Date de début de publication du BOI : 01/07/2002
Identifiant juridique : 13L1315
Références du document :  13L1315

SOUS-SECTION 5 IMPOSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE RENOUVELER UNE VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ DÉJÀ EFFECTUÉE POUR UN IMPÔT OU UNE PÉRIODE DÉTERMINÉE

  II. Autres dérogations légales

1. En matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

15L'article L. 176 du LPF, qui fixe le point de départ du délai de répétition en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, apporte une dérogation à l'article L. 51 du même livre (cf. DB 13 L 1213 ).

Ses dispositions permettent au service :

- d'une part, de contrôler la période écoulée depuis la clôture du dernier exercice jusqu'au jour de la vérification ;

- d'autre part, de reprendre au cours de la vérification suivante, le contrôle de cette période avec celui de l'exercice auquel elle se rattache (CE, 29 novembre 2000, req. n° 183659).

16De même, en application du 2ème alinéa de l'article L. 176 A du LPF, l'administration pouvait procéder à une vérification de comptabilité pour le contrôle de la déduction de référence définie à l'article 271 A-1 du CGI même si elle avait antérieurement procédé à un contrôle portant sur la TVA de la période de référence (cf. DB 3 D 1227, n° 10 ).

2. En cas d'agissements frauduleux.

17Par application de l'article L. 187 du LPF, les délais de reprise sont prorogés de deux ans à l'encontre des auteurs d'agissements frauduleux, de leurs complices et des personnes (physiques ou morales) pour le compte desquelles la fraude a été commise, sous réserve du dépôt préalable, par l'administration, d'une plainte pour fraude fiscale. La prorogation du délai de deux ans s'applique nonobstant les dispositions de l'article L. 51 du LPF. La vérification peut donc s'étendre dans ce cas, aux deux années excédant le délai normal de reprise même si ces deux années ont déjà fait l'objet d'un précédent contrôle (cf. sur ce point DB 13 L 1216 ).

3. En cas d'instruction, par l'administration, d'observations ou de requêtes présentées par un contribuable.

18Aux termes de l'article L. 52 du LPF (cf. DB 13 L 1314 ), la limitation à trois mois de la durée de la vérification sur place de la comptabilité des entreprises dont le chiffre d'affaires ou les recettes brutes n'excèdent pas un certain montant, n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations et requêtes présentées par le contribuable après l'achèvement des opérations de vérification.

Cette disposition implique, lorsqu'il s'agit de l'instruction des observations présentées par un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de redressement, que le nouvel examen des documents comptables nécessité par cette instruction constitue le prolongement de la première intervention sur place et ne doit pas être considéré comme une « nouvelle vérification » au sens de l'article L. 51 du LPF. Il en est également ainsi lorsque le contribuable a présenté des observations devant la Commission départementale (CE, arrêt du 6 janvier 1971, req. n os 75875 et 76036, RJ, 1971, n° IV, p. 3).

Il en est de même, à plus forte raison, dans le cas où des bases d'imposition arrêtées d'office ayant été néanmoins notifiées au contribuable, celui-ci a produit des observations en réponse, malgré le caractère non contradictoire de la procédure (CE, arrêt du 14 juin 1967, req. n° 66306, RJCD, 2ème partie, p. 143).

19Toutefois, lorsque l'instruction des observations présentées par un contribuable en réponse aux propositions de rehaussement qui lui ont été notifiées nécessite de nouvelles recherches dans les documents comptables, l'intervention du service doit être limitée à l'examen des moyens soulevés par le contribuable. Notamment, aucun redressement nouveau, s'ajoutant à ceux qui lui ont été antérieurement notifiés, ne doit être mis à la charge dudit contribuable.

4. En cas de contrôle des groupes de sociétés (cf. DB 4 H 66 ).

20Le contrôle des sociétés faisant partie d'un groupe s'opère en principe dans les conditions de droit commun. Toutefois, l'existence du groupe entraîne, principalement au niveau des conséquences du contrôle, un certain nombre de règles particulières.

Au nombre de ces règles, figure la possibilité pour l'admistration de procéder à plusieurs contrôles de la société mère pour la même période et les mêmes impôts.

Cette dérogation ne vise que les impôts concernés par le régime de l'article 223 A du CGI (impôt sur les sociétés, précompte mobilier et imposition forfaitaire annuelle) à l'exclusion de tout autre (TVA, droits d'enregistrement...).

