SOUS-SECTION 1 EVÉNEMENTS SUSCEPTIBLES D'INTERROMPRE LA PRESCRIPTION
b. La saisie par immobilisation dans le cadre d'une saisie-vente.
92.Les règles définies ci-dessus en matière de saisie-vente s'appliquent (cf. supra n°s 71 et s. ).
c. Les autres saisies par immobilisation pour obtenir le paiement d'une somme d'argent.
93.L'acte interruptif est le procès-verbal d'immobilisation du véhicule prévu à l'article 172 du décret.
6. La saisie des droits incorporels.
94.La signification de l'acte de saisie auprès de la société ou de la personne morale émettrice est interruptive de prescription.
7. La saisie immobilière.
95.La notification d'un commandement à fin de saisie immobilière interrompt la prescription sous réserve de sa publication à la conservation des hypothèques dans le délai maximum de 90 jours et d'une adjudication intervenant dans les trois ans de sa publication, sauf s'il y a eu un jugement prorogeant le délai.
8. Les mesures conservatoires.
96.C'est la notification au débiteur de l'exécution d'une mesure conservatoire qui interrompt la prescription de la créance cause de la saisie.
97.Cette règle posée par l'article 71 de la loi du 9 juillet 1991, qui constitue une dérogation au principe exposé ci-dessus (cf. supra n° 60 ), s'applique quelle que soit la nature de la mesure, saisie conservatoire ou sûreté judiciaire provisoire.
B. CITATION EN JUSTICE
98.Toute demande en justice qui tend à faire reconnaître ou à exercer un droit produit un effet interruptif qui se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution définitive.
99.Ce qui importe c'est la volonté non équivoque du créancier contre lequel court la prescription de ne pas rester inactif.
100.La citation doit donc émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit litigieux et s'adresser à la personne en faveur de qui la prescription court.
C'est ainsi qu'il a été jugé qu'une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription (Cass. com. 9 janvier 1990, Bull. civ. IV n° 11 p. 7).
101.Par conséquent, s'agissant des actions engagées contre un dirigeant social sur le fondement des articles L 266 et L 267 du Livre des procédures fiscales, en l'absence de solidarité de plein droit, l'assignation n'a pas pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement de la créance fiscale contre la société, redevable légal (Cass. com. 23 février 1993, Bull. civ. IV n° 75 p. 50).
En revanche, la Cour de cassation a jugé que la décision de première instance prononçant la solidarité, même frappé d'appel, constitue un titre interruptif de prescription à l'égard de la société (Cass. com. 8 juillet 1997, Bull. civ. IV n° 229 p. 198).
102.Cela étant, il est rappelé qu'il n'est pas exigé par le texte que l'acte interruptif de prescription soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de prescription, mais qu'il s'adresse bien à celui que l'on veut empêcher de prescrire (cf. supra n° 60 ).
103.L'effet interruptif résultant de l'assignation se prolonge tant que dure l'instance et subsiste après le jugement tant que celui-ci n'est pas devenu définitif (Cass. civ. 2ème 29 janvier 1992, Bull. civ. II n° 40 p. 19 et Civ. 1ère 16 février 1994, ibid. I n° 70 p. 54).
104.Enfin, si la demande en justice fait l'objet d'un rejet pour quelque motif que ce soit ou d'un désistement d'instance pur et simple, l'interruption de la prescription intervenue lors de son introduction doit être considérée comme non avenue (art. 2247 du Code civil).
105.Sont notamment interruptives de prescription :
→ l'action paulienne et l'action en simulation (cf. DB 12 C 2241 et 2242 ) ;
→ l'assignation en vente globale de fonds de commerce, quelle que soit la procédure choisie (cf. DB 12 C 2232 et 2233 ) ;
→ la demande en collocation dans une procédure d'ordre judiciaire (cf. DB 12 C 251 ) ;
→ l'intervention dans une instance ouverte en vue d'un partage judiciaire entre coïndivisaires (cf. DB 12 C 2243 ) ;
→ la déclaration de créances dans une procédure de redressement et de liquidation judiciaires (Cass. com. 16 juin 1992, Bull. civ. IV n° 242 p. 169).
