Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K2127
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SOUS-SECTION 7 DÉROGATIONS AU PROFIT D'ORGANISMES DIVERS

SOUS-SECTION 7

Dérogations au profit d'organismes divers

  A. ORGANISMES DU SECTEUR CULTUREL

1L'article L. 163 du LPF prévoit que le Centre national de la cinématographie ainsi que les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des Impôts, de tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.

2Ce texte permet donc au service de communiquer au Centre national de la cinématographie ainsi qu'aux sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs [la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (S.A.C.D.), la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (S.A.C.E.M.) ou la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique (S.D.R.M.), notamment] tous renseignements relatifs aux recettes entièrement soumises à la T.V.A., réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle (exploitants de salles de cinéma, entreprises de spectacles, etc.).

  B. SOCIÉTÉS D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL (SAFER)

3Aux termes de l'article L. 164 du LPF, pendant une durée de cinq ans à compter de l'apport en société de biens pouvant faire l'objet du droit de préemption dont elles bénéficient en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricoles ou de terrains à vocation agricole, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) reçoivent de l'administration des Impôts, sur demande motivée 1 , communication de la répartition entre les associés du capital de la société bénéficiaire, en vue de permettre, le cas échéant, à ces organismes de faire prononcer l'annulation de ces apports.

4Lorsque des propriétaires de fonds agricoles ou de terrains à vocation agricole constituent une société en vue, par exemple, de poursuivre ensemble ou de faire poursuivre par des fermiers une exploitation conduite jusqu'alors de manière distincte, il est souvent difficile pour la SAFER concernée de déterminer, dès l'origine, si la constitution de cette société n'a en réalité d'autre but que de déguiser une véritable cession immobilière.

5Les dispositions dont il s'agit ont pour objet de permettre à ces organismes, pendant un délai de cinq ans, de faire prononcer l'annulation des apports initiaux et de faire usage de leur droit de préemption, lorsque les modifications intervenues dans la composition du capital social démontrent l'existence d'une simulation en vue précisément d'éviter l'exercice de ce droit.

  C. SYNDICATS ET ORGANISMES PROFESSIONNELS OU INTERPROFESSIONNELS

6En application de l'article L. 233 du LPF, les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile dans les poursuites engagées par l'administration des Impôts, soit par voie de plainte sur le fondement des articles 1741 et 1743 du CGI, soit par voie de citation directe.

7Conformément aux dispositions de l'article L. 165 du même livre, ces syndicats et organismes peuvent recevoir de l'administration des Impôts communication des renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile dans les conditions qui viennent d'être précisées.

  I. Organismes concernés

8Sont seuls visés par ces dispositions les syndicats et associations professionnels et interprofessionnels ainsi que les unions de syndicats (fédérations, comités, etc.), dont l'objet et la constitution sont conformes aux dispositions du chapitre I, titre I, livre IV du Code du Travail.

  II. Conditions d'exercice des droits réservés à la partie civile

9L'exercice de l'action reconnue à ces organismes est subordonné à l'existence d'un préjudice porté aux intérêts de la profession ; les organismes professionnels ne peuvent donc fonder leur action sur la lésion d'un intérêt particulier, pas plus que sur la défense de l'intérêt général dont, seul, le Ministère public est chargé.

Le préjudice invoqué par ces organismes peut être matériel ou moral et résulter, notamment, soit d'une concurrence déloyale, soit du simple discrédit jeté sur la profession par les agissements délictueux du contrevenant.

  III. Modalités de présentation des demandes de renseignements

10Les organismes visés peuvent demander aux services fiscaux la communication de renseignements soit à titre général pour toutes les affaires concernant leur activité, soit à titre particulier pour une ou plusieurs affaires déterminées.

  IV. Renseignements à communiquer

11Ne doivent être communiqués que les renseignements de nature à permettre aux organismes intéressés de motiver leur constitution de partie civile à l'exclusion des faits sans rapport direct avec la fraude ou mettant en cause des tiers dont la complicité pourrait ne pas être retenue.

  D. CENTRES DE GESTION ET ASSOCIATIONS AGRÉÉS

  I. Communication de renseignements aux présidents

12Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 166 du LPF, l'administration des Impôts doit communiquer aux présidents des centres de gestion agréés ou des associations agréées les renseignements qui sont nécessaires à ces organismes pour leur permettre de prononcer, en tant que de besoin, l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur de ces centres de gestion ou associations. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des redressements dont l'adhérent a fait l'objet.

