SECTION 2 DÉROGATIONS
b. Équipements simplement stabilisés ou raccordés.
1° Nature des équipements visés.
16La mesure de tempérament est applicable aux équipements de cuisine et de salle de bains qui conservent un caractère mobilier une fois posés.
Il en est ainsi notamment des meubles autonomes de cuisine dont le scellement a pour seul but d'en assurer la stabilité et des appareils ménagers proprement dits (cuisinières, réchauds, plaques chauffantes, hottes électriques, séchoirs à linge, réfrigérateurs, machines à laver le linge ou la vaisselle, etc.) qui, incorporés ou non, sont susceptibles d'être déplacés ou changés sans inconvénient.
2° Doctrine administrative et condition d'application.
17En droit strict, la livraison de ces équipements par une société visée à l'article 1655 ter du CGI ne peut qu'entraîner la déchéance du statut fiscal privilégié de cette société.
Toutefois, il a été admis que ces équipements ne font pas perdre à la société de copropriété qui les fournit le bénéfice du régime fiscal spécial de l'article 1655 ter du CGI à la double condition :
- que la fraction représentative du coût de ces équipements par rapport au prix global de la construction toutes taxes comprises reste inférieure à 4 % et que leur valeur n'excède pas 16 000 F par logement pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1988 (10 000 F avant cette date) ;
- que la rétrocession à l'acquéreur des locaux soit opérée au prix de revient calculé sous déduction des ristournes et des avantages consentis aux constructeurs.
Dans un souci de simplification, les équipements installés pour l'aménagement fonctionnel de la loge du gardien n'auront pas à être retenus pour le calcul de la double limite de 4 % et de 16 000 F (ou 10 000 F pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 1988).
18Quant à la rétrocession au prix coûtant, à laquelle est également subordonné le maintien du régime spécial, elle n'interdit pas aux entreprises de construction de faire application de l'indice de révision choisi pour la vente immobilière (index national pour la révision des marchés de bâtiments publié par le ministère chargé de l'Équipement ou indice du coût de construction publié par l'INSEE).
3° Obligation à remplir.
19Pour permettre au service local d'apprécier si ces conditions sont remplies, les documents comptables des entreprises de construction doivent retracer distinctement les opérations relatives aux fournitures d'équipements concernées dont le montant doit, en principe, faire l'objet d'une facturation séparée.
Toutefois, il a paru possible d'assouplir l'obligation de procéder à une facturation séparée des équipements mobiliers appelés à bénéficier de la solution de tempérament. Cette obligation est considérée comme remplie lorsqu'un engagement formel de livrer au prix de revient, net de toute réfaction, a été pris par la société de construction envers son client dans l'un des documents annexés à l'acte de vente ou déposés au rang des minutes (notice descriptive, notice indiquant les éléments d'équipements propres au local vendu, ...) et que la comptabilité de l'entreprise est de nature à justifier par la tenue de comptes distincts que cet engagement a été rempli.
4° Incidence des clauses d'indexation de prix insérées dans les marchés passés avec les fournisseurs d'équipements mobiliers.
20Les éventuelles clauses d'indexation de prix insérées dans les. marchés passés avec les fournisseurs d'équipements mobiliers ne sauraient avoir pour effet d'entraîner une majoration des limites de 4 % et de 16 000 F (ou 10 000 F pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 1988) au-delà desquelles les sociétés immobilières de copropriété sont déchues du régime spécial défini à l'article 1655 ter du CGI.
2. Autres équipements ou agencements.
21La fourniture des équipements qui n'ont aucun lien physique avec la construction, qui ne sont ni fixés, ni même raccordés, n'est pas indispensable pour assurer la promotion ou la vente des immeubles. Il en est ainsi notamment des moquettes sur parquets, tableaux, glaces autres que celles posées dans les salles d'eau, tapisseries, statues, rideaux, voilages, équipements audiovisuels, ornements...
Si une société immobilière de copropriété livre ces équipements, elle ne peut bénéficier du régime prévu à l'article 1655 ter du CGI.