La prescription sera également interrompue lorsque, n'ayant pu faire valoir à temps sa créance, le comptable demandera à être relevé de la forclusion et que le tribunal de commerce l'en relèvera effectivement. Cette dernière condition est essentielle car, si elle venait à n'être pas remplie, l'interruption de la prescription serait réputée non avenue ainsi que le prévoit l'article 2247 du Code civil.
C. RECONNAISSANCE DE DETTE PAR LES REDEVABLES
106.Aux termes de l'article 2248 du Code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
107.Ces dispositions de droit commun sont applicables en matière fiscale.
108.La reconnaissance de dette doit émaner du débiteur lui-même ou de son mandataire. Elle peut être expresse ou tacite.
Expresse, elle peut être donnée sous une forme quelconque et spécialement dans une correspondance adressée au service ou dans des mémoires ou conclusions.
Quand elle est tacite, elle résulte de tout acte du débiteur impliquant sans équivoque son aveu de la créance de l'Administration.
109. Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne, pour la totalité de la créance, un effet interruptif qui ne peut se fractionner (Cass. civ. 1ère 22 mai 1991, Bull. civ. I n° 164 p. 109).
110.La prescription est ainsi valablement interrompue par :
→ le versement d'un acompte ;
→ une demande de délais de paiement ;
→ l'envoi d'un avis de compensation ;
→ une demande en remise gracieuse ;
→ l'engagement de payer les droits et pénalités ;
→ l'offre de constitution de garanties (caution, nantissement ou hypothèque conventionnelle).
I. Versements d'acomptes
111.Les versements d'acomptes n'interrompent la prescription que s'ils sont effectués par le débiteur, par son représentant et non s'ils sont faits par un tiers sans mandat.
En effet, il est nécessaire que le paiement matérialise la volonté du débiteur de reconnaître la dette mise à sa charge.
Le versement volontaire effectué par un tiers qui n'est pas personnellement tenu ne peut être regardé comme ayant comporté une reconnaissance de dette de la part du débiteur.
112.En revanche, la prescription est valablement interrompue par les acomptes versés par un notaire dès lors qu'il est établi que celui-ci a opéré ces versements en accord avec les débiteurs et que ces derniers ont sollicité des délais de paiement et reconnu leur dette sans équivoque. Il doit être considéré que le versement des droits de succession par le notaire implique un mandat donné à cet effet par les parties.
II. Demande de délais de paiement
113.Dans le cas d'une demande de délais de paiement, la prescription se trouve interrompue successivement par la demande de délais du redevable et par chacun des versements partiels effectués en exécution du plan de règlement.
114.Il est par ailleurs rappelé que la prescription court pendant la durée des délais accordés, la suspension gracieuse des poursuites n'ayant pas d'effet suspensif de la prescription.
III. Envoi d'un avis de compensation
115.La compensation réalise le paiement de deux dettes réciproques à concurrence de la plus faible.
De même que le paiement partiel de sa dette par un débiteur opère une reconnaissance de la totalité de celle-ci (cf. supra n° 109 ), la compensation interrompt la prescription courant à l'encontre du créancier détenant la créance la plus élevée, pour la partie de sa créance qui n'a pas été compensée.
Pour que la compensation comporte un effet interruptif, il ne suffit pas que les conditions la faisant opérer soient réunies, il faut qu'elle ait été invoquée (Cass. com. 6 février 1996, Bull. civ. IV n° 42 p. 32 et D 1998.87).
Dans ces conditions, l'envoi d'un avis de compensation par le receveur a un effet interruptif de prescription, dès lors qu'il manifeste la volonté de celui-ci d'exercer son droit et corrélativement, chez le débiteur qui ne la conteste pas, la reconnaissance du droit du comptable des impôts.
116. OBSERVATION : Ne constitue pas une cause d'interruption de prescription visée par les articles 2244 et 2248 du Code civil, la prise de garanties (nantissement, hypothèque...), en dehors du cas particulier des sûretés judiciaires (cf. supra n°s 96 et 97 ).
De même, l'opposition à versement du prix de vente d'un fonds de commerce n'est pas un acte interruptif de prescription. La Cour de cassation a en effet jugé que l'opposition n'étant qu'un acte conservatoire ayant pour seul effet de rendre indisponible le prix de vente et de permettre au créancier de faire valoir postérieurement ses droits dans une distribution de prix, elle ne peut être assimilée à une saisie et interrompre la prescription (Com. 16 juin 1998, Bull. civ. IV n° 194 p. 161).