SOUS-SECTION 1 INTRODUCTION PAR LES CONTRIBUABLES
2. Conséquences.
6Est irrecevable :
- comme prématurée, l'assignation lancée par un redevable quelques jours seulement après sa demande au directeur sans attendre l'expiration du délai d'un mois [actuellement deux mois] (Cour de Montpellier, arrêt du 7 juillet 1958, X... , BOCI 1958-11-159) ;
-comme tardive, l'opposition à commandement formée par un redevable plus d'un mois (actuellement deux mois) après la décision de rejet de sa demande au directeur, ou si l'on considère qu'il n'y a pas eu de décision de rejet, plus d'un mois (actuellement deux mois) après l'expiration du délai pour répondre à cette demande (Cour d'Aix-en-Provence, arrêt du 19 mai 1958, société nouvelle Le Royal Bellevue Hôtel, BOCI 1958-11-126).
C. CONTESTATION PARTICULIÈRE
7 Majoration de droits appliqués en vertu de l'article L. 280 du Livre des procédures fiscales 1 : les délais dont dispose le contribuable pour saisir le tribunal administratif sont les mêmes que pour les litiges relatifs à l'assiette de l'impôt (cf. ci-dessus, n° 2 ).
D. DÉLAIS SPÉCIAUX DE DISTANCE
8Suivant les dispositions de l'article R. 105 du C.TA-CAA, le délai général de deux mois ouvert aux contribuables pour porter les litiges devant les tribunaux administratifs de la métropole est augmenté des délais prévus à l'article 643 du nouveau Code de procédure civile soit :
- un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ;
- deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Lorsque la demande est portée devant les tribunaux administratifs des départements d'outre-mer, l'article 644 du nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie expressément l'article R. 105 du C.TA-CAA, augmente le délai général de deux mois de :
- un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
- deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Papeete ou de Nouméa, les délais de recours sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le territoire (C.TA-CAA, art. R 105, 3ème alinéa).
E. POINT DE DÉPART DES DÉLAIS DE RECOURS
I. Remise directe du pli recommandé
9La notification d'une décision rendue par le directeur, qui est régulièrement adressée au contribuable (cf. 13 O 2155 ), doit être regardée comme ayant été faite le jour de la remise effective au contribuable ou à son fondé de pouvoir, de la lettre recommandée portant avis de décision, quelle que soit d'ailleurs la date portée sur cette lettre.
Par conséquent, le délai ouvert au contribuable pour porter le litige devant le tribunal administratif court du jour où l'intéressé a effectivement reçu l'avis de notification de la décision du directeur, quelle que soit la date portée sur cet avis (CE, arrêt du 8 mai 1968, n° 71540, RJ, 2ème partie, p. 120).
En ce qui concerne les cas où la notification d'une décision de l'Administration est faite à une personne autre que le contribuable lui-même, la jurisprudence reconnaît qualité pour recevoir ladite notification dont la remise fait courir à l'égard du contribuable le délai de saisine du tribunal administratif :
- à l'avocat qui a pu valablement introduire une réclamation adressée au directeur, sans justifier d'un mandat spécial (CE, arrêt du 9 mars 1936, n° 42251, société des hauts fourneaux et aciéries de Oifferdange, Saint-lngbert et Rumelange, RO, 6388, Leb. chron., p. 1274) ;
- au mandataire qui a été régulièrement habilité à adresser pour le compte d'un contribuable une réclamation au service des Impôts en vertu de ses pouvoirs (CE, arrêt du 28 mars 1955, n° 32890, RO, p. 279).
En revanche, lorsque la lettre portant notification d'une décision a été remise à une personne sans qualité, la notification est irrégulière et ne peut, dès lors, faire courir le délai pour porter le litige devant la juridiction administrative (CE, arrêt du 24 octobre 1938, req. n° 60979, RO, p. 438).
