SOUS-SECTION 3 ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE PAR VOIE D'ASSIGNATION
SOUS-SECTION 3
Engagement de la procédure par voie d'assignation
1Conformément aux termes de l'article R* 202-2 du LPF, la procédure devant le tribunal de grande instance doit être engagée, non par une demande au tribunal, mais par voie d'assignation signifiée à la partie adverse par acte d'huissier.
L'assignation constitue l'acte de procédure introductif de l'instance.
2Lorsque l'instance est engagée par le contribuable (cf. 13 O 4211 ), l'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance compétent est faite par acte d'huissier au directeur qui a pris la décision de rejet ou qui n'a pas notifié de décision dans le délai de six mois prévu à l'article R* 198-10 du LPF (LPF, art. R* 199-1 ).
3Lorsque l'initiative de l'instance appartient à l'Administration (cf. 13 O 4212 ), le directeur compétent -territorial ou spécialisé- signifie par acte d'huissier au contribuable son mémoire avec assignation de comparaître (LPF, art. R* 202-2 ).
4L'assignation doit, pour être recevable, remplir un certain nombre de conditions de forme et de fond. Ces conditions sont exposées ci-après ( 13 O 423 ).
5À défaut d'assignation, l'instance n'est pas engagée et le juge ne peut être saisi (cf. 13 O 4214 ).