Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L312
Références du document :  3L312
Annotations :  Lié au BOI 3A-7-08

SECTION 2 COMMERCE DE L'OR INDUSTRIEL


SECTION 2

Commerce de l'or industriel


1Depuis le rétablissement de la liberté du commerce de l'or, par la loi n° 48-178 du 2 février 1948, les bijoutiers, joailliers et orfèvres peuvent utiliser librement, pour leurs fabrications, soit des déchets ou débris d'or (broutilles achetées à des particuliers et remises aux fondeurs pour être transformées en métal affiné), soit des lingots d'or monétaire achetés en bourse et transformés par les fondeurs en or industriel.

2  Les livraisons de broutilles d'or suivent le régime de TVA des déchets neufs d'industrie et matières de récupération (cf. DB 3 A 122 et BO 3 A-6-93). En vertu des dispositions de l'article 261-3-2° du CGI, elles sont exonérées de la TVA lorsque l'entreprise ne dispose pas d'installation permanente ou si, disposant d'une installation permanente, elle réalise un chiffre d'affaires portant sur ces produits inférieur à 6 000 000 F.