SECTION 5 PLURALITÉ D'INFRACTIONS CUMUL DES PEINES
SECTION 5
Pluralité d'infractions
Cumul des peines
1On distingue traditionnellement en droit pénal, le cumul réel et le cumul idéal d'infractions,
Il y a concours réel d'infractions lorsque les faits, distincts au point de vue matériel, se sont succédés dans le temps, fût-ce dans un très court instant, alors que chacun d'eux est constitutif d'infraction.
Il y a concours idéal dans les cas suivants :
a. un fait unique au point de vue matériel, est susceptible de plusieurs qualifications ;
b. une action complexe comprend des faits qui, tout en constituant des infractions diverses tombant sous le coup de plusieurs dispositions pénales, sont cependant unis entre eux, soit parce que les uns constituent des circonstances aggravantes des autres, soit parce qu'ils sont le résultat d'une intention délictueuse unique.
2L'article 132-3 du nouveau Code pénal énonce la règle du non-cumul des peines. Mais cette règle, qui ne s'applique qu'en matière criminelle ou correctionnelle -et non en matière de contraventions - comporte des exceptions.
La principale de ces exceptions concerne les amendes fiscales et notamment les pénalités en matière de contributions indirectes. La jurisprudence leur attribue, en effet, un caractère prépondérant de réparation envers le Trésor public. Puisque ces amendes sont moins une pénalité qu'une réparation du préjudice causé à l'Etat, il faut admettre le cumul des réparations quand il y a cumul de préjudices.
3Aussi, en matière fiscale, les juges doivent-ils prononcer autant d'amendes qu'il y a de contraventions distinctes. Une jurisprudence constante et nombreuse a consacré cette règle (Cass, crim., 17 avril 1902, BCI, 12, Bull. crim., 145 ; 6 juin1913, BCI, 14 ; 16 avril 1932, BCI, 10 ; 11 mars 1941, BCI, 3, p, 144 ; 27 mai 1943, BCI, II, 36 ; 8 février 1955, BCI, 6 ; 15 mars 1956, BCI, 23, Bull. crim., 434 ; 24 janvier1957, RJCI, 10 ; 21 janvier1958, RJCI, 5, Bull., crim., 72, p. 124 ; 16 décembre 1958, RJCI, 122 ; 21 octobre 1959, RJCI, 79 ; 30 mars 1960, RJCI, 39, p, 106 ; 5 octobre 1960, RJCI, 69 ; 29 avril 1965, RJCI, 16, p. 57 ; 23 mars 1968, RJCI, p. 18 ; 19 mai 1969, RJCI, /, p. 66 ; CA Reims, 17 février 1972, RJCI, p. 3).
4Parmi les cas jugés, on peut citer comme exemples les arrêts ci-après décidant :
- que manque de base légale et encourt la cassation l'arrêt qui, tout en déclarant établies les infractions de défaut d'inscription d'opération d'abattage sur le livre d'abattoir et de non-apposition de vignettes-taxe, prononce seulement les pénalités concernant la première infraction par le motif que l'une des infractions entraîne l'autre et que cette concomitance constitue le concours idéal d'infractions alors que les infractions dont il s'agit procédaient d'éléments matériels et légaux distincts et qu'en conséquence les pénalités édictées par l'article 1760 du CGI (art. 1791 actuel) applicables à l'une et à l'autre devaient être obligatoirement prononcées pour chaque infraction (Cass crim., 29 février 1956, BCI, 18, Bull. crim., 210) ;
- qu'il doit être prononcé autant de peines d'amende que d'opérations sur l'or et l'argent non portées sur le livre de police d'un bijoutier (Cass. crim., 9 décembre 1958, BCI, 115, p. 304) ;
- que c'est à bon droit que les juges du fond prononcent à la fois contre un prévenu les pénalités encourues pour opposition à fonctions, pour exercice du commerce de marchand en gros sans déclaration, pour transports d'alcool sans titre de mouvement et pour infractions au régime économique de l'alcool (Cass. crim., 9 mai 1961, RJCI, 20) ;
- que le prévenu reconnu coupable d'ouverture sans déclarations préalables, en violation de l'article 502 du CGI, de sept établissements vendant des boissons à consommer sur place (quatre débits de quatrième catégorie et trois restaurants servant des alcools) est à bon droit condamné à sept amendes distinctes et à la confiscation des boissons saisies pour les infractions à l'article 502 ; à un même nombre d'amendes pour le défaut de paiement du droit de licence et enfin à quatre amendes pour n'avoir pas acquitté la taxe spéciale frappant les débits de quatrième catégorie notamment, la pénalité du quintuple des droits fraudés étant en outre prononcée pour les infractions de ces deux dernières catégories (Cass crim., 6 juillet 1976, RJCI, p. 193) :
6Lorsqu'un contrevenant est poursuivi pour une infraction qui est punie d'une peine de droit commun (emprisonnement par exemple), indépendamment des pénalités fiscales ou qui est connexe à un délit pénal, les condamnations prononcées à la requête du ministère public doivent se cumuler, sans se confondre, avec celles adjugées sur les conclusions de l'Administration. Il en est spécialement ainsi en matière d'absinthe et de liqueurs similaires (Cass. crim., 27 mai 1943, BCI, 36, p. 36).
7Mais, si d'une part, les peines de droit commun ne peuvent se confondre avec les amendes fiscales et si, d'autre part, il doit être prononcé autant d'amendes fiscales qu'il existe de contraventions, il ne doit, en toute hypothèse, intervenir qu'une seule peine de droit commun, la plus forte, quel que soit le nombre des infractions, conformément aux dispositions de l'article 5 du Code pénal qui est applicable en la matière (Cass. crim., 28 janvier 1876, Bull., crim., 30, Sir., 1876-1-89 ; 27 janvier 1912, Bull. crim., 56).