Date de début de publication du BOI : 01/10/1996
Identifiant juridique : 13E3324
Références du document :  13E3324

SOUS-SECTION IV TENUE DES AUDIENCES


SOUS-SECTION IV

Tenue des audiences



  A. TRIBUNAL CORRECTIONNEL



  I. Organisation des audiences


1Le nombre des audiences correctionnelles est déterminé à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par le président du tribunal après avis du procureur de la République. Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités (art. 399, Code de proc. pén.).

2Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président, après avis du procureur de la République, fixe par ordonnance la répartition dans les chambres et services du tribunal des vice-présidents et juges dont ce tribunal est composé. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur. Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres (Code de l'organisation judiciaire, art. R* 311-23-Déc., n° 78-330 du 6 mars 1978, JO du 18 mars 1978, p. 1161).


  II. Preuve de la régularité de la composition du tribunal


3La preuve de la régularité de la composition du tribunal résulte essentiellement de la minute du jugement qui doit mentionner les noms des magistrats qui l'ont rendu, constater la présence du ministère public et être signée du président et du greffier (art. 486 du Code de proc. pén.).

En cas d'empêchement du Président, cette mention est portée sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement (art. 486 al 3).

Il n'est pas nécessaire que les noms des magistrats qui ont participé à la décision soient inscrits dans le dispositif ; il suffit qu'ils soient mentionnés dans la minute du jugement (Cass. crim., 4 mars 1971, Bull. crim., n° 77, p. 198).


  III. Présence des juges aux audiences


4Les décisions doivent être rendues par des juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause (Code de proc. pén., art. 592) : il s'agit des audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée et non de celles où l'affaire a été seulement appelée et renvoyée à une audience ultérieure (cf. Cass. crim., 1er février 1972, Bull. crim. 40, p. 95 et les arrêts cités).

La Cour de cassation a défini l'acception de l'expression « toutes les audiences où la cause » en précisant qu'il fallait entendre « toutes les audiences où la cause a été instruite ou jugée » (cf. Cass. crim., 8 décembre 1966 ; Bull crim. 286, p. 663 et les arrêts cités).

En fait il ne s'agit que des audiences utiles préparant et précédant chaque jugement interlocutoire. En effet les jugements d'avant dire droit divisent l'affaire en autant de phases dont chacune correspond à une situation nouvelle. De ce fait les juges appelés à se prononcer sur le fond peuvent ne pas être ceux qui se sont prononcés avant dire droit : le juge a accompli en effet son office en rendant un jugement préparatoire ou interlocutoire (Cass. crim., 4 décembre 1857, Bull. crim., n° 390 ; Cass. crim., 10 janvier 1879, Bull. crim. 17, p. 22).

Lorsqu'une affaire a occupé plusieurs audiences et qu'à la dernière seulement il est constaté quels sont les magistrats qui étaient présents, il y a présomption que ces magistrats ont assisté à toutes les audiences antérieures (art. 592, al, 1, Code de Proc. pén.).

Cette disposition légale ne fait d'ailleurs que reprendre la jurisprudence relative : à la présomption :

- Cass. crim., 3 novembre 1944, Bull. crim. 172, p. 272 et les arrêts cités ;

- Cass. crim., 11 mars 1959, Bull. crim. 171. p. 343. à la preuve contraire :

- Cass. crim., 29 janvier 1886, Bull. crim. 36. p. 53 ;

- Cass. crim.. 12 mars 1886, Bull. crim. 107, p. 176.


  IV. Nullité des jugements relative à la tenue des audiences


1. Nombre de magistrats

5Sont nulles les décisions qui n'ont pas été rendues par le nombre de magistrats prescrits par la loi :

- Cass. crim., 12 juin 1956, Bull. crim. 457, p. 841 ;

- Cass. crim., 15 janvier 1960. Bull. crim, 323, p, 651 ;

- Cass, crim., 16 juin 1970, Bull. crim. 206, p. 499.

2. Présence des magistrats à toutes les audiences

6Le jugement est nul si l'un des juges n'a pas assisté à l'interrogatoire du prévenu (Cass. crim., 30 août 1821, Bull crim., n° 128).

