SOUS-SECTION 2 AMENDES
SOUS-SECTION 2
Amendes
A. L'AMENDE FISCALE
Elle est prévue par l'article 1791 du CGI.
I. Champ d'application
1L'amende fiscale est d'une application générale : toutes les infractions à la législation des contributions indirectes sont punies de cette peine.
En effet, l'article 1791 du CGI, de portée générale, punit, sous réserve de certaines exceptions, « toute infraction aux dispositions du livre 1er, première partie, titre III et des lois régissant les contributions indirectes ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions, d'une amende en principal de 100 F à 5 000 F,... ».
En ce qui conceme les infractions en matière de billetterie, cette amende est remplacée par une amende de 100 F à 200 F selon les dispositions de l'article 1791 bis du Code général des impôts.
2La même sanction est prévue par les articles 1739 et 1788 du CGI en cas d'infraction à certaines réglementations assimilées aux contributions indirectes. Il s'agit, notamment :
- des infractions aux obligations imposées en vertu du 2° du II et du III de l'article 298 bis du CGI en vue du contrôle des opérations portant sur les animaux vivants de boucherie et charcuterie (article 1739 du Code général des impôts) ;
- des infractions à l'article 290 quater du CGI relatif à la billetterie des établissements de spectacles soumis à la TVA (article 290 quater III).
II. Caractères
L'amende prévue à l'article 1791 du CGI revêt un caractère mixte : répressif et de réparation civile.
1. Caractère répressif
3On reconnaît à l'amende fiscale le caractère de peine pour les motifs suivants :
4a. elle est classée au rang des peines par l'article 131-3 du nouveau Code pénal ;
5b. elle est prononcée par les tribunaux répressifs. L'article L 235 du CGI, reprenant les dispositions de l'article 90 de la loi du 5 ventôse an XII prévoit : « Les contraventions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement sont poursuivies devant les tribunaux correctionnels qui prononcent la condamnation » ;
6c. elle est encourue même si elle procède d'une infraction qui n'a occasionné aucun préjudice au Trésor ;
7d. on ne peut exiger le payement de l'amende des héritiers du délinquant s'il est décédé avant le jugement définitif (Cass. crim, 16 décembre 1898 BCI, 1899, p. 322 ; 16 décembre 1972, RJCI, p. 10 ; 9 mai 1973, RJCI, p. 43) ; les héritiers ne peuvent être poursuivis que pour la confiscation, la pénalité proportionnelle et le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues qui revêtent le caractère de réparation du préjudice causé par l'infraction au Trésor public ;
8e. les circonstances atténuantes et éventuellement le sursis s'appliquent à l'amende fiscale (art. 1800 et 1801 du CGI) ;
9f. les condamnations à l'amende se prescrivent par 5 ans, comme les peines correctionnelles de droit commun (art. 133-3 du nouveau Code pénal).
L'article L 188 du LPF reprenant les dispositions de l'article 22 de la loi du 27 décembre 1963 précise que les amendes et confiscations fiscales prononcées par les tribunaux répressifs se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts ;
10g. le payement de l'amende fiscale peut être poursuivi à l'encontre du contrevenant et des autres personnes pénalement responsables, par la contrainte par corps ;
11h. la loi du 22 juillet 1912, sur les tribunaux pour enfants, modifiée et complétée par la loi du 22 février 1921 et par les ordonnances des 2 février et 11 juillet 1945 est applicable aux infractions en matière de contributions indirectes (Cass. crim. 18 mai 1916 BCI, 18).
