement compétent le bénéfice des allégements fiscaux ;

3° Continuent à remplir effectivement les conditions reprises aux articles 72 ou 73 de l'annexe III au CGI.

L'attention est appelée sur le fait que le bénéfice du taux réduit est limité aux opérations de cession ou de rétrocession d'éléments d'information, lesquels se présentent matériellement sous forme d'articles, reportages, dessins ou photographies (CGI, art. 298 octies ).

Le taux réduit ne s'applique donc pas aux autres catégories de cessions ou rétrocessions, notamment aux rétrocessions portant sur des articles à caractère publicitaire et aux concessions du droit d'emploi des titres des journaux, sauf lorsque la cession porte sur des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit (CGI, art. 279 g).


  C. CESSION D'UN TITRE


3Les redevances qui sont perçues par les entreprises de presse, en contrepartie de la concession du droit d'emploi du titre des publications dont elles interrompent l'édition, sont soumises au taux normal de la TVA.


  D. TIRAGES À PART - EXTRAITS


4Les « tirages à part » qui ne différent des publications de presse dont ils portent le titre que par la qualité du papier utilisé pour leur impression, sont admis au même régime fiscal que ces publications.

5Au contraire, lorsqu'il est effectué des tirages d'extraits de publication de presse, ces tirages ne peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus par l'article 298 septies du CGI que dans la mesure où ils remplissent eux-mêmes toutes les conditions prévues à l'article 72 ou 73 de l'annexe III au même code.

Jugé que des brochures, qualifiées de « tirages à part », constituées d'extraits ne peuvent bénéficier du régime fiscal prévu par l'article 298 septies du CGI dès lors qu'elles ne paraissent pas à des intervalles réguliers (CE, arrêt du 30 octobre 1979, req. n° 13494 Société d'édition de la revue française).


  E. SUPPLÉMENTS


6Bien souvent, les adjonctions à un journal ou à une revue, appelées suppléments, sont l'oeuvre des services de rédaction de ce journal ou de cette revue, présentent un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, ont moins des deux tiers de leur surface consacrés à la publicité et n'entraînent pas de majoration du prix de vente du journal ou de la revue de base. Dans ces conditions, il ne se pose aucun problème fiscal particulier.

7Mais si ces conditions ne sont pas réunies, le supplément est imposé, soit au taux normal de la TVA, soit au taux réduit s'il répond à la définition fiscale du livre, à moins qu'il puisse être considéré, en droit et en fait, comme une publication distincte remplissant par elle-même les conditions requises par les articles 72 ou 73 de l'annexe III au CGI.


  F. NUMÉROS SPÉCIAUX


8Les numéros spéciaux, souvent motivés par un événement important d'actualité ou par une manifestation, sont soumis au même régime fiscal que les numéros normaux dans la mesure où ils ne différent pas de ces derniers.

Ils peuvent donc bénéficier des allégements fiscaux éventuellement accordés aux numéros normaux, s'ils paraissent sous le même titre et remplissent de la même manière les conditions reprises aux articles 72 et 73 de l'annexe III au CGI.


  G. RECUEILS D'INVENDUS


9Les recueils confectionnés à l'aide d'exemplaires invendus de publications de presse suivent le même régime d'imposition que les publications qui les composent sous réserve :

- que leur vente n'ait qu'un caractère accessoire par rapport à celle de la publication de presse ;

- qu'ils soient composés non pas d'un tirage spécial, mais exclusivement d'invendus.

Depuis le 1er janvier 1982, tous ces recueils sont soumis à la TVA sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions que les publications qui les constituent.

Le taux applicable est celui en vigueur au moment de la vente des recueils.

10En revanche, les recueils constitués à partir de publications de presse qui ont été expurgées de certains articles, ou massicotées ou autrement adaptées sont, en tout état de cause, passibles de la TVA, soit au taux normal, soit au taux réduit si ces recueils répondent à la définition fiscale du livre.

11Il a été jugé que la vente de recueils d'invendus ne peut bénéficier des avantages fiscaux liés à la publication dès lors que le vendeur, qui achetait à une société des recueils confectionnés par cette dernière à partir de numéros invendus d'une publication périodique, n'assurait pas lui-même la vente au numéro de cette revue (CE, arrêt du 9 octobre 1981, n° 22969, UNIDE).


  H. BOUILLONS DE PRESSE


12Le terme « bouillons » désigne généralement, en matière de presse, les publications invendues qui entrent de nouveau dans le circuit commercial sous une autre forme que les recueils d'invendus.

Il convient du point de vue fiscal, de distinguer deux catégories de « bouillons » :

- première catégorie : ceux qui, après avoir fait l'objet d'un tri afin d'éliminer les exemplaires abîmés, sont cédés à des libraires, marchands en kiosque, colporteurs, qui les proposent, à prix réduit, à une nouvelle clientèle de lecteurs. Cette catégorie est généralement constituée par des revues de décoration ou de jardinage, des revues féminines, c'est-à-dire par des publications qui ne sont pas directement liées à l'actualité et qui conservent un intérêt intrinsèque ; certaines de ces publications peuvent ne pas être revendues en l'état, mais être coupées à dimension (massicotage) ou transformées ;

- deuxième catégorie : ceux qui sont collectés, soit pour approvisionner en matières premières les fabriques de pâtes à papier, soit en vue d'une utilisation (emballage, bourrage, etc.) qui ne correspond pas à la destination première de lecture.