7Le jugement est nul également si l'un des juges n'a pas assisté à l'audience où les témoins ont été entendus si les dépositions de ces témoins ont servi de motif à la décision (Cass. crim., 8 novembre 1889, Bull. crim, 329, p. 159 ; Cass. crim., 11 juillet 1929, Bull, crim. 199, p. 411 ; Cass. crim., 24 avril 1947, Bull. crim. 113, p. 158).

8La nullité résultant du fait qu'un juges qui a pris part au jugement n'a pas assisté à toutes les audiences de la cause est d'ordre public et ne peut être couverte par le consentement du prévenu à ce que les débats soient continués dans des conditions irrégulieres (Cass. crim., 2 décembre 1859, Bull. crim. 248).

9Si, antérieurement au jugement avant dire droit, des débats ont eu lieu (interrogatoires, auditions de témoins, confrontations) dont il est fait état dans le jugement sur le fond, il y a nullité lorque les mêmes juges n'ont pas participé aux deux décisions (Cass. crim.,23 novembre 1965, Bull. crim. 247, p. 556 cf également : Cass. crim., 26 mars 1952, Bull. crim. 84, p. 141 et Cass. crim., 17 novembre 1959, Bull. crim. 490 p. 945).

Par contre, à une audience ultérieure d'une Cour d'appel, comportant une composition différente, sur une nouvelle citation du prévenu, après le rapport du président et lecture d'un premier arrêt avant dire droit ainsi que du procès-verbal d'interrogation du prévenu en application de l'article 416 du Code de la procédure pénale, le fond de l'affaire ayant été discuté et jugé, il a été pleinement satisfait aux dispositions des articles 416 et 592 du Code de Procédure pénale (cf. Cass. crim., 28 novembre 1968, Bull. crim. 324, p 784).

3. Présence du ministère public et du greffier

10Le ministère public fait partie intégrante des juridictions et celles-ci ne peuvent procéder à aucun acte d'instruction et de jugement hors de sa présence et sans son concours (cf. Cass. crim., 2 décembre 1937, Bull. crim. 224, p. 407 ; Cass. crim., 6 décembre 1945, Bull crim., 19 janvier 1954, Bull. crim., 17 et les arrêts cités).

Cette présence doit, en vertu de l'article 486 du Code de Procédure pénale, être mentionnée dans la minute du jugement.

11Les fonctions du Parquets peuvent être exercées indistinctement, soit à la même audience, soit à des audiences différentes dans la même affaire par des magistrats différents du Parquet de la juridiction en raison de l'indivisibilité du ministère public (Cass. crim., 2 décembre 1959, Bull. crim. 254, p. 1012, et les arrêts cités).

Aussi ne constitue pas la violation d'une formation essentielle l'omission du nom du représentant du ministère public (Cass. crim., 26 février 1970, Bull. crim. 81, p. 182, et les arrêts cités).

12Si la minute du jugement doit être signée par le président et le greffier, l'article 486 du Code de procédure pénale n'exige pas que le nom du greffier qui a assisté les magistrats au cours de la procédure soit mentionné ; il suffit pour le désigner que sa signature figure au bas de l'acte (Cass. crim., 15 décembre 1965, Bull. crim. 276, p.622).


  V. Remplacement des magistrats en cas d'empêchement. Magistrats du siège


13Le tribunal correctionnel, qui est une formation du tribunal de gerande instance, est soumise aux même règles que les tribunaux statuant au civil en ce qui concerne le remplacement des magistrats absents ou empêchés.

14Les présidents et vice-présidents du tribunal de grande instance sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R. 311-17 ou à défaut par le magistrat du siège présent le plus ancien dans le grade le plus élevé (Code de l'organisation judiciaire, art R* 311-21, décret n° 78-330 du 16 mars 1978 1 .

15En cas d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé pour compléter la chambre par un juge d'une autre chambre en suivant, autant que faire se peut, l'ordre de nomination à ce tribunal (Code de l'organisation judiciaire, art. R* 311-22, décret n° 78-330 du 16 mars 1978).

