SOUS-SECTION 3 DÉLAI DE SAISINE DU TRIBUNAL
SOUS-SECTION 3
Délai de saisine du tribunal
1Comme il a été exposé ci-dessus (cf. 13 O 4214 ), le tribunal de grande instance est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation (NCPC, art. 757).
Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, sous peine de caducité (Cass. com., 16 octobre 1978, RJ n° IV, p. 65 et 6 décembre 1978, RJ n° IV, p. 72).
La caducité peut être constatée soit d'office, soit sur requête présentée à cet effet au président du tribunal.
En l'absence de dispositions expresses dans le Livre des procédures fiscales en ce qui concerne la saisine du tribunal de grande instance, les règles générales de procédure civile sont applicables et notamment celles énoncées à l'article 757 du Nouveau Code de Procédure civile cité ci-dessus en ce qu'elles donnent compétence au président du tribunal de grande instance pour constater qu'en raison de la caducité de l'assignation, le tribunal n'a pas été valablement saisi (Cass. com., 12 mars 1980, société « Parking, sport, vestiaires », RJ n° IV, p. 24 ; ordonnance du 9 décembre 1981 du président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer).
2Le délai de quatre mois commence à courir du jour de la signification de l'assignation.
Ce délai étant exprimé en mois, il expire conformément à l'article 641 du Nouveau Code de Procédure civile, le jour du quatrième mois qui porte le même quantième que le jour de la signification qui a fait courir le délai.
Si par exemple l'assignation a été signifiée au défendeur le 5 septembre, le délai de quatre mois pour effectuer la remise au secrétariat-greffe de la copie de cette assignation expirera le 5 janvier. C'est ce jour-là, au plus tard que la remise devra être effectuée.
À défaut d'un quantième identique du dernier mois, le délai expirera le dernier jour du mois concerné. Si par exemple la signification de l'assignation a lieu le 31 octobre, le délai pour le dépôt de la copie au secrétariat-greffe expirera le 28 février (ou le 29 février selon les années).
Il est rappelé par ailleurs que conformément à l'article 642 du Nouveau Code de Procédure civile, si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (cf. 13 O 4221, n° 17 ).
Enfin, dans l'hypothèse où l'Administration assigne plusieurs défendeurs (succession par exemple) et où la signification n'a pu être effectuée à la même date, s'il y a solidarité entre les défendeurs et si l'affaire est indivisible, le délai de quatre mois ne commence à courir que du jour de la signification dernière en date.