Les personnes auxquelles sont communiqués des renseignements fiscaux en application de ces dispositions sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du nouveau Code pénal.

13Les modalités pratiques de communication des renseignements 2 dont il s'agit sont exposées dans la DB 5 J 241, n°s 31 et suivants.

Il est apporté aux développements contenus dans cette division les précisions complémentaires suivantes :

1. Nature des renseignements pouvant être communiqués.

14Il résulte des termes mêmes de l'article L. 166 précité que la mise en oeuvre des dispositions qu'il édicte implique, en pratique, que les centres de gestion et les associations agréés fassent effectivement figurer dans leurs statuts les obligations dont le non-respect est susceptible d'entraîner l'exclusion de l'adhérent.

De plus, le 1er alinéa de cet article prévoyant que les renseignements communiqués par l'administration des impôts peuvent porter sur la nature et le montant des redressements dont l'adhérent a fait l'objet, il convient, le cas échéant, de fournir des indications sommaires sur les différents chefs de redressement et de préciser si les insuffisances décelées sont ou non exclusives de bonne foi.

a. Centres de gestion agréés.

1 ° Stipulations devant figurer obligatoirement dans les statuts des centres.

15Les centres de gestion doivent inclure dans leurs statuts notamment les engagements auxquels doivent se soumettre leurs adhérents soumis à un régime réel d'imposition (cf. article 371 E de l'annexe II au CGI).

D'autre part, le 3° de cet article prévoit qu'en cas de manquements graves ou répétés à ces engagements, l'adhérent est exclu du centre.

Il s'ensuit que la communication aux présidents des centres de gestion agréés des informations relatives aux manquements que le service aurait relevés en ce qui concerne les engagements auxquels doivent se soumettre les adhérents en application 3° de l'article 371 E de l'annexe II au CGI - et notamment l'engagement de sincérité - ne pose pas de problèmes particuliers.

2° Obligation d'accepter les règlements par chèques.

16L'article 1649 quater E bis du CGI soumet les adhérents des centres de gestion à l'obligation d'accepter les règlements par chèques et d'en informer leur clientèle dans les conditions fixées par les articles 371 LA à LC de l'annexe II au CGI.

En cas de manquements graves ou répétés aux obligations posées par ces textes, les adhérents sont exclus du centre dans les conditions prévues à l'article 371 E de l'annexe II précité.

Cependant, ce dernier texte ne prévoit pas que les centres doivent inclure, dans leurs statuts, l'obligation pour les adhérents d'accepter les paiements par chèques et d'en informer leurs clients.

Dès lors, dans la mesure où les centres de gestion agréés n'auraient pas fait figurer spontanément les prescriptions des articles 371 LA à LC de l'annexe II au CGI dans leurs statuts, la communication par l'Administration, aux présidents de ces organismes, des manquements graves ou répétés à ces dispositions, risquerait d'entraîner du contentieux en raison de l'absence de support juridique de la communication.

Il convient de remédier à cette difficulté en faisant en sorte que les centres fassent en fait figurer, dans leurs statuts, les prescriptions dont il s'agit.

b. Associations agréées.

17Les associations agréées sont tenues de faire figurer dans leurs statuts notamment les engagements auxquels sont soumis leurs adhérents.

À cet égard, le 3° de l'article 371 Q de l'annexe II au CGI :

- vise explicitement l'obligation d'accepter les règlements par chèque prévue à l'article 371 Y de cette annexe ;

- pose le principe de l'exclusion de l'adhérent en cas de manquements graves et répétés notamment à cet engagement.

En conséquence, la difficulté évoquée ci-dessus n° 16 pour les centres de gestion n'existe pas en ce qui concerne les associations agréées.

2. Période au titre de laquelle des renseignements sont susceptibles d'être communiqués.

18Les éléments d'information portés à la connaissance du président d'un centre de gestion ou d'une association agréé doivent concerner exclusivement la période postérieure à l'adhésion à ce groupement du contribuable intéressé dès lors que l'Administration ne peut que se conformer aux prescriptions de la loi selon lesquelles les renseignements devant être communiqués sont ceux qui sont nécessaires aux organismes en question pour leur permettre de prononcer, en tant que de besoin, l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.

