SOUS-SECTION 1 OBJETS D'ANTIQUITÉ, D'ART OU DE COLLECTION
SOUS-SECTION 1
Objets d'antiquité, d'art ou de collection
1Aux termes de l'article 885 I du CGI, les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. Il s'agit, en pratique, d'articles définis au tarif extérieur commun utilisé pour l'assiette de la taxe forfaitaire sur les objets et métaux précieux et au nombre desquels figurent, notamment, tapis et tapisseries, tableaux, peintures et dessins à la main, gravures, estampes et lithographies originales (cf. ci-dessous, n°s 2 à 17 ).
Le II de l'article 6 de la loi de finances pour 1996 étend cette exonération d'ISF aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l'article 795 A du CGI, à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection, c'est-à-dire aux objets de cette nature qui sont détenus par l'intermédiaire de sociétés civiles propriétaires d'un monument historique.
A. OBJETS D'ANTIQUITÉ, D'ART OU DE COLLECTION DÉTENUS DIRECTEMENT
2Il s'agit en pratique des articles correspondant aux rubriques suivantes du tarif extérieur commun 1 , utilisé pour l'assiette de la taxe forfaitaire sur les objets et métaux précieux :
Ces différentes rubriques appellent les commentaires suivants :
I. Tapis et tapisseries
3Il s'agit de pièces entièrement tissées à la main, sur métier de haute ou de basse lisse ou exécutées à l'aiguille sur canevas, d'après des maquettes ou cartons conçus par l'artiste, et contrôlées par lui-même ou ses ayants droit.
II. Tableaux, peintures et dessins à la main
4Il s'agit de tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main, c'est-à-dire des productions d'artistes peintres et de dessinateurs, qu'elles soient anciennes ou modernes.
Ces productions peuvent être des peintures à l'huile, des peintures à la cire, des peintures à l'oeuf, des aquarelles, des gouaches, des pastels, des miniatures, des enluminures, des dessins au crayon ou à la plume, etc., exécutées sur toutes matières.
Mais, pour bénéficier de l'exonération, ces oeuvres doivent obligatoirement avoir été exécutées à la main, ce qui exclut de la mesure les oeuvres obtenues par des moyens permettant de suppléer en tout ou en partie à la main de l'artiste.
Ne bénéficient donc pas de l'exonération les peintures obtenues, même sur toile, par des procédés photomécaniques, les peintures à la main réalisées sur un trait ou un dessin obtenu par des procédés ordinaires de gravure ou d'impression, les peintures dites " copies conformes " , obtenues à l'aide d'un nombre plus ou moins élevé de caches (ou pochoirs), même si elles sont authentifiées par l'artiste, etc.
Par contre, les copies de peintures faites entièrement à la main bénéficient de l'exonération.
III. Gravures, estampes et lithographies originales
5Cette rubrique regroupe des gravures, estampes et lithographies, anciennes ou modernes, qui ont été tirées en nombre limité directement, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique.
Les gravures peuvent être en taille-douce, au burin, à la pointe sèche, à l'eau forte, au pointillé, etc.
IV. Statues et sculptures originales
6Il s'agit d'oeuvres anciennes ou modernes, en toutes matières (pierre naturelle ou reconstituée, terre cuite, bois, ivoire, métal, cire, etc.) exécutées de la main de l'artiste.
Ces productions sont parfois obtenues par taille directe dans des matières dures. Lorsque l'artiste réalise des modèles en matière molle (maquette, projet, modèle plâtre) destinés soit à être durcis au feu, soit à être reproduits en matières dures, soit à confectionner des moules pour la fonte de métal ou d'autres matières, ces maquettes, projets, modèles plâtre sont réputés également oeuvres d'art originales.
Sont également considérées comme oeuvres d'art originales, les fontes des sculptures exécutées à partir d'un moulage de la première oeuvre, sous réserve que leur tirage ait été limité quant au nombre et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droits.
V. Céramiques
7Les céramiques sont considérées comme des oeuvres d'art, s'il s'agit d'exemplaires uniques entièrement exécutés par la main de l'artiste et signés par lui, à l'exclusion des articles manufacturés, même s'ils sont décorés et signés par l'artiste. L'artiste doit exécuter personnellement les opérations successives nécessaires à la confection de l'objet (mise en forme, cuisson, décoration).
VI. Émaux sur cuivre
8Les émaux sur cuivre sont considérés comme des oeuvres d'art originales s'il s'agit d'exemplaires entièrement exécutés de la main de l'artiste et comportant sa signature.
VII. Timbres-poste et assimilés
Cette rubrique regroupe les timbres-poste de toutes catégories et les timbres fiscaux de toute nature.
1. Timbres concernés.
a. Timbres-poste et analogues.