2. Caractère de réparation civile
Du fait que l'amende fiscale revêt un caractère de réparation civile, il résulte que :
12 a. la règle du non-cumul des peines, prévue aux articles 132-1 à 132-7 du nouveau Code pénal, n'est pas applicable aux amendes prononcées en matière de contributions indirectes. Ces pénalités constituant à la fois une peine et une réparation du préjudice causé à l'Etat, doivent être ordonnées autant de fois qu'il y a eu de droits de natures diverses lésés par la contravention. La jurisprudence constante et nombreuse qui a consacré ce principe est citée ci-après (cf. 13 E 225 : Cumul des peines) ;
13 b. malgré son caractère personnel, l'amende peut atteindre non seulement l'auteur de l'infraction, le coauteur ou le complice, mais encore certaines personnes civilement ou pénalement responsables à raison du fait d'autrui (Cass. crim, 9 décembre 1915, BCI, 1916 2) ;
14 c. Une seule amende est prononcée pour une seule infraction, même lorsqu'il y a plusieurs personnes poursuivies et condamnées (auteurs, coauteurs, complices, etc.). Le recouvrement de cette amende se trouve garanti par la solidarité de toutes les personnes reconnues responsables de l'infraction (Cass crim., 10 novembre 1906, BCI, 1907, 2, Bull. crim., 397 ; 21 novembre 1912, BCI, 1913-6, Bull. crim., 565 ; C. App. de Dijon 27 septembre 1956, RJCI, 5) ;
15 d. le sursis et les circonstances atténuantes ne sont pas appliqués à l'amende fiscale en vertu des dispositions générales qui régissent le droit commun (Code pénal), mais en vertu de lois spéciales qui ont été reprises par le CGI (art. 1800 et art. 1801) ;
16 e. par dérogation aux dispositions de l'article 66 du Code pénal, et en raison du caractère prédominant de réparation civile des peines pécuniaires, les tribunaux doivent toujours appliquer l'amende aux prévenus de moins de 18 ans, même ayant agi sans discemement (Cass. Ch. réun., 13 mars 1844, Mém., 17, p. 52, Bull. crim., 98) ;
17 f. en raison du fait qu'elle constitue une pénalité étrangère au droit pénal, et en raison de son caractère d'indemnité au profit du Trésor, l'amende fiscale en matière de contributions indirectes est encourue du fait même qui donne lieu à la contravention, dans les limites fixées par la loi existante lors de la perpétration de l'infraction (Cass. crim. 17 février 1898, BCI, 6 ; 16 juillet 1927, BCI, 19 ; 21 janvier 1928, BCI, 6), nonobstant l'abrogation ultérieure de cette loi (Cass. crim., 3 juillet 1936, BCI, 21, Bull. crim., 79 ; 7 novembre 1936, BCI, 1937-2, Bull. crim., 114 ; 5 janvier 1943 BCI, 1943- 1, 2).
189. le recouvrement de l'amende fiscale est poursuivi par les receveurs principaux des impôts ;
19h. les litiges auxquels peut donner lieu le recouvrement des amendes pour contravention aux lois sur les impôts indirects doivent être jugés dans les formes prescrites pour les contestations touchant le fond des droits, c'est-à-dire sur mémoires respectivement signifiés (Cass civ., 27 juin 1922, BCI, 20 ; 15 mai 1950, BCI, 24) ;
20i. le droit de transaction reconnu au profit de l'administration des impôts pour les amendes fiscales encourues en matière de contributions indirectes imprime un caractère d'indemnité et de réparation civile à ces pénalités (Cass crim., 21 janvier 1928, BCI, 6). Le législateur a, en effet, réservé à l'Administration, sur le plan de la juridiction gracieuse, le pouvoir de transiger avant jugement définitif ou d'accorder après jugement une remise ou modération sur les pénalités pécuniaires fiscales.
III. Détermination de la quotité de l'amende
21Prononcée par les tribunaux répressifs, l'amende fiscale doit être fixée avec précision. Il est de principe, en effet, que tout jugement ou arrêt qui condamne un inculpé doit contenir les énonciations propres à fixer la peine. Dès lors doit être annulé l'arrêt qui se borne dans son dispositif à condamner un prévenu « au minimum des amendes prévues par les textes applicables en la matière... » (Cass. crim., 10 novembre 1970, RJCI, p. 81).
B. L'AMENDE PÉNALE
22Certaines infractions caractérisées, en matière de contributions indirectes, sont passibles d'une amende pénale prévue par le CGI mais elles ne relèvent pas de la compétence de la Direction générale des impôts.