Date de début de publication du BOI : 15/06/1999
Identifiant juridique : 13S5221
Références du document :  13S522
13S5221

SECTION 2 DEMANDES EN DÉCHARGE OU EN ATTÉNUATION DE RESPONSABLLITÉ


SECTION 2

Demandes en décharge ou en atténuation de responsabllité


Lorsqu'une cotisation ayant figuré sur un état des cotes irrécouvrables a été rejetée dudit état, le comptable conserve la possibilité de solliciter la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité.

Peuvent seules faire l'objet de demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité les cotes qui, ayant figuré sur des états de cotes irrécouvrables, ont été rejetées desdits états (CGI, ann. III, art. 433 ).

Par contre, il n'y a pas corrélation nécessaire entre une demande de sursis de versement et une demande en décharge ou en atténuation de responsabilité.

Cela dit, le sursis peut être accordé d'office à la suite du rejet d'une demande en décharge ou en atténuation de responsabilité (CGI, ann. III, art 437 ) lorsque le recouvrement de la cote semble pouvoir être ultérieurement obtenu.

Ce sursis est accordé, selon les cas, par le ministre ou par le trésorier-payeur général sans consultation du service de l'assiette.


SOUS-SECTION 1

Présentatlon et transmission des demandes


Les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité sont adressées par le comptable au trésorier-payeur général, par la voie hiérarchique.

Aucun délai réglementaire de rigueur n'est prévu pour la présentation de ces demandes, mais, afin de faciliter leur examen, elles doivent, en principe, parvenir à la Trésorerie générale dans les trois premiers mois de l'année qui suit celle de la décision intervenue sur l'irrécouvrabilité des cotes en cause.

Il est formé des demandes distinctes par communes.

Il est également formé des demandes distinctes lorsque les sommes visées excèdent par cote (ou l'une des cotes, si, pour un même contribuable, plusieurs cotes sont en cause) le chiffre limite fixant la compétence du préfet.

Chaque demande indique les articles auxquels elle s'applique, le montant des cotisations dont il s'agit et les motifs invoqués par le comptable.

Celui-ci annexe, pour chaque article en cause, un extrait de l'avis par lequel lui a été notifiée la décision prise sur l'état des cotes irrécouvrables.

Dans les trois mois de leur réception, le trésorier-payeur général adresse les demandes au directeur des services fiscaux, avec un avis motivé sur la suite susceptible d'être donnée à chacune d'elles.

Après leur arrivée à la direction, les demandes sont communiquées pour avis au service.