SOUS-SECTION 6 DEMANDE DE RÈGLEMENT D'ENSEMBLE
SOUS-SECTION 6
Demande de règlement d'ensemble
A. GÉNÉRALITÉS
1Dans le cadre des mesures destinées à améliorer les relations entre l'administration et les contribuables, le secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques a decidé en 1954 que tout contribuable faisant l'objet d'une vérification au titre, soit des taxes sur le chiffre d'affaires, soit des impôts sur les revenus, pourrait demander que les conséquences d'une rectification de comptabilité opérée à l'occasion de la vérification de l'une de ces deux catégories d'impôts soient établies pour l'autre catégorie.
La doctrine a précisé que le contribuable aurait la faculté d'obtenir le règlement d'ensemble de sa situation fiscale en demandant que la vérification soit étendue à celui des deux groupes d'impôts dont, initialement, le contrôle n'avait pas été envisagé.
L'intérêt de la mesure est double :
2- d'une part, elle permet au contribuable, à qui il est demandé d'acquiescer aux résultats d'une vérification, de se prononcer en parfaite connaissance de cause. L'extension de la vérification aux deux grandes catégories d'impôts met en effet l'intéressé en état de connaître, avant toute eventuelle acceptation, le montant total des impositions qui peuvent lui être réclamees à raison des résultats des exercices non prescrits ;
3- d'autre part, elle rend possible l'application du procédé de la cascade (cf. DB 13 L 1326 ) et notamment l'imputation des rappels de taxes sur le chiffre d'affaires sur les résultats reterius pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. Elle évite ainsi au contribuable de se voir refuser une telle imputation, soit parce que la vérification des taxes sur le chiffre d'affaires ne serait pas suivie de celle des impôts sur les revenus, soit parce que la vérification de ces derniers serait achevée avant celle des taxes sur le chiffre d'affaires.
À cet égard, il est à noter que l'intérêt offert par la décision ministérielle ne s'est pas trouvé diminué du fait que les dispositions de l'article L. 48 du LPF permettent aux contribuables vérifiés de connaître le montant des droits et des pénalités résultant des redressements notifiés (cf. DB 13 L 1322 ).
Ces dispositions, en effet, n'imposent pas à l'administration, lorsque la vérification n'a porté que sur une seule catégorie d'impôts, l'obligation de procéder immédiatement à une seconde vérification au titre de l'autre catégorie.
B. CHAMP D'APPLICATION DE LA MESURE
4La faculté de demander le règlement d'ensemble, dès lors qu'elle est prévue en cas de « rectification de comptabilité », est accordée à tout contribuable qui au titre de l'une des deux grandes catégories d'impôts (taxes sur le chiffre d'affaires ou impôts sur les revenus), fait l'objet d'une vérification de comptabilité (cf. DB 13 L 131 ).
5Par ailleurs, le règlement fiscal d'ensemble est limité à l'activité qui a fait l'objet de la vérification. Un contribuable dont l'entreprise commerciale a été vérifiée au titre d'une catégorie d'impôts n'est pas fondé à demander que la vérification soit étendue aux opérations réalisées dans une exploitation agricole ou à l'occasion de l'exercice d'une profession non commerciale, sous réserve, bien entendu, des dispositions de l'article 155 du CGI. Dans le cas visé par ce texte d'une entreprise industrielle ou commerciale qui étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est en effet tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu ; la vérification concernant l'activite principale industrielle ou commerciale peut être étendue à l'activité accessoire agricole ou non commerciale.
C. MODALITÉS D'APPLICATION DE LA MESURE
I. Avis à donner au contribuable
6Tout contribuable qui fait l'objet d'une vérification portant seulement, soit sur les taxes sur le chiffre d'affaires, soit sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, est, dès le début des opérations, oralement informé qu'il a la possibilité de demander que cette vérification soit étendue à l'ensemble de ces impôts et taxes.
II. Présentation de la demande de règlement d'ensemble
7Lorsqu'au cours de la vérification, le contribuable manifeste l'intention d'user de la faculté qui lui est ainsi accordée, le vérificateur doit l'inviter à confirmer sa demande par écrit. Cette demande, à laquelle aucune forme particulière n'est imposée, pourvu qu'elle soit suffisamment explicite, peut encore être exprimée dans la réponse à la notification du rehaussement à condition que le délai de trente jours ne soit pas expiré.
III. Conduite de la vérification
8Le vérificateur a qualité pour intervenir à l'égard des deux grandes catégories d'impôts dont la vérification doit en principe être conduite simultanément.
Néanmoins, dans certaines circonstances, le service peut être conduit à procéder à une vérification simple.
Si, à cette occasion, le redevable sollicite le règlement d'ensemble de sa situation, un nouvel avis de vérification lui est adressé concernant la catégorie d'impôts dont le contrôle n'avait pas été initialement envisagé et les investigations sont conduites de pair sous réserve, toutefois, des dispositions de l'article L. 52 du LPF (cf. DB 13 L 1314 ).
Il en est de même lorsque la demande de règlement d'ensemble est sollicitée dans la réponse à la notification des rehaussements.
Mais, dans cette hypothèse, le vérificateur s'abstient, sauf en cas de risque de prescription, d'établir les impositions afférentes à sa première vérification dont les résultats doivent d'ailleurs faire l'objet d'une nouvelle notification adressée en même temps que celle relative à la deuxième catégorie d'impôts vérifiée.
IV. Risque de prescription
9Lorsque le rehaussement correspondant à l'exercice le plus ancien est en danger d'être prescrit, il convient d'adresser au redevable, dès réception de la lettre par laquelle il demande l'examen d'ensemble de sa situation, une notification portant uniquement sur les rehaussements afférents à cet exercice.
De même, dans l'éventualité d'un redevable susceptible de disparaître ou d'organiser son insolvabilité, une notification doit être adressée, sans tarder, pour l'ensemble de la période vérifiée et la mise en recouvrement des impositions doit être immédiatement assurée. La situation sera ensuite régularisée par voie de dégrèvement d'office, si après vérification des taxes sur le chiffre d'affaires, il doit être fait application du procédé de la cascade.
V. Application de la cascade
10La mesure administrative accordant au redevable la possibilité de demander le règlement d'ensemble de sa situation vise à autoriser le bénéfice de la cascade même lorsqu'il n'y a pas vérification simultanée des impôts sur les revenus et des taxes sur le chiffre d'affaires.
À cet égard, il convient, toutefois, de rappeler que la cascade dite « simple » est appliquée automatiquement sans demande préalable du contribuable qui peut, cependant, y renoncer expressément. En revanche, le bénéfice de la cascade dite « complète » reste subordonné à une demande expresse du contribuable (cf. DB 13 L 1326 ).