Il est précisé, à cet égard, que les personnes ayant, notamment, fait l'objet d'une condamnation pour fraude fiscale peuvent néanmoins adhérer à un centre de gestion ou une association agréé. Il eût fallu, pour les en empêcher, que la loi comportât un régime d'incapacité temporaire sur ce point. Or tel n'est pas le cas de la réglementation actuelle applicable aux centres de gestion et aux associations agréés.

3. À quel moment les manquements constatés par les agents des Impôts doivent-ils être signalés ?

19Il convient de distinguer entre les manquements qui présentent un caractère objectif et ceux qui impliquent nécessairement une appréciation subjective des faits constatés.

Pour les premiers, tels que notamment le défaut de visa par un expert-comptable de la déclaration de résultats, l'absence de publicité relative à l'acceptation de paiement par chèques ou, pour les membres des professions de santé, la déclaration partielle des honoraires sur les feuilles de soin, l'information du président du centre de gestion ou de l'association agréé peut, sans difficulté, être assurée dès la constatation des anomalies.

20Quant aux manquements qui nécessitent une appréciation subjective tels que les redressements opérés à la suite d'un contrôle fiscal, ils peuvent révéler, lorsque la mauvaise foi est retenue, un manquement à l'obligation de sincérité au respect de laquelle se sont engagés les adhérents des centres de gestion ou des associations agréés. La question se pose alors de savoir s'il convient de communiquer de tels renseignements dès que la créance du Trésor est exigible, c'est-à-dire dès l'émission du rôle ou dès la notification de l'avis de mise en recouvrement, ou seulement après que les impositions correspondantes sont devenues définitives, c'est-à-dire après l'expiration de tout délai de recours contentieux.

21Sous peine de voir son agrément retiré ou non renouvelé, le centre de gestion ou l'association ne semble tenu d'exclure l'adhérent à l'encontre duquel un tel manquement à l'obligation de sincérité a été révélé par un contrôle fiscal, qu'autant que l'appréciation des faits effectuée par le service à cette occasion ne peut plus donner lieu à contestation :

- soit que le contribuable se soit abstenu d'introduire dans les délais légaux une réclamation contentieuse contre les impositions supplémentaires mises à sa charge ;

- soit que le bien-fondé desdites impositions ait été confirmé par les tribunaux en cas de recours juridictionnel.

22Toutefois, cette situation ne paraît pas devoir faire obstacle à ce que les éléments d'information soient portés à la connaissance du président des organismes intéressés dès la notification d'un avis de mise en recouvrement ou dès l'émission du rôle.

En effet, l'article L. 166 du LPF fait obligation à l'Administration de « communiquer aux présidents des centres de gestion agréés ou des associations agréées, les renseignements qui sont nécessaires à ces organismes pour leur permettre de prononcer, en tant que de besoin, l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur de ces centres de gestion ou associations ».

Il résulte de ces dispositions que la communication des infractions relevées par les agents des Impôts ne constitue qu'un complément aux informations que peut recueillir l'organisme sur le respect des engagements de ses adhérents par l'exercice des pouvoirs d'investigation qui lui sont propres.

23Il paraît dès lors conforme à l'esprit et à la lettre du texte de porter le plus rapidement possible à la connaissance des responsables de centres de gestion ou d'associations agréés les faits relevés au cours d'un contrôle fiscal afin de leur permettre, le cas échéant, d'effectuer une enquête en vue de déterminer sous leur propre responsabilité si les manquements signalés sont susceptibles d'entraîner l'exclusion de l'adhérent.

Au demeurant, la procédure d'exclusion, telle qu'elle est définie par les textes réglementaires en vigueur, prévoit que l'adhérent doit être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés. L'intéressé ne manquera pas dès lors, dans le cadre de cette procédure, de faire valoir les recours contentieux éventuellement introduits contre les impositions mises à sa charge à l'issue du contrôle fiscal. Dans cette hypothèse, et à l'exception de certains cas d'espèce où les manquements ressortent à l'évidence des faits constatés, les responsables du centre de gestion ou de l'association pourront être amenés, en pratique, à surseoir à toute décision d'exclusion, sans que l'Administration puisse leur en faire grief, jusqu'à ce que les impositions soient devenues définitives (cf. également DB 5 J 241, n° 37 )

1   Il convient de saisir la Direction.

2   Il convient de transmettre les informations à la Direction.