Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O4923
Références du document :  13O4923

SOUS-SECTION 3 FORMATION DE L'APPEL

SOUS-SECTION 3

Formation de l'appel

1L'article R* 202-6 nouveau du LPF énonce que, sous réserve de l'application des alinéas 2 et 4 de l'article R* 202-2 du même livre, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au NCPC.

Il en résulte qu'en matière fiscale, les parties sont tenues de constituer avoué 1 (art. 899 du NCPC), que l'appel est formé par voie de déclaration (art. 900 et 901 du NCPC), et que la cour est saisie par la remise au secrétariat-greffe d'une demande d'inscription au rôle (art. 905 et 906 du NCPC).

  A. LA CONSTITUTION D'AVOUÉ PAR L'APPELANT LE MANDAT DE REPRÉSENTATION

2Si le choix de la personne appelée à représenter une partie est, par principe, libre (art. 19 du NCPC), l'article 899 du NCPC impose, devant la cour d'appel, que cette personne ait la qualité d'avoué.

Par ailleurs, seul un avoué exerçant près la cour d'appel compétente pour connaître de l'affaire est territorialement compétent pour représenter les parties (art. 94 de la loi du 27 ventôse an VII et 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945).

3Aux termes de l'article 411 du NCPC, la constitution d'avoué emporte mandat de représentation en justice : l'avoué reçoit ainsi pouvoir et devoir d'accomplir pour son mandant et en son nom, les actes de la procédure. On parle alors traditionnellement de mandat ad litem.

4De plus, selon l'article 413 du NCPC, le mandat de représentation emporte mission d'assistance, c'est-à-dire le pouvoir et le devoir de conseiller le mandant et de présenter sa défense devant le juge, sans pour autant l'obliger (rappr. art. 412 du NCPC).

5L'avoué est dispensé de justifier du mandat qu'il a reçu de son mandant (art. 416 du NCPC), mais la présomption ainsi établie de l'existence même du mandat de représentation peut être combattue par la preuve contraire (Com. 19 oct. 1993, Bull. IV, n° 339).

6Le mandat de représentation emporte, à l'égard du juge et de la partie adverse, pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement (art. 417 du NCPC).

La Cour de cassation juge qu'il s'agit là d'une règle de fond, non susceptible de preuve contraire, dont il découle qu'un acquiescement donné par le représentant ad litem engage irrévocablement le mandant (Civ. 2ème, 27 février 1980, Bull. II, n°s 42 et 43 ; 24 mai 1984, Bull. II, n° 92).

7Par ailleurs, si une partie peut révoquer son avoué, c'est à la condition de pourvoir immédiatement à son remplacement, faute de quoi son adversaire serait fondé à poursuivre la procédure jusqu'à la décision de la cour en continuant à ne connaître que l'avoué révoqué (art. 418 du NCPC).

Inversement, un avoué ayant décidé de se démettre de son mandat n'en est effectivement déchargé, d'une part, qu'après avoir informé son mandant, le juge et la partie adverse de son intention, et, d'autre part, seulement à compter du jour où il est remplacé par un nouvel avoué (art. 419 du NCPC).

8La constitution d'avoué emporte par ailleurs élection de domicile (art. 899 du NCPC).

9Enfin, l'avoué est tenu de porter à la connaissance du juge son nom et sa qualité dans une déclaration au secrétariat-greffe.

  B. LA DÉCLARATION D'APPEL

  I. Le contenu de la déclaration

10La déclaration est l'acte par lequel est formé l'appel. Elle doit contenir, à peine de nullité, un certain nombre d'indications prévues par l'article 901 du NCPC :

1. La désignation de l'appelant : :

11- Si l'appelant est une personne physique : ses noms, prénoms, domicile réel, nationalité, date et lieu de naissance.

- Si c'est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.

12En matière fiscale, c'est le Directeur chargé de statuer sur la réclamation contentieuse qui a compétence pour introduire et suivre les instances portées devant le juge de l'impôt, tant de premier degré que d'appel. Il est domicilié en ses bureaux.

13Par ailleurs, ni l'article 901 du NCPC, ni aucun autre texte, ne font obligation d'indiquer le nom de la personne physique occupant les fonctions de l'organe représentant légalement une personne morale. L'absence d'indication d'un tel nom ne constitue donc pas une irrégularité de fond de l'acte (Civ. 2ème, 14 janv. 1987, Bull. II, n° 4).

