TITRE 3 RÉGIME DE L'OR INDUSTRIEL LE PRÉSENT TITRE EST CONSACRÉ AU RÉGIME D'IMPOSITION DE L'OR À USAGE INDUSTRIEL, L'OR MONNAYÉ FAISANT L'OBJET DE DÉVELOPPEMENTS DANS LE TITRE 5 DE CETTE DIVISION : « ACTIVITÉS BANCAIRES ET
TITRE 3
RÉGIME DE L'OR INDUSTRIEL
Le présent titre est consacré au régime d'imposition de l'or à usage industriel, l'or monnayé faisant l'objet de développements dans le titre 5 de cette division : « Activités bancaires et financières » (cf. L 511 ). Sont successivement examinés : - le commerce de l'or à usage industriel (chap. 1) ; - les autres opérations portant sur l'or à usage industriel (chap. 2).
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(législation applicable au 27 octobre 1995)
ART. 261.
Sont exonérés de la TVA :
.....
3. ( Biens usagés. Déchets neuts d'industrie et matières de récupération ) :
2° Les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération effectuées :
a. Par les entreprises qui ne disposent pas d'installation permanente ;
b. Par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalisé au cours de l'année précédente un montant de chiffre d'affaires portant sur ces produits inférieur à 6 000 000 F.
.....
ART. 261 C.
Sont exonérées de la TVA :
1° Les opérations bancaires et financières suivantes :
.....
g. Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, sociétés de bourse, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale ;
.....
ART. 291.
1.1. Les importations de biens sont soumises à la TVA.
.....
II. Toutefois, sont exonérés :
.....
3° Les produits suivants :
.....
c. or à l'état de minerai ;
d. or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages ;
.....
4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;
.....
ART. 537. 1
Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et, dune manière générale, toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé du budget [voir les articles 56 J quaterdecies à 56 J octodecies de l'annexe IV]. Ce registre doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition.
Toutefois, pour les transactions portant sur l'or monnayé et sur l'or en barres et en lingots de poids et de titre admis par la Banque de France, à l'exception de celles qui sont réalisées au cours de ventes publiques, l'identité des parties n'a pas à être mentionnée sur le registre visé au premier alinéa sauf si le client en fait la demande.
ANNEXE IV AU CGI 1
Art. 56 J quaterdecies. - Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons (même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes) de matières d'or, d'argent ou de platine ou d'ouvrages contenant ces matières.
Art. 56 J quindecies. - À l'exception des cas prévus par la loi, et sans préjudice des articles 56 J sexdecies à 56 J octodecies, le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies indique, sur justification de leur identité, les noms, prénoms et adresses des personnes ayant vendu ou ayant confié les matières ou les ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies. Il comporte également la nature, le nombre, le poids, le titre et l'origine de ces matières ou de ces ouvrages afin de permettre leur identification individuelle.
Art. 56 J sexdecies. - Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies peut prendre, au choix de l'opérateur, les formes suivantes :
1. pour les ouvrages neufs :
a. un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente, qui peut :
1°. soit ne comporter que des renvois aux documents comptables relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible par un catalogue ou tout document de nature comptable ;
2°. soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies ;
b. ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles 8 à 11 du code de commerce ou aux spécifications du 3° de l'article 286 du code général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent ;
c. ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve ;
2. pour les ouvrages d'occasion :
a. un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente ;
b. ou le registre prévu à l'article 321-7 du code pénal sur lequel les ouvrages contenant des métaux précieux doivent être portés individuellement, quelle que soit leur valeur, avec une encre de couleur différente de celle utilisée pour les autres objets ;
c . ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu au c du 1 du présent article, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un algorithme fondé entre autres sur la date, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement.
Outre les mentions énoncées à l'article 56 J quindecies, le registre doit comporter, pour chacun des ouvrages d'occasion en métal précieux acheté, confié pour la vente ou mis en dépôt, rindication de sa provenance ainsi que de sa date d'entrée et de sortie.
Art. 56 J septdecies. - Les ouvrages confiés pour réparation peuvent faire robjet, en fin de journée, d'une inscription globale des entrées et des sorties sur le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies à condition que leur situation puisse être justifiée à tout moment par tout document probant (tel qu'étiquettes, sachets individualisés, carnets à souche) indiquant le nom du client, la nature de l'objet et la date du dépôt.
De même, la présentation des documents comptables tenant lieu de registre est autorisée pour de tels ouvrages lorsque les conditions prévues à l'article 56 J sexdecies, pour les ouvrages neufs, sont respectées.
Art. 56 J octodecies. - Les officiers ministériels qui effectuent des ventes publiques sont dispensés de la tenue du registre prévu à l'article 537 du code des impôts sous réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente ou sur le registre des commissaires-priseurs, conformément aux dispositions du 2 du premier alinéa de l'article 56 J sexdecies relatives aux ouvrages d'occasion.
Les caisses de crédit municipal n'inscrivent sur leur registre que les ouvrages mis en vente, à l'exclusion des ouvrages détenus en gage.
Les chirurgiens-dentistes et les prothésistes dentaires sont dispensés de registre pour les matières qu'ils détiennent au titre de leur profession.
Les représentants de commerce ne réalisant que des commandes sur présentation d'échantillons qui leur sont confiés et n'effectuant aucune livraison d'ouvrage sont également dispensés de registre.
1 Voir Recueil des contributions indirectes et des réglementations assimilées.