9Les timbres-poste comprennent les timbres utilisés pour l'affranchissement de la correspondance, des colis postaux, pour les surtaxes, les timbres collés sur des cartes, des enveloppes ou des bandes de journaux.
Les entiers postaux, c'est-à-dire les enveloppes, cartes, bandes de journaux, etc., affranchis d'une vignette postale imprimée, et les marques postales, c'est-à-dire les oblitérations sans timbre employées avant l'utilisation des timbres, sont compris parmi les timbres-poste.
b. Timbres fiscaux et analogues.
10Les timbres fiscaux comprennent les différentes quotités de timbres fiscaux et de chancellerie.
2. Conditions de l'exonération.
11Les timbres-poste, les timbres fiscaux et analogues doivent constituer des objets de collection.
Dès leur oblitération cette condition se trouve satisfaite.
En ce qui concerne les timbres non oblitérés, ils ne doivent pas avoir cours ni être destinés à avoir cours dans le pays de destination.
Toutefois, les timbres qui ont encore cours mais qui sont vendus à un prix supérieur à leur valeur faciale constituent des timbres de collection.
Remarque. - La présentation matérielle des timbres en vrac, en planches, ou sous album, est sans influence en ce qui concerne l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune.
VIII. Photographies
12Les photographies prises par l'artiste sont considérées comme des oeuvres d'art si elles sont tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.
XI. Objets de collection
13 Cette rubrique regroupe des objets qui n'ont souvent qu'une valeur intrinsèque réduite, mais qui tirent leur intérêt de leur rareté, de leur regroupement ou de leur présentation.
Elle couvre notamment, les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d'anatomie, tels qu'insectes sous cadres-vitrines, herbiers, minéraux choisis ou pièces anatomiques.
Elle couvre également, les collections et spécimens pour collections présentant un intérêt historique, ethnographique, paléontologique ou archéologique, tels qu'armes, articles d'habillement, objets primitifs ou ayant appartenu à des hommes célèbres.
S'agissant de la numismatique, seules les monnaies antérieures à 1800 sont des objets de collection dès lors que la plupart des pièces de métal précieux frappés après cette date et, notamment, la pièce d'or française de 20 F dite Napoléon font l'objet d'un marché important et d'une cotation officielle.
Quant aux médailles, elles ne sont susceptibles d'être exonérées qu'au titre d'objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge.
Les livres de collection font également partie des oeuvres d'art exonérées au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Les véhicules de collection peuvent également bénéficier de l'exonération d'ISF dans les conditions précisées ci-après.
Conformément aux critères retenus par le service des douanes (cf. Bulletin officiel n° 5513 en date du 1er mars 1991) peut être considéré comme un véhicule de collection exonéré d'ISF :
• Tout véhicule, quel que soit son âge :
- présentant un caractère historique indéniable (par exemple, une voiture ayant appartenu à un personnage célèbre où ayant participé à un événement historique) ;
- dont l'originalité technique a influencé le développement de l'automobile ou de la motocyclette, à condition qu'il soit présenté dans un état conforme à celui d'origine et que soit produit un mémoire technique justificatif.
• Tout véhicule de compétition :
- ayant un palmarès sportif international majeur ;
- âgé de plus de 5 ans, conçu, construit et utilisé uniquement pour la compétition.
• En principe, tout véhicule âgé de plus de 15 ans, d'un modèle datant de plus de 20 ans dont la série est limitée à mille exemplaires, à condition que la production de ce modèle ait cessé et qu'aucun réseau commercial n'assure plus sa maintenance.
On entend par « modèle » le sigle commercial par lequel un constructeur désigne un type de véhicule présentant des caractéristiques techniques spécifiques similaires (mécanique et carrosserie). Par exemple : AC COBRA, MASERATI BORA, LAMBORGHINI MIURA.
• Tout véhicule âgé de plus de 25 ans, même d'un modèle de grande série, dont il est indéniablement établi qu'il subsiste moins de 2% des exemplaires produits.
Les véhicules visés ci-dessus doivent, pour être classés dans la catégorie des véhicules de collection, être munis de leur moteur (même défectueux), de leurs organes essentiels et être en état de rouler.
• Tout véhicule âgé de plus de 40 ans, quel que soit son état.
Il est toutefois précisé que :
- les véhicules constituant des copies ou répliques de modèles connus ne peuvent en aucun cas être assimilés à leur modèle,
- les véhicules à l'état d'épaves ne peuvent être considérés comme objets de collection.
X. Objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge
14L'intérêt des objets d'antiquité réside essentiellement dans leur ancienneté, c'est pourquoi la qualité d'objet d'antiquité ne peut être reconnue qu'aux objets ayant plus de 100 ans d'âge.