2. La désignation de l'intimé :

14- Les noms, prénoms et domicile de l'intimé s'il s'agit d'une personne physique.

- Sa dénomination et son siège social s'il s'agit d'une personne morale.

15À cet égard, il convient de tenir compte, pour l'indication du domicile de l'intimé, de l'article 535 du NCPC selon lequel la partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.

16La désignation tant de l'appelant, que de l'intimé, relève de la forme de l'acte. Les nullités qui peuvent l'affecter obéissent en conséquence aux règles posées aux articles 112 et suivants du NCPC et notamment à l'obligation de prouver le grief causé par l'irrégularité alléguée.

En revanche, tel n'est pas le cas lorsque l'appel est formé par une personne dépourvue du pouvoir pour le faire (par exemple défaut de pouvoir du représentant d'une personne morale).

En ce cas, la nullité du fond entachant l'acte peut être soulevée sans qu'il soit besoin de prouver l'existence d'un quelconque grief (art. 117 et s. du NCPC ; cf. Civ. 2ème, 15 février 1978, Bull. II, n° 36). Mais celle-ci peut être réparée tant que le délai d'appel n'est pas expiré (Cass. 2ème, 19 octobre 1983, Bull. civ. II, n° 167).

3. La constitution de l'avoué de l'appelant.

17L'appelant doit avoir constitué un avoué en exercice et exerçant près la cour compétente.

Le défaut de constitution d'avoué, ou la constitution d'un avoué n'ayant pas compétence, constitue une nullité de fond de la déclaration d'appel (Civ. 2ème, 2 avril 1974, Bull. II, n° 126) qui ne peut plus être réparée après l'expiration du délai d'appel.

18La déclaration d'appel doit être signée par l'avoué constitué.

4. L'indication du jugement attaqué.

19La désignation du jugement déféré à la connaissance de la cour d'appel doit être aussi précise que possible afin de permettre son identification en toute certitude tant par la juridiction que par l'intimé.

Mais la nullité de la déclaration d'appel ne peut être admise de ce chef que si l'imprécision de la désignation du jugement déféré a fait grief à l'intimé en ne lui permettant effectivement pas de reconnaître la décision frappée de recours.

5. L'indication de la cour compétente.

20Le défaut d'indication de la cour compétente constitue une nullité de fond, mais il peut être suppléé à cette omission par toute autre mention de la déclaration permettant d'identifier la cour saisie, et notamment la mention de la constitution d'un avoué près ladite cour d'appel.

En revanche, l'indication d'une cour incompétente constitue une nullité d'ordre public. En ce cas, ni la déclaration d'appel, ni l'arrêt d'incompétence, ne suspendent le délai d'appel (Cass. Req., 31 mai 1947, JCP 1947, éd. A, IV. 787).

6. Les mentions facultatives.

21La déclaration d'appel peut également mentionner ceux des chefs du jugement auxquels l'appel est limité.

En ce cas, le recours ne défère à la connaissance de la cour d'appel que les chefs explicitement attaqués et ceux qui en dépendent (art. 562, al. 1 du NCPC ; cf. 13 O 4912, n° 11 ).

22Le cas échéant, figure également le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.

  II. La remise de la déclaration d'appel au secrétariat-greffe de la cour

23En application de l'article 902 du NCPC, la déclaration d'appel doit être remise au secrétariat-greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés plus deux.

24À cet égard, l'envoi par télécopie de la déclaration d'appel au secrétariat-greffe de la cour ne constitue pas la remise de cet acte au sens de l'article 902 précité (rappr. Civ. 2ème, 8 juin 1995, Bull. II, n° 175).

25La constatation de l'exécution de cette formalité est effectuée par la mention de sa date et le visa du secrétaire-greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué.

26La remise de la déclaration au secrétariat-greffe doit intervenir avant l'expiration du délai d'appel.

Le secrétariat-greffe adresse alors, par lettre simple, à chacun des intimés un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avoué (art. 903 du NCPC).

Dans l'hypothèse où cet exemplaire lui serait renvoyé par la poste, il la transmet aussitôt à l'avoué de l'appelant qui engage alors la procédure prévue à l'article 908 du NCPC (cf. ci-après n°s 31 et suiv. ).

  C. LA CONSTITUTION D'AVOUÉ PAR L'INTIMÉ

  I. Formalités de constitution de l'avoué

27L'article 903, al. 1 du NCPC fait obligation à l'intimé de constituer avoué.

