Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L122
Références du document :  3L122

SECTION 2 APPLICATION DE LA TVA APRÈS LA MISE À LA CONSOMMATION


SECTION 2

Application de la TVA après la mise à la consommation



  A. FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ DE LA TAXE


1Pour les opérations qui portent sur les produits pétroliers après leur mise à la consommation, la détermination du fait générateur et de l'exigibilité de la taxe obéit aux règles de droit commun définies à l'article 269 du CGI (cf. 3 B 2).


  B. BASE D'IMPOSITION



  I. Règles générales


2Les opérations de livraison, de commission, de courtage et de façon, ainsi que les acquisitions intracommunautaires 1 qui portent sur les produits pétroliers après leur mise à la consommation (produits « en acquitté »), sont soumises à la TVA dans les conditions fixées par les articles 266 et 267 du CGI.

Ainsi les livraisons de produits « en acquitté » sont imposables à la TVA sur leur montant total, qu'elles soient faites par des grossistes ou des détaillants (pompistes) ou qu'elles portent sur des carburants (essences, gazoles), des combustibles (fiouls, gaz liquéfiés), des lubrifiants (huiles, graisses) ou d'autres produits (paraffine, bitume, spindle...).

La base d'imposition est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur en contrepartie de la livraison des produits. Il convient donc d'inclure dans la base soumise à la TVA, les frais, droits et taxes accessoires, à l'exclusion de la TVA elle-même, ainsi que tous les compléments de prix réclamés à l'acquéreur (cf. 3 B 111).


  II. Cas particulier : Forfait. Distributeurs de carburants


3L'article 302 ter I du CGI précise que, pour la détermination des chiffres d'affaires limites, les ventes d'essence, de supercarburant et de gazole ne sont retenues qu'à concurrence de 50 % de leur montant. Ce montant s'entend tous droits et taxes compris. Mais, bien entendu, la base d'imposition à retenir dans le décompte du forfait est constituée par le montant total des ventes déterminé selon les règles exposés ci-dessus n° 2 .

 

1   Le régime de TVA de droit commun s'applique, à compter du 1er janvier 1993, aux acquisitions intracommunautaires de produits pétroliers ayant déjà fait l'objet d'une mise à la consommation dans un autre État membre ; il en est ainsi des produits qui circulent " en acquitté " , même s'ils sont par ailleurs passibles d'accises en France.