SOUS-SECTION 3 PORTÉE DE LA CONVENTION
SOUS-SECTION 3
Portée de la convention
1Les avantages prévus en faveur des entreprises industrielles et commerciales qui souscrivent au capital des sociétés ou groupements ayant conclu une convention avec l'État, sont de deux ordres ; ils confèrent aux entreprises associées (ou membres d'un groupement) la possibilité :
- d'une part, d'effectuer un amortissement exceptionnel à concurrence du capital souscrit (CGI, art 39 quinquies C) ;
- d'autre part, de bénéficier de l'exonération sous condition de remploi des plus-values résultant de la cession de parts ou d'actions desdites sociétés conventionnées (CGI. art 40 quinquies ).
A. AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL
2Les entreprises industrielles et commerciales qui souscrivent au capital des sociétés conventionnées peuvent dès le versement de leur souscription, effectuer un amortissement exceptionnel égal au montant de ce versement et déductible pour l'établissement de l'impôt qui frappe les bénéfices. La même possibilité est accordée aux entreprises agricoles ayant opté pour le régime de l'imposition d'après le bénéfice réel et aux organismes d'études et de recherches. Pratiquement, ces entreprises ou organismes bénéficient ainsi d'une exonération d'impôt à concurrence de la partie de leurs bénéfices qui est investie dans la société conventionnée.
L'amortissement exceptionnel peut porter aussi bien sur les souscriptions au capital initial que sur les souscriptions à une augmentation de capital. En revanche, il ne peut pas être pratiqué sur les titres acquis autrement que par souscription.
Pour l'ensemble des entreprises associées, l'amortissement exceptionnel ne peut pas excéder le montant du capital couvert par la convention. Au regard de chaque entreprise, il correspond pour un exercice déterminé, à la partie de ce capital effectivement libérée au cours de l'exercice, abstraction faite des provisions qui pourraient être constituées en vue de faire face à des versements ultérieurs.
Toutefois, dans le cas où un exercice se serait soldé par un déficit, l'amortissement exceptionnel pourrait, comme les amortissements normaux différés en période déficitaire, être déduit des résultats des exercices suivants qui laisseraient un bénéfice suffisant pour y faire face.
Par ailleurs, quelles que soient les modalités selon lesquelles les entreprises associées ont amorti leurs souscriptions, la société conventionnée conserve le droit d'amortir dans les conditions habituelles ses investissements matériels et ses frais d'établissement
B. EXONÉRATION SOUS CONDITION DE REMPLOI DES PLUS-VALUES RÉSULTANT DE LA CESSION DE PARTS OU D'ACTIONS DES SOCIÉTÉS CONVENTIONNÉES
3Par dérogation aux dispositions de l'article 38-2 du CGI, l'article 40 quinquies du même code prévoit que les plus-values, résultant de la cession des parts sociales ou des actions des sociétés ayant conclu une convention avec l'État dans les conditions prévues à l'article 1 er de l'ordonnance du 4 février 1959, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées.
Cette exonération, sans condition de délai minimum de possession des titres cédés, est toutefois subordonnée à l'affectation obligatoire du produit de la cession, à la souscription ou à l'acquisition de titres de même nature dans le délai d'un an à compter de la date de la cession.
Dans ce cas, l'entreprise bénéficiaire de l'exonération est tenue d'affecter les plus-values distraites du bénéfice imposable à l'amortissement des nouvelles participations acquises en remploi.
Cette disposition a pour objet de permettre aux entreprises qui se reconvertissent d'adhérer à un groupement correspondant à leur nouvelle activité, après avoir cédé les intérêts qu'elles détenaient dans un autre groupement.
C. DISTRIBUTION DE BÉNÉFICES
4L'article 5 de l'ordonnance du 4 février 1959 exonérait de retenue à la source les dividendes versés par les sociétés conventionnées, dans la mesure où ils n'excédaient pas 5 % du montant du capital couvert par la convention. Cette disposition est sans objet depuis le 1 er janvier 1967, date à laquelle la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du CGI a été supprimée sur les dividendes bénéficiant aux personnes qui ont leur domicile ou leur siège en France (cf. loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art 4 et 46-2).
Mais, conformément au droit commun, les sociétés de capitaux qui sont membres de sociétés conventionnées peuvent se prévaloir du régime des sociétés mères si elles remplissent les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965. Pratiquement, ce régime sera applicable aux sociétés de capitaux qui auront souscrit, à l'émission, des actions ou parts représentant au moins 10 % du capital de la société conventionnée.