16Lorsque le nombre de juges titulaires d'une autre chambre est insuffisant pour compléter le tribunal, il est fait appel à un avocat du barreau de la juridiction (non à un stagiaire) et, subsidiairement, à un avoué (décret du 30 mars 1808, art. 49 ; Cass. crim., 5 février 1970, D. 1970-267, Bull. crim, 54, p. 128). Dans cette hypothèse le jugement doit, à peine de nullité, mentionner l'empêchement des autres juges titulaires et que l'avocat ou l'avoué appelé est le plus ancien suivant l'ordre du tableau des avocats ou avoués présents à la barre (Cass. crim., 18 juillet 1900, D. 1902-1-191 ; 14 novembre 1910, Gaz. trib. 1911-1-125).


  VI. Délégation : Ministère public


17Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 (art. R* 213-28 du Code de l'organisation judiciaire), le procureur général peut déléguer pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la Cour d'appel, un magistrat du Parquet général ou un magistrat du Parquet du tribunal de grande instance et cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois sauf prolongation ou renouvellement par le garde des Sceaux. Ces fonctions peuvent être exceptionnellement confiées en cas de nécessité à un juge d'instance ou de grande d'instance, mis à la dispositions du procureur général par ordonnance du premier président. Cette délégation d'une durée maximale d'un mois, ne peut être renouvelée au cours de la même année judiciaire.


  VII. Incompatibilités .


18La loi édicte des règles concernant les interdictions, les incompatibiltés et incapacités dans le but, entre autres, de préserver l'indépendance, la dignité des magistrats. Aussi ces derniers sont-il éventuellement privés de l'exercice de certaines fonctions.

Aussi le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction (Code de proc. pén., art. 49 ; Cassation crim., 7 mars 1946, Bull. crim. 82, p. 120).

De même, l'incompatibilité est absolue entre les fonctions de ministère public et de juge dans la même affaire (Cass. crim 15 mars 1960, Bull. crim. 148. p. 309).

Également, dans une même affaire, un avocat ne peut remplir le rôle d'avocat et celui de juge.


  VIII. Procédure à l'audience (cf. ci-dessous E 3362 )


19La procédure à l'audience a été organisée sur le modèle accusatoire : les débats sont publics, oraux et contradictoires.


  B. COUR D'APPEL


1. Organisation des audiences

20Le nombre des audiences correctionnelles est déterminé à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la cour. Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités (art. 511 du Code de proc. pén.).

21Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le premier président, après avis du procureur général, fixe par ordonnance pour l'année judiciaire suivante, la répartition dans les chambres et services de la cour des présidents de chambre et conseillers dont cette cour est composée.

Les ordonnances mentionnées à l'alinéa précédent précisent le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.

Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres (Code de l'organisation judiciaire, art. R* 213-8 : décret n° 78-330 du 16 mars 1978, JO du 18 mars 1978).

II. Procédure devant la chambre des appels correctionnels (cf. ci-dessous E. 3362 et E. 338)

22La procédure devant la chambre des appels correctionnels est fixée par les articles 502 à 520 du Code de procédure pénale.

Spécialement, l'article 512 précise que les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel sous réserve des dispositions visées aux articles 513 à 520. Et l'article 513 énonce : « L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller : le prévenu est interrogé.

Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.

Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant : d'abord, les parties appelantes, puis les parties intimées : s'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le président.

Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers. »

III. Remplacement des magistrats de la cour

1. Conseiller rapporteur. Participation substantielle à l'arrêt (cf. ci-dessus E 3323, n° 7 )

2. Remplacement du président empêché (cf. ci-dessus E 3323, n° 8 )

23Selon les dispositions de l'article R* 213-7 du Code de l'organisation judiciaire (décret n° 78-330 du 16 mars 1978 précité), les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné par ordonnance du premier président ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour.

Cf. sur ce point :

- Cass. crim., 3 octobre 1968, Bull. crim. 281, p. 673, et les arrêts cités ; Cass. crim., 3 mai 1972, RJ 1, p. 21 ; Cass. crim., 4 janvier 1977, RJ 1, p. 25, et les observations.

3. Remplacement d'un magistrat empêché

24En cas d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé pour compléter la chambre par un autre conseiller de la cour (Code de l'organisation judiciaire, art. R* 213-10 ; décret n° 78-330 du 16 mars 1978).

Cf. sur ce point :

- Cass. crim., 17 janvier 1956, Bull. crim. 60, p. 106 ; Cass. crim., 3 novembre 1971, Bull. crim. 293, p. 726.

 

1   Cf. Cass. crim., 5 février 1970, Bull. crim. 55, p. 129.