28Bien qu'aucun délai ne soit prévu par le nouveau Code de procédure civile, cette constitution doit, en principe, être immédiate.

À défaut d'une constitution dans de brefs délais, l'appelant devrait en effet engager la procédure d'assignation prévue à l'article 908 du NCPC (cf. ci-après n°s 31 et suiv. ).

29Sitôt l'avoué constitué par l'intimé, cette constitution doit être communiquée à l'appelant (NCPC, art. 904, al. 1), et plus généralement à toutes les autres parties, par voie de notification entre avoués (NCPC, art. 960, al 1).

Cette notification doit comporter les éléments d'identification de l'intimé mentionnés à l'article 960, al. 2 du NCPC, sans quoi les conclusions ultérieurement notifiées ne seraient pas recevables (NCPC, art. 961).

30Par ailleurs, une copie de l'acte de constitution est remise au secrétariat-greffe (NCPC, art. 904), soit dès sa notification, soit (NCPC, art. 962) si celle-ci est antérieure à la saisine de la cour, en même temps que la remise de la copie de la déclaration au secrétariat-greffe prévue à l'article 905 du NCPC (cf. ci-après n° 37 ).

  II. Procédure sur assignation en cas de non-constitution par l'intimé

31L'article 908 du NCPC prévoit, dans l'hypothèse ou l'intimé n'a pas constitué avoué au vu de la lettre adressée par le secrétariat-greffe en vertu de l'article 903 du même code, son assignation par l'appelant.

Celle-ci s'opère par la notification, par acte d'huissier, de la déclaration d'appel.

Cette assignation doit indiquer, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire (art. 908, al. 2 du NCPC).

32Il est procédé de la même façon lorsque l'exemplaire de la déclaration d'appel adressé par le greffe lui est retourné par la poste (cf. NCPC, art. 903, al. 2).

33Si l'assignation ainsi notifiée a pu être délivrée à partie, le défaut de comparaître de l'intimé ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel statue sur le fond par un arrêt réputé contradictoire (Civ. 2ème, 3 mai 1985, Gaz. Pal 1985, 2 par. 252), mais elle ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien-fondée (art. 908 al. 2 et 472 du NCPC).

En tout état de cause, l'intimé ne pourra ni faire opposition à un tel arrêt, ni fonder un pourvoi en cassation sur les moyens qu'il n'a pas soutenus devant la cour d'appel (Civ. 1ère, 16 juillet 1980, Bull. I, n° 214).

34En revanche, si l'assignation n'a pu être délivrée à personne, l'appelant a la faculté de réassigner l'intimé dans les conditions prévues à l'article 471 du NCPC afin de tenter d'obtenir à nouveau la constitution de son adversaire (l'arrêt rendu sera alors contradictoire) ou, à tout le moins, de pouvoir toucher en personne l'intimé (l'arrêt sera alors réputé contradictoire).

35Si, en définitive, l'intimé n'a pu recevoir en personne la signification de la déclaration d'appel, l'arrêt au fond de la cour sera rendu par défaut et, par suite, la voie de l'opposition ouverte (art. 473 du NCPC).

36Si la réassignation du défaillant est facultative en cas de défendeur unique, celle-ci est obligatoire en cas de pluralité de défendeurs.

En effet, en ce cas, l'arrêt est réputé contradictoire à l'égard de tous, dès lors qu'un seul défendeur est assigné à personne et comparaît (art. 474 du NCPC).

  D. LA SAISINE DE LA COUR D'APPEL

  I. Formalités de saisine

37La cour est saisie par l'une ou l'autre des parties par la remise au secrétariat-greffe d'une demande d'inscription au rôle (NCPC, art. 905, al. 1), accompagnée d'une copie de la déclaration d'appel visée par le secrétaire-greffier et une expédition du jugement ou une copie certifiée conforme par l'avoué (art. 906 du NCPC).

38Cette remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original qui est immédiatement restitué (art. 966 du NCPC).

39Cette demande d'inscription au rôle doit être remise dans le délai de deux mois à compter de la déclaration d'appel (NCPC, art. 905, al. 2).

1   Ou avocat lorsqu'il n'existe pas d'avoué près la Cour d'appel saisie (cas des départements d'Alsace-Moselle et d'Outre-Mer).