Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H57
Références du document :  7H57

CHAPITRE 7 FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS COMMUNS DE CRÉANCES


CHAPITRE 7

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS COMMUNS DE CRÉANCES



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Édition au 31 mars 1999)


Art. 749. - Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les rachats de parts de fonds communs de placement ainsi que la répartition des actifs de ces fonds entre les porteurs.

Art. 832. - Les souscriptions de parts de fonds communs de placements sont dispensées de tout droit d'enregistrement.

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  A. FONDS COMMUN DE PLACEMENT


1Les fonds communs de placement sont régis par les lois loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, articles 25 à 27, et n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.

Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 23 décembre 1988, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions.

Il est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille relevant de l'article 15 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ou d'une société de gestion visée à l'article 12 de la même loi, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.

2Au regard des droits d'enregistrement, les fonds communs de placement bénéficient du régime de faveur suivant :

1. Les souscriptions de parts de fonds communs de placement libérées soit en espèces, soit en nature par voie d'apport de titres sont dispensées du droit d'apport en société prévu à l'article 810-I du CGI (CGI, art. 832 ).

2. Les rachats de parts de fonds communs de placement équivalant à un partage partiel amiable des actifs du fonds et à la répartition de ces avoirs entre les propriétaires de parts après dissolution du fonds, sont exonérés du droit proportionnel de partage prévu à l'article 746 du CGI (CGI, art. 749  ; cf. DB 7 F 121, n° 2).


  B. FONDS COMMUN DE CRÉANCES


3Institué par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée (art. 34 à 41), le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir des créances détenues par des établissements de crédit, la Caisse des dépôts et consignations ou les entreprises d'assurances et d'émettre des parts représentatives de ces créances 1 .

Il n'a pas la personnalité morale et ne constitue pas une société. Il est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire des actifs du fonds.

4Au regard des droits d'enregistrement, le régime fiscal du fonds commun de créances appelle les observations suivantes :

1. La souscription de parts n'entre pas dans le champ d'application du droit prévu à l'article 809-I-1° du CGI ;

2. Lors de la liquidation d'un fonds commun de créances, la répartition éventuelle du boni de liquidation entre les porteurs de parts rend exigible le droit de partage dans les conditions de droit commun (CGI, art. 746).

 

1   En d'autres termes, ce fonds est destiné à permettre la titrisation des créances bancaires.