Date de début de publication du BOI : 01/07/2002
Identifiant juridique : 13L1318
Références du document :  13L1318

SOUS-SECTION 8 EFFETS DES IRRÉGULARITÉS ENTACHANT LA VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ


SOUS-SECTION 8

Effets des irrégularités entachant la vérification de comptabilité


1Les effets des irrégularités entachant la procédure de vérification de comptabilité peuvent être envisagés tant au regard de l'entreprise vérifiée qu'à celui des tiers.


  A. EFFETS AU REGARD DE L'ENTREPRISE VÉRIFIÉE


2Les irrégularités commises au cours de la vérification de comptabilité entraînent des conséquences différentes selon la procédure de redressement susceptible d'être mise en oeuvre.

3Ainsi, lorsque les redressements envisagés à la suite d'un contrôle doivent être notifiés selon la procédure de redressement contradictoire, une irrégularité entachant la procédure de contrôle entraîne la nullité des impositions supplémentaires.

4Tel est le cas lorsqu'il s'agit d'irrégularités affectant :

- les garanties légales :

• envoi ou contenu de l'avis de vérification (LPF, art. L. 47 ) ;

• interdiction de renouveler une vérification de comptabilité (LPF, art. L. 51 ) ;

• limitation de la durée de certaines vérifications de comptabilité (LPF, art. L. 52 ).

- les garanties d'origine essentiellement jurisprudentielle :

• emport irrégulier de documents comptables ;

• absence de débat oral et contradictoire.

- l'incompétence de l'agent.

5En revanche, il est de jurisprudence constante qu'une irrégularité de la vérification de comptabilité est sans influence sur la validité des impositions supplémentaires dès lors que celles-ci sont susceptibles d'être établies par voie de taxation ou d'évaluation d'office, remarque étant faite que la situation d'office ne doit pas être révélée par la vérification elle-même.


  B. EFFETS AU REGARD DES TIERS


6En vertu du principe de l'indépendance des procédures, l'irrégularité de la procédure de vérification conduite à l'égard d'une société de capitaux est sans incidence sur l'imposition à l'impôt sur le revenu du bénéficiaire de sommes réputées distribuées (CE, arrêt du 27 juillet 1988, n° 43 939, Plénière).

7De même, lorsqu'ils découlent de l'exercice normal du droit de communication, c'est-à-dire lorsqu'ils ne procèdent pas d'une mise en cause préalable des impositions dues par l'entreprise vérifiée, les rappels d'impôt mis à la charge des tiers n'ont pas à être annulés. Il en est ainsi, notamment, des rehaussements consécutifs à la constatation d'achats, d'honoraires, commissions, salaires et, d'une façon générale de tous frais de quelque nature qu'ils soient qui, régulièrement pris en charge par la comptabilité de l'entreprise vérifiée, n'ont pas été compris dans les déclarations fiscales des bénéficiaires.