Date de début de publication du BOI : 01/10/1977
Identifiant juridique : 13D2231
Références du document :  13D2231
Annotations :  Lié au BOI 13D-6-84

SOUS-SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION


SOUS-SECTION 1

Champ d'application



  A. ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES


1Le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959 est réservé aux petites et moyennes entreprises.


  I. Petites et moyennes entreprises


2  Les articles premier et 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 considèrent comme petites et moyennes entreprises les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, ainsi que les organismes d'études et de recherches, qui emploient au plus cinq cents salariés au jour de leur adhésion à la filiale commune.

D'autre part, quel que soit le nombre des salariés, ils écartent du bénéfice de l'ordonnance les entreprises ou organismes dont le capital, augmenté des réserves, excède 5 000 000 F à la même date. Cependant, il a paru possible d'assouplir cette deuxième limitation et de porter à 10 000 000 F, pour chaque entreprise ou organisme, le montant maximum du capital augmenté des réserves.

Aucune entreprise ne peut participer au groupement si elle ne remplit pas les deux conditions, même si elle ne bénéficie pas des avantages fiscaux.


  II. Forme du groupement


3Le groupement constitué en vue de l'exécution du programme commun doit revêtir :

- soit l'une des formes prévues pour les sociétés commerciales. Le statut de société coopérative peut être adopté. Le régime à capital et personnel variables est recommandé en raison de sa souplesse de fonctionnement :

- soit la forme d'un groupement d'intérêt économique. Dans ce cas, le groupement doit remplir toutes les autres conditions exigées pour la conclusion d'une convention (art 22 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967). Pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux attachés à la convention le groupement d'intérêt économique doit être constitué avec un capital.


  III. Objet du groupement


4L'article premier de l'ordonnance du 4 février 1959 stipule que le groupement doit avoir pour objet la prospection des marchés et la promotion des ventes des produits de ses adhérents, l'adaptation de ces produits aux conditions nouvelles des marchés, l'octroi de garanties de qualité et l'amélioration des méthodes de gestion répondant à ces fins. Le groupement doit donc exercer son activité pour le compte exclusif de ses associés. D'autre part, il ne peut pas se substituer à eux pour l'exécution d'opérations de fabrication ou de transformation et d'une façon générale exercer leur activité normale ou une activité qui en est le prolongement

Toutefois, un atelier de préparation, finition ou conditionnement peut être créé au sein du groupement sous réserve qu'il assure au profit de tous les associés des prestations de services accessoires par rapport à leur activité principale.


  IV. Rapports entre associés


5En raison même de son objet le groupement ne peut en principe réunir que des entreprises dont les productions présentent des caractères identiques ou du moins complémentaires. Une dérogation est néanmoins admise en faveur des personnes physiques appelées à le diriger, à la condition que leur participation au capital reste limitée.

En vue d'assurer le développement et la cohésion du groupement, il convient de prévoir des conditions très souples pour l'adhésion de nouveaux associés et des règles très précises pour le retrait

En outre, un équilibre raisonnable doit être respecté dans la répartition du capital, de manière que le contrôle de la société ne se trouve en aucun cas détenu par une seule firme et que toutes les entreprises associées participent équitablement à la gestion du groupement


  B. PROGRAMMES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION


6Les sociétés qui demandent à bénéficier de l'ordonnance du 4 février 1959 sont tenues de soumettre un programme précis d'investissement, réalisable dans un délai de trois ans. A l'expiration de ce délai, un nouveau programme triennal peut être présenté s'il correspond à des actions nouvelles.

