Date de début de publication du BOI : 01/10/1999
Identifiant juridique : 7S335
Références du document :  7S335

SECTION 5 BIENS SITUÉS HORS DE FRANCE


SECTION 5

Biens situés hors de France


1Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune à raison de leurs biens situés en France ou hors de France 1 .

2Les biens étrangers sont, sauf exceptions, ceux qui ont leur assiette matérielle à l'étranger (immeubles, fonds de commerce, meubles corporels) ainsi que les biens incorporels considérés comme étrangers par l'article 750 ter-2°, 2e alinéa, du CGI (créances sur les débiteurs domiciliés à l'étranger, valeurs mobilières émises par des collectivités ayant leur siège à l'étranger).

Ces biens peuvent de façon générale être qualifiés de biens professionnels sous réserve que soient remplies les conditions prévues par les articles 885 N à 885 R du CGI.

3Un certain nombre de précisions sont fournies ci-après.


  A. BIEN RURAL SITUÉ À L'ÉTRANGER, DONNÉ À BAIL À LONG TERME


4Le bail à long terme d'une exploitation agricole sise hors de France ne peut satisfaire à toutes les conditions prévues par les articles L 416-1 à L 416-9 du code rural français (cf. DB 7 S 333, n° 3 ). Un tel bien ne peut donc être qualifié de bien professionnel.


  B. DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS DES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES PAR DES REDEVABLES DOMICILIÉS EN FRANCE


5Les droits sociaux détenus par les redevables domiciliés en France dans une société de droit étranger assimilable aux catégories correspondantes du droit des sociétés françaises peuvent être considérés comme des biens professionnels s'ils satisfont à l'ensemble des conditions posées aux articles 885 N à 885 R du CGI.

Toutefois, ces articles ne peuvent être appliqués sans adaptation, compte tenu des différences de statut entre les sociétés françaises et les sociétés étrangères.

Pour savoir quelles sont les conditions applicables, il appartient aux redevables de déterminer à quel type de société française les sociétés étrangères dont ils sont associés peuvent être rattachées, en fonction des caractéristiques propres de ces dernières, et de démontrer qu'ils exercent dans ces sociétés des fonctions similaires à celles mentionnées à l'article 885 O bis du CGI.

6Cependant, dans un souci de simplification, les règles suivantes peuvent être observées en ce qui concerne les sociétés non situées dans un État ou territoire dont le régime fiscal est privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.

1° La société étrangère est elle-même imposable à l'impôt sur les bénéfices à l'étranger.

Dans ce cas, les droits sociaux peuvent être considérés, par leur détenteur, comme des biens professionnels à la condition :

- qu'ils représentent au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote ;

- et que leur titulaire exerce à titre principal des fonctions comparables à celles mentionnées à l'article 885 O bis du CGI (cf. DB 7 S 3322, n°s 3 à 10 ).

2° La société étrangère n'est pas assujettie à l'impôt sur les bénéfices, les associés étant personnellement imposables sur leur part de bénéfices.

Les droits sociaux peuvent être considérés comme des biens professionnels, quel que soit le pourcentage de droits de vote détenu, à la condition que l'associé exerce dans la société des fonctions professionnelles à titre principal et de manière effective.

7La règle conférant le caractère de biens professionnels à la seule fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments utilisés par la société pour les besoins de son activité est applicable aux sociétés étrangères.


  C. ENTREPRISE (FRANÇAISE OU ÉTRANGÈRE) DÉTENANT DES ÉTABLISSEMENTS OU DES BIENS SITUÉS À L'ÉTRANGER OU DES PARTS OU ACTIONS DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES


8Dans le cas où une personne physique est redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune à raison d'une exploitation individuelle française ou étrangère ou des parts ou actions d'une société française ou étrangère, il y a lieu de considérer que les biens ou les établissements de l'entreprise en cause situés à l'étranger font, comme ceux situés en France, partie de son actif professionnel s'ils sont nécessaires à l'exercice de son activité. Il en va de même des parts ou actions de sociétés étrangères inscrites à l'actif du bilan de l'entreprise, à condition qu'il s'agisse de titres de participation, et sous réserve des commentaires déjà faits à propos de ceux-ci (cf. DB 7 S 3314, n° 10 ).

Il est rappelé que les titres inscrits à l'actif d'une exploitation individuelle sont considérés comme étant la propriété personnelle de l'exploitant et que c'est au regard de celui-ci considéré comme personne physique qu'il convient d'apprécier le caractère professionnel de ces titres selon les règles générales posées par la loi.

 

1   Il est rappelé que la France s'entend de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion.