Date de début de publication du BOI : 01/07/2002
Identifiant juridique : 13L141
Références du document :  13L141

SECTION 1 EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS UTILISÉS À LA FOIS POUR L'EXERCICE D'UNE PROFESSION ET POUR DES OPÉRATIONS PRIVÉES


SECTION 1

Examen des comptes financiers utilisés à la fois pour l'exercice
d'une profession et pour des opérations privées



  A. DÉFINITION DE CES COMPTES


1Les dispositions de l'article L. 47 B du LPF s'applique lorsque le contribuable vérifié dispose de comptes financiers (notamment de comptes bancaires) utilisés à la fois pour des opérations privées et des opérations professionnelles.

Les opérations professionnelles doivent s'entendre des opérations relatives à toutes les activités pouvant faire l'objet d'une vérification de comptabilité. Parmi ces dernières figurent notamment les sources de revenus, profits et autres gains visés aux articles 92 et suivants du CGI.

Ces comptes sont dits « mixtes ». Cette qualification est indépendante du nombre d'opérations, privées ou professionnelles, enregistrées sur les comptes.


  B. CADRE DE L'EXAMEN DES COMPTES MIXTES


3En raison de la nature des opérations qu'ils enregistrent, ces comptes peuvent être examinés aussi bien dans le cadre d'une vérification de comptabilité que lors d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP).

En effet, bien qu'ils retracent des opérations personnelles de l'exploitant, ces comptes sont des pièces justificatives de la comptabilité. Ces documents peuvent donc être examinés lors d'une vérification de comptabilité.

Cet examen ne peut être considéré comme l'engagement d'un ESFP.

Parallèlement, les comptes mixtes utilisés par un contribuable à titre personnel peuvent être examinés lors d'un ESFP.

Cet examen ne peut être considéré comme l'engagement d'une vérification de comptabilité.

4En présence de comptes mixtes, l'administration n'est pas tenue d'engager simultanément une vérification de comptabilité et un ESFP.


  C. INVESTIGATIONS RELATIVES AUX COMPTES MIXTES ET EXPLOITATION DES CONSTATATIONS OPÉRÉES


5L'article L. 47 B du LPF dispose, qu'au cours d'un ESFP, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements et justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une vérification de comptabilité.

Inversement, l'administration peut, au cours d'une vérification de comptabilité, procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'un ESFP.

L'administration peut, dans le cadre de l'une ou l'autre des deux procédures de contrôle susvisées, interroger le contribuable sur la nature des opérations et l'origine des sommes enregistrées sur un compte mixte. Elle peut également demander la fourniture de pièces justificatives. Ces demandes peuvent se faire oralement ou par écrit.

6L'administration peut exploiter les constatations qu'elle a faites et les réponses du contribuable à ces demandes dans le cadre de la procédure au cours de laquelle elles ont été opérées mais également dans le cadre de l'autre procédure de contrôle, qui serait diligentée par l'administration.

Cependant, si l'administration entend exploiter les renseignements recueillis au cours d'un ESFP pour procéder à des redressements au titre des revenus provenant d'une activité susceptible de faire l'objet d'une vérification de comptabilité (BIC, BNC, BA), il a été jugé qu'elle était tenue d'engager cette procédure de contrôle dans le respect des garanties propres à celle-ci. Il en est ainsi alors même que le contribuable serait en situation d'évaluation ou de taxation d'office pour ces bénéfices (CE, 2 février 1996, n os 140424 à 140426, X... ).

7L'administration est toutefois dispensée de respecter ce formalisme dans les situations prévues à l'article L. 47 C du LPF (cf. DB 13 L 142 ).


  D. DURÉE DES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE


8L'article L. 52 du LPF prévoit que, sous peine de nullité de l'imposition, la durée d'intervention du vérificateur sur place, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, ne peut excéder trois mois pour les contribuables dont le chiffre d'affaires n'excède pas certains seuils variables selon la nature de l'activité.

Cette disposition n'est pas opposable à l'administration lorsqu'elle examine des comptes mixtes dans le cadre d'un ESFP ou des comptes financiers qui seraient utilisés pour l'exercice d'activités distinctes (cf. DB 13 L 1314, n° 11 ).


  E. ENTRÉE EN VIGUEUR


9Les dispositions de l'article L. 47 B s'appliquent pour le règlement des seuls litiges nés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1992, c'est-à-dire aux seules instances juridictionnelles introduites à compter du 6 janvier 1993.