Toutefois, le juge admet la régularité d'une notification dont l'accusé de réception n'est pas signé par le contribuable lui-même ou par son fondé de pouvoir, mais par un tiers qui n'a pas cette qualité juridique, à condition que soient remplies les deux conditions suivantes :
- le pli doit avoir été remis à l'adresse indiquée par le destinataire ;
- le signataire de l'avis de réception doit avoir avec le contribuable des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre le pli.
Tel est le cas :
- d'un membre de sa famille : le conjoint (CE 1er décembre 1982, n° 25969 ; CE 24 janvier 1986, n° 50779), un enfant même mineur, mais d'un âge suffisant (CE 8 novembre 1961, n° 43230), un beau-frère à l'adresse duquel le contribuable avait demandé que son courrier soit adressé (CE 18 novembre 1964, n° 62056) ;
- d'un employé : employé de maison (CE 7 octobre 1985, n° 44182 ; 15 novembre 1985, n° 45870), secrétaire (CE 22 décembre 1982, n° 28184 2 et 13 novembre 1987, n° 69967), clerc de l'étude pour une notification adressée à un notaire (CE 28 janvier 1981, n° 16600), préposé d'une société, même s'il n'est pas dirigeant (CE 31 octobre 1984, n° 33686) ou concierge du siège social (CE 18 mai 1945, n°s 68486 - 68487, Section) ;
- de l'associé, non gérant, d'une société en nom collectif (CE 16 janvier 1980, n° 13122).
II. Défaut de remise directe du pli recommandé
10Quand la remise directe du pli recommandé n'a pu être effectuée à l'adresse indiquée par le contribuable, ies solutions suivantes trouvent à s'appliquer.
1. Notification régulière.
11Le contribuable ne peut être relevé de la déchéance qu'il a encourue si la lettre recommandée n'a pu lui être remise par suite de circonstances qui lui sont uniquement imputables (CE, arrêt du 29 novembre 1937, X... , RO, p. 672). Il en est ainsi, notamment, lorsque le contribuable refuse la lettre recommandée qui lui est adressée par le service, auquel cas le refus vaut notification.
Le dépôt de la note de La Poste, faisant connaître au destinataire que la lettre recommandée en cause était à sa disposition au bureau de poste, vaut notification.
Lorsque le pli recommandé a été effectivement expédié à l'adresse indiquée par le contribuable et que celui-ci ne l'a pas reçu, il convient de distinguer selon que le destinataire a ou non retiré le pli dans le délai d'instance de quinze jours.
a. Le pli a été retiré.
12Le point de départ du délai de recours est la date du retrait effectif (CE, arrêt du 21 novembre 1979, n° 12799, RJ, n° IV, p. 83).
La date de première présentation n'a donc, en l'espèce, aucun effet.
b. Le pli n' a pas été retiré.
13En application de l'ancienne réglementation postale, la date à retenir est celle de la première présentation à domicile et donc du premier avis d'instance (CE arrêt du 18 novembre 1987, n° 57701 et 10 février 1988, n° 58792 et arrêts cités ci-dessous).
À compter du 1er juin 1990 3 , il n'est plus adressé de deuxième avis d'instance pour les plis qui ont donné lieu à un premier avis (Bulletin officiel des PTT du 11 mai 1990). La date à retenir est donc celle de la présentation au domicile du contribuable absent.
La jurisprudence a considéré que la décision du directeur a été régulièrement notifiée, notamment, dans les cas suivants.
Lorsque la notification de la décision prise par le directeur sur la réclamation d'un contribuable a été envoyée, sous pli recommandé, à l'adresse indiquée dans la réclamation et que l'administration des Postes a, en l'absence du destinataire, laissé au domicile de celui-ci un avis indiquant que la lettre serait tenue à sa disposition au bureau de poste durant un délai de quinze jours, ladite décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date où l'avis a été déposé et à laquelle l'intéressé a été mis à même d'en prendre connaissance nonobstant la circonstance qu'il n'aurait pas reçu le second avis qui, selon la réglementation (ancienne) de l'administration des Postes est adressé par simple lettre aux intéressés, trois jours avant l'expiration du délai de quinze jours susmentionné, à seule fin de leur rappeler qu'à défaut de retrait le pli en souffrance sera retourné à son expéditeur (CE, arrêt du 5 janvier 1972, n° 81945, RJ, n° IV, p. 5).
