Date de début de publication du BOI : 15/08/1995
Identifiant juridique : 3K3211
Références du document :  3K3211

SOUS-SECTION 1 RÉGIME DES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES

  II. Les biens sont expédiés ou transportés d'un autre État membre de la Communauté vers la France

27Lorsque les biens sont expédiés ou transportés, par un assujetti ou pour son compte, à partir d'un autre État membre vers la France, à destination d'un client français chez qui ils sont stockés avant d'être acquis par ce dernier, le vendeur étranger réalise en France une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire en vertu de l'article 256 bis -II du CGI. Cette affectation doit, en principe, être soumise à la TVA.

28La livraison des biens par le vendeur à son client francais, qui intervient au moment où celui-ci en devient propriétaire, est également taxable.

Si le vendeur n'est pas établi en France, il doit y désigner un représentant fiscal afin d'accomplir les obligations déclaratives et d'acquitter la taxe exigible au titre de ces opérations.

29Toutefois, il est admis que la réception en France de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre, dans le cadre d'une vente en consignation, telle que définie ci-dessus, ne constitue pas une affectation de ces biens en France au moment de leur arrivée, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

- Le vendeur étranger vend les biens à son client français dans les locaux duquel ils sont stockés.

- Le transfert de propriété intervient dans le délai de trois mois à compter de l'arrivée des biens en France.

Par suite, ces conditions étant remplies, la vente des biens au client français, chez qui ils sont stockés, s'analyse comme une opération intracommunautaire au moment du transfert de propriété. Le client réalise donc une acquisition intracommunautaire à ce moment.

30Bien entendu, lorsque les biens font l'objet d'une vente en consignation, la livraison interne consécutive à l'acquisition est taxée dans les conditions de droit commun.

31Lorsque le transfert de propriété n'intervient pas dans le délai de trois mois, le vendeur étranger doit régulariser la situation de ses biens :

- Il doit soumettre à la taxe l'affectation des biens en France au jour de l'expiration du délai de trois mois.

- Il doit taxer la livraison interne en France, au moment du transfert de propriété.

  D. CAS PARTICULIER : ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES D'OEUVRES D'ART ORIGINALES, DE BIENS D'ANTIQUITÉ OU DE COLLECTION PAR UN PARTICULIER OU UNE PERSONNE MORALE BÉNÉFICIANT DU RÉGIME DÉROGATOIRE

32Pour éviter un risque de délocalisation des ventes en faveur d'un État membre qui exonère les importations en provenance de pays tiers à la CEE d'oeuvres d'art originales, de biens de collection et d'antiquité, un régime particulier a été mis en place. Il est à noter que celui-ci reste en vigueur jusqu'au 1er avril 1995 (cf. DB 3 K 11 , remarque préliminaire, 3ème alinéa).

  I. Biens concernés

33Cette mesure ne concerne que les oeuvres d'art originales, les biens d'antiquité et les biens de collection ; les biens d'occasion en sont exclus.

  II. Opérations concernées

34Réalisent en France des acquisitions intracommunautaires des biens visés ci-dessus soumises à la TVA, les personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou toute autre personne non assujettie c'est-à-dire :

- les particuliers,

- les personnes bénéficiant du régime dérogatoire (cf. BOI 3 CA-92, n° 59 et s.) à l'exception des établissements agréés par le ministre de la Culture, dont les acquisitions sont exonérées en vertu de l'article 262 ter -II-2° du CGI.

  III. Conditions

35La livraison ou l'importation du bien doit être située sur le territoire d'un État membre qui exonère l'importation des oeuvres d'art originales, des biens de collection et des biens d'antiquité en provenance de pays tiers à la CEE.

En pratique, cette mesure concerne les biens achetés ou importés au Royaume-uni.

36Elle s'applique aux biens achetés auprès d'assujettis agissant en tant que tels (négociants, galeries d'art, antiquaires...) ainsi qu'aux achats effectués auprès de particuliers et aux achats effectués en vente publique.

37Le bien doit être expédié ou transporté en France.

Il résulte de l'application de ce régime que les acquisitions intracommunautaires, par les personnes visées ci-dessus, d'oeuvres d'art originales, de biens d'antiquité ou de biens de collection en provenance du Royaume-Uni sont soumises à la TVA quel que soit leur point d'entrée en France et quelle que soit la personne qui réalise le transport.

Ainsi, dans cette hypothèse, le régime des ventes à distance ne trouve pas à s'appliquer.

38Enfin, conformément aux dispositions de l'article 283-2 bis du CGI, le redevable de la taxe due au titre de ces acquisitions intracommunautaires est l'acquéreur.