Le programme d'investissement financé par les souscriptions au capital doit permettre la réalisation de l'objet du groupement, à l'exclusion de tout autre objet

Les investissements envisagés sont susceptibles d'être pris en considération dans les conditions suivantes :


  I. Investissements matériels


7Au titre des investissements matériels peuvent être admis dans la mesure où ils sont indispensables pour assurer le fonctionnement des services communs :

- les acquisitions immobilières, constructions ou agencements ;

- les achats de matériel ou de mobilier (siège de la société ; bureaux d'achat, de vente ou de renseignements : laboratoire de recherche ou de contrôle de la qualité ; entrepôt de matières premières ou de produits finis ; magasin d'exposition ; atelier de préparation, finition ou conditionnement, sous réserve que cet atelier assure au profit de tous les associés des prestations de services accessoires par rapport à leur activité principale et par rapport à l'activité du groupement).

En revanche, les investissements de toute nature (constructions, machines, outillages) devant être utilisés privativement par les associés ne peuvent pas être pris en compte.

Une seule dérogation à cette règle est autorisée, afin de faciliter la restructuration de l'appareil commercial à la suite des opérations de rénovation urbaine. Elle consiste dans l'admission, à concurrence de 50 % de leur montant, des investissements immobiliers qui seront entrepris par des commerçants associés, en vue de substituer à plusieurs installations de petite dimension un nombre plus réduit de points de vente de plus grande surface ou en vue de créer des magasins de grande surface à rayons multiples.

Par ailleurs, les simples dépenses d'administration et de fonctionnement du siège social et des bureaux, laboratoires ou ateliers ne doivent pas être comprises dans le programme d'investissement. En effet, il appartient à la société de couvrir ces dépenses sous forme de commissions ou remboursements de frais correspondant à la rémunération des services rendus aux associés et permettant d'amortir normalement les investissements matériels.


  II. Autres dépenses


8Sous cette rubrique figurent des dépenses qui ne présentent pas le caractère d'investissements matériels, mais qui ne constituent pas de simples dépenses d'administration et de fonctionnement des installations communes.

Peuvent être pris en considération :

- les frais supportés à l'occasion de la constitution de la société, de l'augmentation de son capital ou de l'acquisition des immobilisations admises au titre des investissements matériels (droits de mutation, honoraires et frais d'actes afférents à ces acquisitions) ;

- les dépenses exceptionnelles exposées pour prospecter les marchés français et étrangers (frais de voyage ; participation à des foires et à des expositions : envoi de catalogues : distribution de brochures, dépliants et échantillons ; ouverture de bureaux de vente ou de renseignements ; implantation de réseaux de représentants : campagne publicitaire destinée à assurer le lancement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle marque) ;

- le coût des études effectuées en vue d'améliorer la qualité, la présentation et la conservation des produits, ainsi qu'en vue d'adapter ces produits aux conditions nouvelles des marchés et particulièrement aux goûts des consommateurs étrangers :

- les dépenses ayant trait à l'amélioration des méthodes de gestion des entreprises associées (ouverture d'un bureau commun d'achat ; formation du personnel ; accroissement de la productivité ; groupement des livraisons : normalisation des comptabilités ; études diverses).

Certaines des dépenses ainsi énumérées peuvent être inscrites par la société au compte « Frais d'établissement » et amorties dans les conditions de droit commun. Ce sont les frais supportés à l'occasion de la constitution de la société, de l'augmentation de son capital ou de l'acquisition de ses immobilisations, les dépenses de publicité présentant un caractère exceptionnel, les dépenses importantes concernant les études préalables à la mise en place de services communs.

Il a été admis que leur financement au moyen des souscriptions des associés ne s'opposerait pas à leur facturation ultérieure aux intéressés selon des modalités permettant à la société de procéder à un amortissement normal.

Les autres dépenses, qui présentent le caractère de frais généraux, doivent demeurer à la charge de la société lorsqu'elles ont été couvertes par des souscriptions à son capital. Les associés ne sauraient, en effet, être autorisés à pratiquer sur leurs bénéfices une double déduction :

- du chef des capitaux versés à la société en vue de couvrir des frais généraux (cf. ci-après D 2233 n° 2 ) ;

- à titre de remboursement des mêmes frais à la société.