De même lorsque, en l'absence du destinataire, l'administration des Postes, après avoir laissé deux avis de passage, a renvoyé au directeur le pli, qui n'avait pas été retiré, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date où le premier avis a été déposé et à laquelle l'intéressé a été mis à même d'en prendre connaissance ou d'en faire prendre connaissance par une personne munie des pouvoirs nécessaires. Rejet de l'objection du contribuable selon laquelle le pli recommandé aurait pu ne pas contenir la décision (CE, arrêt du 6 décembre 1972, n° 82213, RJ, n° IV, p. 106).
Également, lorsque la notification de la décision rendue sur une réclamation contentieuse a été renvoyée à l'adresse du siège social d'une entreprise durant la période de fermeture annuelle de celle-ci, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de la première présentation par le service des Postes, bien que le pli non retiré nonobstant deux avis de passage laissés par le service des Postes ait été renvoyé à l'expéditeur, dès lors que ladite entreprise n'établit pas avoir elle-même pris toutes dispositions utiles pour recevoir pendant cette période le courrier qui lui était adressé (CE, arrêt du 7 novembre 1979, n° 16762, RJ, n° IV, p. 77).
Le juge considère, en effet, que le contribuable doit prendre toutes dispositions utiles pour faire suivre son courrier (CE, arrêt du 11 mai 1983, n° 30084), quelle que soit la cause de l'absence.
En outre, il appartient au contribuable qui a changé d'adresse, d'en avertir l'Administration. Dans ces conditions, pour contester la déchéance opposée à sa demande portant le litige devant le tribunal administratif, le contribuable ne saurait :
- prétendre que la lettre portant notification de la décision du directeur ne lui a pas été adressée à son domicile habituel, dès lors que ladite notification a été faite à bon droit, par l'Administration, à l'adresse à laquelle l'intéressé avait expressément élu domicile dans sa réclamation initiale (CE, arrêts du 9 novembre 1963, n° 59129, RO, p. 432 et du 29 juillet 1983, n° 29565) ;
- se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas reçu la lettre lui notifiant la décision prise par le directeur sur sa réclamation primitive dès lors que cette lettre a été régulièrement envoyée à l'adresse indiquée dans ladite réclamation, que l'intéressé n'a pas informé l'Administration de son changement de résidence et qu'il n'établit pas avoir pris les mesures utiles pour que son courrier lui fût transmis par l'administration des Postes à sa nouvelle adresse (CE, arrêt du 20 avril 1942, n° 65155, RO, p. 103).
14Lorsque le contribuable prétend n'avoir pas reçu la lettre recommandée portant notification de la décision prise à son égard, l'avis de réception postal de cette lettre fait foi jusqu'à preuve contraire. Il appartient à l'intéressé -après avoir procédé, notamment auprès de l'administration des Postes, à toutes les vérifications et recherches qu'il juge utiles- d'apporter, devant la juridiction contentieuse, la preuve de l'irrégularité qu'il invoque (CE, arrêt du 30 novembre 1951, n° 6429, Leb. chron., p. 565, 2ème esp., RO, p. 244).
2. Notification irrégulière.
15Il appartient à l'administration fiscale d'établir que la note, avisant le destinataire que la lettre recommandée est à sa disposition au bureau de Poste, a bien été laissée par La Poste à l'adresse connue du destinataire (cf. 13 O 1221 ).
En effet, le délai prévu pour porter le litige devant le tribunal administratif ne saurait courir à l'encontre d'un contribuable ne pouvant être regardé comme ayant reçu notification de la décision de l'administration fiscale.
