SECTION 3 TERRITORIALITÉ
SECTION 3
Territorialité
A. CONTRIBUABLES DOMICILIÉS EN FRANCE
1Lorsque le cédant a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI, les dispositions de l'article 35-I-3° du code précité lui sont applicables même à raison d'opérations de lotissement et de vente affectant des biens situés à l'étranger. Il ne peut en être autrement que si une convention internationale 1 déroge à ce principe.
B. CONTRIBUABLES N'AYANT PAS LEUR DOMICILE FISCAL OU UN ÉTABLISSEMENT EN FRANCE
2 Ils sont justiciables de l'article 35-I-3° du CGI à raison des opérations imposables affectant des biens situés en France. Mais l'article 244 bis du CGI prévoit, à leur égard, des modalités particulières d'imposition :
- le profit immobilier est soumis lors de sa réalisation, à un prélèvement de 50 % ;
- ce prélèvement est dû même lorsque le cédant est une personne morale assimilable à une société de capitaux qui, dans l'hypothèse ou elle aurait un établissement en France, relèverait de l'impôt sur les sociétés.
Ce régime particulier d'imposition, également applicable aux marchands de biens, est examiné 8 D 15.
1 La liste des conventions fiscales conclues par la France, à jour au 1er novembre 1997, figure au BOI 14 A-8-97.