13Les « bouillons » de presse de la première catégorie, c'est-à-dire ceux qui continuent à être destinés à la lecture, sont soumis au même régime fiscal que les publications « neuves », qu'ils soient vendus par l'éditeur, un mandataire ou un professionnel spécialisé dans la vente d'objets soldés (cf. RM R.-A. Vivien, JO, débats AN du 1er août 1983, p. 3322).

Il en résulte notamment les conséquences suivantes :

- les bouillons sont soumis au régime de la presse prévu aux articles 298 septies et suivants du CGI si la publication dont ils sont issus relevait elle-même de ce régime au moment de l'édition des exemplaires bouillonnés, même si lors de la mise en vente de ces derniers la publication n'en bénéficie plus. À cet égard, il est précisé que le redevable doit pouvoir fournir, à la demande du service, toutes justifications utiles ;

- le taux applicable aux ventes de bouillons bénéficiant du régime de la presse est celui en vigueur lors de l'encaissement des acomptes ou du prix (CGI, art. 298 nonies ).

En pratique, les situations suivantes peuvent se présenter :

- la publication dont émanent les bouillons bénéficiait du régime de la presse au moment de l'édition des exemplaires bouillonnés ; les ventes de bouillons sont soumises à la taxe au taux de 2,1 % (cf. toutefois ci-avant L 4114 n° 6 pour les DOM) ;

- la publication ne bénéficiait pas du régime de la presse au moment de l'édition des exemplaires bouillonnés ; les ventes de bouillons sont soumises à la taxe dans les conditions de droit commun (selon le cas, taux normal, taux réduit ou taux majoré jusqu'à sa suppression, cf. ci-avant L 411, n° 3 ) ;

- en cas de vente de pochettes contenant des bouillons soumis à des régimes différents, le prix doit être ventilé afin que chaque élément soit soumis à son propre régime. À défaut, le taux le plus élevé est appliqué à l'ensemble ;

- le régime spécial réservé aux « agents de la vente » inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et défini à l'article 298 undecies du CGI s'applique également aux commissions retirées par des personnes sur la diffusion des bouillons de presse bénéficiant du régime de la presse.

14  Les « bouillons » relevant de la deuxième catégorie sont considérés comme des matières de récupération et peuvent bénéficier à ce titre de l'exonération de TVA prévue par l'article 261-3-2° du CGI (dans la mesure où les conditions énoncées par cet article sont satisfaites), à moins que le vendeur ne préfère opter pour le paiement volontaire de la TVA dans les conditions fixées par l'article 260 E du même code (cf. 3 A 122, et 3 A 42).


  I. RELIURES MOBILES


15Les reliures mobiles livrées aux abonnés pour la conservation des revues sont soumises au même taux de TVA que la vente des exemplaires de la publication.


  J. TABLES DES MATIÈRES


16La livraison d'une table des matières aux abonnés d'une revue s'effectue généralement sans supplément de prix. Si un supplément de prix est réclamé, il est passible de la TVA au taux de la publication.


  K. SOMMES RÉCLAMÉES POUR CHANGEMENTS D'ADRESSE OU EN CONTREPARTIE DE RÉPONSES PAR COURRIER


17Parfois certaines sommes sont spécialement demandées par les éditeurs de publications pour effectuer les changements d'adresse des abonnés ou bien à titre de participation uniquement aux frais de timbre et de papier, engagés pour la correspondance avec les différentes catégories de lecteurs. Il est admis que ces sommes soient considérées comme un supplément du prix de vente des publications et soient soumises en matière de TVA au même régime que les opérations de vente de la publication.

En revanche, les sommes qui seraient exigées en contrepartie d'un service de consultations par courrier offert aux lecteurs sont soumises au taux normal de la TVA.


18  L. VENTES DE DÉCHETS D'IMPRIMERIE PAR DES ENTREPRISES DE PRESSE POSSÉDANT UNE IMPRIMERIE INTÉGRÉE (cf. L 4233 )



  M. ÉDITION DE JOURNAUX TÉLÉMATIQUES JOURNAUX DIFFUSÉS PAR TÉLÉCOPIE


19Le régime fixé par l'article 298 septies du CGI ne concerne que les publications de presse imprimées et diffusées sur des supports permettant de satisfaire aux obligations de l'article 72-2° de l'annexe III au CGI.

Tel n'est pas le cas des services d'informations télématiques (Minitel) proposées par les éditeurs en complément de leurs publications. Le taux normal de la TVA s'applique à de telles activités (CE, 23 novembre 1987, n° 74364).

Pour les mêmes raisons, les publications diffusées par télécopie ne sont pas admises au bénéfice du régime fiscal de la presse (cf. 3 L 4112 n° 20 ).

Le taux normal de la TVA s'applique à de telles activités.


  N. DISQUETTES


20Le régime fiscal de la presse ne peut être appliqué aux publications dont le contenu ne peut être appréhendé que par l'usage d'un appareil spécial, telles les disquettes. Les publications sur disquettes ne peuvent être soumises au taux de 2,10 % mais relèvent du taux normal (RM Le Déaut, AN 1er août 1994, p.3909).

 

1   Au taux intermédiaire, jusqu'à la suppression de ce taux à compter du 1er janvier 1993 (cf. DB 3 C 34) pour les insertions d'annonces de demandes d'emploi dans les journaux et publications qui bénéficient des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du CGI (CGI, ann. III, ancien art. 88).