III. Équipements constituant le complément nécessaire de locaux à usage de bureaux
22L'évolution des techniques de construction des immeubles de bureau et de leur équipement conduit à admettre notamment comme entrant dans l'objet des sociétés de copropriété qui les réalisent les travaux ou fournitures qui suivent, s'ils ont vocation à bénéficier à l'ensemble de l'immeuble :
- cloisonnements par éléments amovibles ;
- équipement de local autocommunicateur, fourniture et pose de l'autocommutateur ;
- barrières d'isolation phonique ;
- distribution de réseau informatique (mais non la fourniture des appareils informatiques) ;
- aménagements spéciaux pour l'utilisation de matériels informatiques (armoires de climatisation, plafonds d'isolation, ...) ;
- équipements d'alarme contre le vol et l'incendie ;
- alimentation et câblages des réseaux TÉLEX et TÉLÉCOPIE (mais non la fourniture des appareils correspondants) ;
- signalisation spécifique des locaux.
23 Cas particulier : restaurant ou cantine d'entreprise ou d'administration.
Il est désormais fréquent que la construction d'un immeuble de bureaux comporte l'installation d'un restaurant ou d'une cantine d'entreprise ou inter-entreprise. Aussi est-il admis que la fourniture des installations et équipements nécessaires (cuisine, matériels, mobiliers, tables, chaises, etc.) entre dans l'objet social des sociétés de copropriété si le restaurant, ouvert aux occupants de l'immeuble, peut bénéficier du régime d'exonération du prix des repas prévu en matière de TVA (cf. DB 3 A 3182).
H. PLACEMENT DES LIQUIDITÉS PROVENANT DES AVANCES FAITES PAR LES ASSOCIÉS EN VUE DU RÈGLEMENT DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ
24Les sociétés immobilières de copropriété conservent le bénéfice du régime spécial de l'article 1655 ter du CGI lorsqu'elles procèdent à des opérations de gestion en qualité de mandataires de leurs associés. Or, dans le cadre de cette gestion, les sociétés transparentes peuvent avoir la disposition de fonds plus ou moins importants, provenant des avances qu'elles sont appelées à demander à leurs associés.
Il a été décidé que le placement des fonds provenant de ces avances dans un compte bloqué productif d'intérêts pourrait, sous certaines conditions, demeurer compatible avec le régime de la transparence fiscale.
Cette solution ne concerne cependant que les fonds recueillis par anticipation pour assurer le règlement des charges de la copropriété. Elle est, par ailleurs, subordonnée à la double condition que les placements soient effectués à vue ou à court terme et qu'ils puissent être regardés comme une opération accessoire à la gestion.
Pour l'application de la première condition, les fonds sont considérés comme placés à court terme lorsque le blocage des sommes mises ou laissées en comptes de dépôts n'excède pas une période de trois mois éventuellement renouvelable.
La seconde condition implique que le volume des fonds mis ou laissés à la disposition de la société ne dépasse à aucun moment 15 % du montant des charges normales de copropriété supportées au cours des quatre derniers trimestres. Un dépassement de ce plafond peut toutefois être envisagé dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve que les organes chargés de la gestion fournissent au service toutes justifications utiles sur la détention d'un supplément de trésorerie.
En tout état de cause, les fonds doivent être bloqués à un compte distinct ouvert auprès d'un établissement bancaire ou de crédit au nom ou sous la raison sociale de chaque attributaire, cette individualisation pouvant être satisfaite par des sous-rubriques ouvertes à l'intérieur d'un compte social unique par immeuble.
25Par ailleurs, en ce qui concerne les produits des placements, la société doit prendre la qualité d'établissement payeur et acquitter le prélèvement libératoire à raison des intérêts versés à ceux des associés pouvant opter pour ce prélèvement. Pour les produits revenant aux autres associés, la société doit, conformément aux dispositions de l'article 242 ter-1 du CGI, déclarer les intérêts versés au cours de l'année civile précédente (sur les modalités pratiques, voir DB 5 A 6 ).