TITRE 3 PROFITS RÉALISÉS PAR LES LOTISSEURS
TITRE 3
PROFITS RÉALISÉS PAR LES LOTISSEURS
1Les articles 9-VIII et 12-III de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et entrés en vigueur le 1er janvier 1977 prévoyaient que le régime d'imposition des profits retirés de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits différait selon la qualité du lotisseur :
- lorsque le lotisseur n'avait pas la qualité de marchand de biens, les profits relevaient du régime d'imposition des plus-values réalisées par les particuliers prévu aux articles 150 A et suivants du CGI (article 150 A ter ancien du CGI) ;
- lorsque le lotisseur avait la qualité de marchand de biens, les profits étaient déterminés et imposés en application des règles prévues en matière de bénéfices industriels et commerciaux (article 35-I3° ancien du CGI).
2Modifiant ces critères d'appréciation, l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 1989 (loi n° 89-936 du 29 décembre 1989) prévoit, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 1990, que le régime d'imposition applicable aux profits de lotissement dépend de l'intention du contribuable lors de l'acquisition du terrain.
3Depuis cette date et en application des dispositions de l'article 150 A ter du CGI, les profits consécutifs à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits sont présumés être réalisés dans le cadre de la gestion du patrimoine privé et relèvent à ce titre du régime d'imposition des plus-values des particuliers (article 150 A et suivants du CGI) à condition toutefois que le terrain n'ait pas été acquis en vue du lotissement et de la vente par lots.
Ce régime, qui est le régime de droit commun d'imposition des plus-values réalisées par les particuliers, est examiné DB 8 M .
4En revanche, lorsque l'intention spéculative susvisée est établie, l'article 35-I-3° du CGI prévoit que les bénéfices réalisés présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu.
CHAPITRE PREMIER
CHAMP D'APPLICATION
TEXTE
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 22 avril 1998)
Art. 35. - I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
.....
3° personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ;
Art. 150 A ter. - Sous réserve de l'application des dispositions du 3° du I de l'article 35, les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.
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1L'article 35-I-3° du CGI soumet à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices réalisés par les personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet.
2Ce texte subordonne donc l'imposition des profits de l'espèce à deux conditions tenant :
- d'une part, à la nature des opérations réalisées à raison des terrains (section 1) ;
- d'autre part, à l'intention des personnes lors de l'acquisition de ces mêmes terrains (section 2).
3Une dernière section sera consacrée à l'examen des règles de territorialité et à leur incidence sur l'imposition des profits de lotissements.