En pratique, cette possibilité ne sera utilisée, sauf cas exceptionnels, que pour le contrôle des écritures relatives à la détermination du résultat d'ensemble du groupe, à l'exclusion des écritures relatives à la détermination du résultat propre de la société mère ; elle n'est pas liée à la souscription préalable, par la société mère, d'une déclaration rectificative, ni à l'engagement de contrôles de sociétés filiales.

5. En cas de mise en oeuvre de l'assistance administrative internationale dans les conditions prévues à l'article L. 188 A du LPF (cf. DB 13 L 1217 ).

21L'article L. 188 A du LPF institue un délai spécifique de reprise lorsque l'administration a demandé des renseignements à une autorité étrangère dans le cadre de l'assistance administrative prévue par les conventions internationales, les directives et règlements de l'Union européenne.

22Lorsqu'intervient la réponse de l'autorité étrangère, une nouvelle vérification sur place est nécessaire afin :

- de permettre le débat oral et contradictoire ;

- d'examiner sur place dans la comptabilité les conséquences à tirer de la réponse de l'autorité étrangère ;

- de permettre au contribuable vérifié de faire valoir ses droits.

Pour ce motif, l'article 40 de la loi du 12 avril 1996 a modifié l'article L. 51 du LPF qui définit les conditions de renouvellement d'une vérification de comptabilité pour une même période d'imposition.

Lorsqu'intervient la réponse de l'autorité étrangère, le service procède, donc, à une nouvelle vérification de comptabilité qui est strictement limitée à l'exploitation de cette réponse et dans le respect des garanties accordées au contribuable vérifié (exemple : une nouvelle vérification d'un contribuable bénéficiant des dispositions de l'article L. 52 du LPF devra respecter les règles de délais prévus à cet article).

Outre l'information du contribuable sur la survenance de la réponse, un nouvel avis de vérification lui est adressé. Cet avis précise le champ limité de l'intervention.

Lorsque l'autorité compétente étrangère n'a pas répondu, le texte ne permet pas l'ouverture d'une nouvelle vérification sur place. Une notification de redressements peut toutefois être adressée au sujet des faits objet de la demande, dans le délai spécial prévu par l'article L. 188 A du LPF, en se fondant sur les constatations effectuées sur place par le service dans le délai initial de reprise.

  D. CONSÉQUENCE DE L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 51 DU LPF

23L'inobservation de l'interdiction édictée par l'article L. 51 du LPF entraîne la nullité des impositions procédant de la deuxième vérification (CE, arrêt du 3 juin 1992, n° 68485).

ANNEXE

 Com. 24 mars 1998, n° 802 D

« Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 50, L. 51 et L. 55 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Marie-Madeleine X... est décédée le 2 février 1986 laissant pour lui succéder trois enfants, MM. Charles et Alain X... et Mme Y... , ainsi que, en qualité de légataires, trois de ses petits-enfants, Patrice, Antoine et François X... (les consorts X... ) ; qu'après avoir notifié un premier redressement à M. Alain X... pour le compte de la succession et mis en recouvrement les droits correspondants, l'administration fiscale y a renoncé, pour vice de procédure, et a notifié à chacun des enfants et petits-enfants ci-avant désignés, un nouveau redressement puis un avis de mise en recouvrement ; que leurs réclamations étant restées sans réponse, les consorts X... ont assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest pour être déchargés des droits ;

Attendu que, pour annuler la procédure de redressement et les avis de mise en recouvrement litigieux, le jugement relève que la seconde notification de redressement fait apparaître, par rapport à la première, des différences dont il résulte qu'il a été procédé, en fait, à une nouvelle vérification, postérieure à la première qui était achevée, et retient que, ne s'agissant pas de la reprise de la première procédure qui ne peut être regardée comme rectifiée, la procédure nouvelle est irrégulière ;

Attendu qu'en appliquant au redressement contradictoire de droits de succession dont il était saisi une limitation des droits de contrôle de l'administration, qui ne concerne que l'impôt sur le revenu établi à la suite d'un examen de la situation fiscale d'un contribuable au regard de cet impôt, ou les impôts ou taxes au regard desquels une vérification de comptabilité a eu lieu, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE... »