Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O6642
Références du document :  13O6642

SOUS-SECTION 2 EFFETS DES ARRÊTS


SOUS-SECTION 2

Effets des arrêts



  A. ARRÊTS DE REJET


1Lorsque la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, la décision attaquée devient définitive et doit être exécutée entre les parties.

La décision attaquée ne peut plus faire l'objet d'aucun recours et est désormais irrévocable (NCPC, art. 621). Il en est de même lorsque la Cour constate son dessaisissement (cf. 13 O 653 ), déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.

2Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 20 000 F et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur (NCPC, art. 628).

3En aucun cas la condamnation à l'amende ne peut être prononcée contre les administrations de l'État.


  B. ARRÊTS DE CASSATION


4Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire (NCPC, art. 625).

5L'affaire est alors renvoyée, sauf disposition contraire (cf. ci-dessous n° 6 ), devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autre magistrats (COJ, art. L. 131-4 et NCPC, art. 626) [cf. 13 O 69 ].

6Toutefois, la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ce cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond. L'arrêt emporte exécution forcée (COJ, art. L. 131-5 et NCPC, art. 627).

7Si la cassation n'est que partielle, soit que le demandeur n'ait pas attaqué tous les chefs de la décision déférée, soit que la Cour ait rejeté quelques-uns des moyens proposés, les autres chefs du dispositif sont définitivement acquis.