1. Meubles concernés.
15Parmi les biens meubles susceptibles de constituer des objets d'antiquité, il est possible de citer :
• Les meubles anciens, cadres et boiseries ;
• Les produits des arts graphiques : incunables, livres, musique, cartes géographiques, gravures autres que celles du n° 97.02 mentionnées plus haut ;
• Les articles textiles : tapis, tapisseries, tentures, broderies, dentelles et autres étoffes ;
• Les articles de joaillerie.
À cet égard, il ressort des termes mêmes de la loi que l'intention du législateur n'a pas été d'exclure les bijoux du champ d'application de l'impôt de solidarité sur la fortune. Dès lors, les bijoux ayant plus de 100 ans d'âge ne doivent être considérés comme entrant dans la catégorie des objets d'antiquité et, à ce titre, exonérés de l'impôt que s'ils tirent l'essentiel de leur valeur de leur ancienneté et de la qualité du travail d'exécution et non du prix des pierres, métaux précieux et autres matériaux qui les composent. Dans le cas contraire, les bijoux en cause entrent dans le champ d'application de l'impôt de solidarité sur la fortune.
• Les articles d'orfèvrerie (aiguières, coupes, flambeaux, vaisselle, etc.) ;
• Les vitraux ;
• Les lustres et luminaires ;
• Les articles de ferronnerie et de serrurerie ;
• Les objets de vitrines (boîtes, bonbonnières, tabatières, râpes à tabac, écrins, éventails, etc.) ;
• Les instruments de musique ;
• Les articles d'horlogerie ;
• Les ouvrages de la glyptique (camées, pierres taillées) et de la sigillographie (sceaux, empreintes et similaires) ;
• Les médailles.
2. Détermination de l'ancienneté.
16Elle résulte généralement de l'appartenance prolongée au patrimoine familial. Les indications que peut donner le vendeur d'un meuble sont susceptibles de constituer un élément suffisant d'appréciation. Le cas échéant, il peut être recouru à un expert.
3. Modifications intervenues depuis moins de 100 ans.
17Les objets d'antiquité ne changent pas de nature, même s'ils ont reçu des modifications ou des enrichissements depuis moins de 100 ans, à condition que ces modifications et enrichissements n'aient pas altéré les caractéristiques originales desdits articles et ne constituent que des accessoires par rapport à l'article primitif. C'est ainsi que des meubles anciens peuvent comporter des parties de fabrication moderne, mais celles-ci ne doivent pas altérer le caractère d'ancienneté de l'ensemble. Il en est de même des consolidations, réparations, réfections de cannage, etc. Les tapisseries, cuirs, étoffes anciennes, etc., peuvent également avoir été remontés sur des bois modernes sans perdre pour autant leur caractère d'objets d'antiquité.
B. OBJETS D'ANTIQUITÉ, D'ART OU DE COLLECTION DÉTENUS PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UNE SOCIÉTÉ CIVILE PROPRIÉTAIRE D'UN MONUMENT HISTORIQUE
18À compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 1996, les parts de sociétés civiles propriétaires d'un monument historique ne sont pas comprises dans la base d'imposition à l'ISF à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection.
I. Les conditions de l'exonération
19Pour bénéficier de l'exonération, la société qui détient les objets d'antiquité, d'art ou de collection doit :
- être constituée sous la forme de société civile ;
- détenir en pleine propriété et gérer un monument historique tel que défini au premier alinéa de l'article 795 A du CGI ;
- présenter un caractère familial, l'exonération n'étant applicable qu'aux parts de sociétés constituées uniquement entre des personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, leurs conjoints et, le cas échéant, les enfants de ces différentes personnes ;
- réaliser des revenus imposables dans la catégorie de revenus fonciers ;
- avoir conclu avec les ministres chargés de la culture et des finances la convention à durée indéterminée mentionnée au premier alinéa de l'article 795 A du CGI.
Par ailleurs, l'exonération ne peut s'appliquer qu'aux parts détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsque celui-ci les a souscrites ou acquises à titre onéreux.
Enfin, les bénéficiaires de la mutation doivent prendre l'engagement d'adhérer à la convention mentionnée au premier alinéa de l'article 795 A du code général dés impôts ; les parts doivent, de plus, rester leur propriété durant un délai de cinq années à compter de la date de la transmission à titre gratuit.
II. La portée de l'exonération
20L'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune ne s'applique qu'à concurrence de la fraction de la valeur nette des parts de la société représentative des objets d'antiquité, d'art ou de collection.
La fraction de la valeur des parts représentative des immeubles historiques demeure, quant à elle, assujettie à l'impôt de solidarité sur la fortune en application des dispositions de l'article 885 H du code général des impôts (DB 7 S 3212, n° 54 ).
1 Les modifications de ce tarif font généralement l'objet d'une publication au Journal Officiel des Communautés Européennes.