Date de début de publication du BOI : 01/07/1996
Identifiant juridique : 7I21
Références du document :  7I2
7I21

TITRE 2 CHAMP D'APPLICATION


TITRE 2

CHAMP D'APPLICATION


1En principe, la taxe sur les conventions d'assurances atteint toutes les conventions d'assurances conclues avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger.

2La taxe est due, quels que soient le lieu et la date auxquels ces conventions sont ou ont été conclues, dès lors que le risque est situé en France ou que la personne concernée y a son domicile ou sa résidence habituelle (cf. infra 7 I 22 ).

3Toutefois, le législateur a mis en place un large dispositif d'exonération (cf. infra 7 I 3 ).


CHAPITRE PREMIER

PRINCIPES



GÉNÉRALITÉS


1Il n'y a pas lieu de distinguer, notamment, entre :

- les assureurs français et les assureurs étrangers ;

- les sociétés ou compagnies d'assurances et les assureurs particuliers tels que les « Lloyds » ;

- les sociétés d'assurances nationalisées ou non, les sociétés d'assurances mutuelles et à forme mutuelle, les caisses départementales.

2D'autre part, pour que le régime fiscal des assurances puisse s'appliquer, il est nécessaire que les contrats passés par une entreprise avec ses clients aient véritablement le caractère de contrats d'assurances.

3Tel n'est pas le cas :

- des actes qualifiés « assurance crédit » souscrits par le bénéficiaire d'une ouverture de crédit, aux termes desquels une compagnie s'oblige, moyennant le versement de primes, à garantir au créditeur le remboursement de ses avances ;

- d'un acte qualifié « police d'assurance » par lequel un assureur s'engage envers un débiteur, pour le cas de défaillance de ce dernier, à garantir à tous porteurs le paiement des effets souscrits ou acceptés par lui. Dans cette situation, il s'agit non d'un contrat d'assurance, mais d'un simple cautionnement, la garantie consistant dans le paiement par l'assureur de la dette dû débiteur et l'opération étant gratuite dans les rapports des créanciers éventuels avec l'assureur (cf. Cass. civ., 17 janvier 1950) ;

- des contrats de caution directe 1 qui s'analysent en des opérations de crédit et le cas échéant de prêts. En effet, l'insertion d'une opération dans l'énumération de l'article R.* 321-1 du code des assurances, qui classe par branche les opérations réalisées par les assureurs, n'est pas à elle seule suffisante pour rendre la convention en cause passible de la taxe si, par ailleurs, elle ne s'analyse pas en une opération d'assurance.

4En revanche, constitue un contrat d'assurance soumis à la taxe dans les conditions de droit commun :

- l'assurance crédit qui garantit un industriel ou un commerçant contre les pertes imprévues, anormales et extraordinaires dépassant un chiffre déterminé au contrat, qu'il subit du fait de l'insolvabilité de clients auxquels il a livré des marchandises et accordé des crédits.

- les contrats de caution indirecte 1 . Tel est le cas des contrats qui sont souscrits par des entreprises pour garantir le risque que leur font courir leurs propres engagements de caution. De même, les contrats qui sont souscrits par les créanciers pour se couvrir du non-paiement des créances dont ils sont titulaires, quelle que soit la cause du non-paiement, sont assujettis à la taxe sur les conventions d'assurances.

5Sous le bénéfice de ces précisions et réserve faite des exonérations expressément prévues par la loi, entrent dans le champ d'application de la taxe :

- d'une part, les actes ayant pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable d'une convention d'assurance ;

- d'autre part, les actes passés entre l'assureur et le souscripteur de la convention.

La réalisation de ces conditions appelle les commentaires développés ci-après.


TEXTE



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 27 octobre 1995)


Art. 991. - Toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quel que soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, exonérés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.

La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

 

1   Les entreprises d'assurances peuvent pratiquer des opérations de caution directe ou indirecte (Code des assurances, art. R.* 321-1-15 a et b).