Il en va notamment ainsi lorsque l'Administration n'établit pas que la lettre recommandée contenant la décision rendue par le directeur sur la réclamation d'un contribuable a, en l'absence de ce dernier lors de la présentation de ladite lettre à son domicile, fait l'objet, conformément à la réglementation postale (ancienne) relative aux envois recommandés, de deux avis d'instance dont l'un devait être déposé au domicile de l'intéressé et l'autre lui être adressé par la poste (CE, arrêts du 10 février 1971, req. n° 71673, RJ, n° IV, p. 21, du16 février 1983, n° 30609 et du 9 avril 1986, n° 41705).
Depuis le 1er juin 1990, la preuve de la présentation au domicile résulte de l'avis de réception retourné à l'expéditeur avec le pli et sur lequel figure la date de présentation ou de la mention « absent avisé » accompagnée de la date de cette formalité apposée sous le pli.
F. COMPUTATION DES DÉLAIS
16Le Conseil d'État, après quelques hésitations, a adopté la règle du délai franc, contrairement aux dispositions des articles 640 et suivants du nouveau Code de procédure civile (CE, arrêts des 2 février 1977, n° 98446 ; 18 mai 1977, n° 99117 ; 14 mai 1980, n° 12040 ; 18 mars 1981, n° 15322 ; 30 juin 1982, n°s 19962 et 21175).
Dans ce régime, ni le jour du point de départ, ni le jour de l'échéance, ne doivent être retenus pour la computation des délais. D'autre part, les délais se calculent de quantième à quantième, quel que soit le nombre de jours composant les mois ou les années compris dans les délais.
Par exemple, si la notification a été reçue par le contribuable le 18 mai, le délai de deux mois expire le 18 juillet à 24 heures ; mais le jour de l'échéance ne devant pas être compté, le dernier jour utile pour saisir le tribunal administratif est le lendemain 19 juillet.
De même, si la notification a eu lieu le 28 décembre, le 30 juin ou le 31 juillet, le tribunal administratif devra être saisi au plus tard le 1er mars 4 dans le premier cas, le 31 août dans le second, et le 1er octobre dans le dernier cas.
Mais conformément à la règle posée par l'article 642 du nouveau Code de Procédure civile, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié 5 ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (CE, arrêt du 21 septembre 1955, n° 33004, veuve X... , RO, p. 386).
Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, si le 19 juillet est un samedi, le dernier jour utile est le lundi 21 juillet.
17En ce qui concerne les demandes parvenues tardivement au tribunal administratif, un contribuable ne peut utilement se prévaloir de ce que sa demande aurait été expédiée en temps utile, dès lors que la souscription figurant sur le pli qui la contenait était tellement incomplète que le service des Postes ne pouvait savoir à quelle juridiction elle était destinée et que, par suite, le retard subi dans son acheminement est exclusivement imputable à sa négligence (CE, arrêt du 12 octobre 1956, n° 38555, RO, p. 175).
Mais lorsque la demande portant le litige devant le tribunal administratif a été déposée à la poste en temps utile pour qu'elle puisse parvenir au greffe dans le délai légal, elle est recevable, même si, par suite d'un retard anormal dans le fonctionnement du service postal, elle n'est parvenue à destination qu'après l'expiration de ce délai (CE, arrêt du 7 décembre 1960, n° 37988, RO, p. 217).
1 Il s'agit de la majoration de droits que peut prononcer le tribunal administratif dans le cas où la requête présentée a été assortie d'une demande de sursis de paiement ayant entraîné un ajournement abusif du versement de l'impôt.
2 Alors même qu'un fondé de pouvoir avait été désigné par le contribuable.
3 Ce dispositif est entré en vigueur le 1er juin 1990 et concerne donc les plis en instance au bureau de poste à cette même date.
4 29 février, s'il s'agit d'une année bissextile.
5 Sont jours fériés : le dimanche, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de la Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre.