Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H1113
Références du document :  7H1113

SOUS-SECTION 3 GROUPEMENTS ET PERSONNES MORALES AUTRES QUE LES SOCIÉTÉS


SOUS-SECTION 3

Groupements et personnes morales autres que les sociétés



  A. GROUPEMENTS ET PERSONNES MORALES AUTRES QUE LES SOCIÉTÉS CONCERNÉS PAR LES DISPOSITIONS EXPOSÉES DANS LA PRÉSENTE DIVISION



  I. Les groupements d'intérêt économique


1. Les groupements d'intérêt économique (GIE).

1Les GIE ont été institués par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, complétée par la loi n° 89-377 du 13 juin 1989.

Ils ont des caractères communs avec les sociétés.

En effet, ils sont dotés de la personnalité morale dès leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Le plus souvent, ils sont créés en vue de faciliter ou de développer l'activité économique de leurs membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Le but des GIE n'est pas de réaliser des bénéfices pour eux-mêmes. En cas de dissolution il est prévu le partage du boni de liquidation entre les membres.

Toutefois, les GIE se distinguent des sociétés par le fait qu'ils peuvent être constitués sans capital et surtout parce que leur objet est plus limité que celui d'une société. En effet, l'activité des GIE doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

En principe, les membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes du groupement (Ordonnance du 23 septembre 1967, art. 4).

Le GIE constitue un cadre juridique original, à mi-chemin entre la société et l'association.

2. Les groupements européens d'intérêt économique (GEIE).

2Ils ont été institués par le règlement de la CEE n° 2137/85 du 25 juillet 1985 et introduits en droit français par la loi n° 89-377 du 13 juin 1989.

Les GEIE doivent permettre de développer la coopération entre entreprises de la Communauté Européenne.

Leur statut juridique reprend largement les caractéristiques de celui des GIE.

3Au regard des droits d'enregistrement, les GIE et les GEIE sont pleinement assimilés aux sociétés (cf. DB 7 H 561 et 562 ).


  II. Les groupements d'intérêt public (GIP)


4Les GIP ont été institués par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 (art. 21).

Ils ont des caractères communs avec les groupements d'intérêt économique. Notamment, les GIP sont dotés de la personnalité morale, ils peuvent être constitués sans capital et ils ne donnent pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices.

Les GIP peuvent être constitués :

- soit entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique ;

- soit entre un ou plusieurs établissements publics et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités ;

- soit entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités dans les domaines notamment, de la culture, de la jeunesse, de l'enseignement technologique et professionnel du second degré et de l'action sanitaire et sociale ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités (textes divers étendant le champ d'application du GIP, par exemple, loi du 23 juillet 1987, art. 22 sur le mécénat).

5Au regard des droits d'enregistrement, les groupements d'intérêt public sont soumis au même régime que les groupements d'intérêt économique (cf. DB 7 H 563 ).


  III. Les associations et autres organismes sans but lucratif


6L'association régie par la loi du 1er juillet 1901 se distingue de la société, notamment parce qu'elle n'est pas constituée en vue de réaliser des bénéfices ou d'obtenir des avantages d'ordre matériel. Elle se propose d'offrir à ses membres des avantages d'ordre spirituel, religieux, culturel, philosophique, sportif, artistique, ou encore poursuit un but de bienfaisance ou d'agrément : tel est le cas malgré leur dénomination de « sociétés » de certains groupements de secours mutuel, de chasse, etc.

En cas de dissolution d'une association, son actif, au lieu d'être partagé entre ses membres, est dévolu à un ou plusieurs organismes ayant un but analogue. Les associations ont la capacité d'acquérir les immeubles nécessaires à leur fonctionnement, mais la capacité d'acquérir à titre gratuit moyennant autorisation administrative ne leur est accordée que si elles sont reconnues d'utilité publique. Les associations simplement déclarées peuvent recevoir des cotisations de leurs membres et des subventions. Elles n'ont, normalement, pas la capacité de recevoir des dons et legs, à l'exception des dons provenant d'établissements d'utilité publique et des dons manuels.

Au contraire, les syndicats professionnels visés au Livre IV, titre 1er du code du travail (art. L. 410-1 et suiv.) ont la pleine capacité juridique.

7Au regard des droits d'enregistrement, seuls sont donc assimilés à des apports à une société, les apports immobiliers faits à ces associations et syndicats (cf. DB 7 H 581, n°s 7 et suiv. ).


  IV. Les organismes publics divers


8Depuis le 1er août 1965, date d'entrée en vigueur de la loi n° 65-566 du 13 juillet 1965 précitée qui a étendu la perception du droit proportionnel frappant certains apports purs et simples à toute personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, les règles spéciales applicables en matière de droits d'enregistrement aux fusions de sociétés et opérations assimilées sont parallèlement susceptibles de s'appliquer à diverses collectivités dotées de la personnalité juridique : établissements publics, organismes de l'État jouissant de l'autonomie financière, organismes des régions, départements et communes


  B. GROUPEMENTS NON CONCERNÉS PAR LES DISPOSITIONS EXPOSÉES DANS LA PRÉSENTE DIVISION


9Les règles exposées dans la présente division ne s'appliquent pas en principe :

10- aux indivisions (groupements non dotés de la personnalité morale), qu'il s'agisse de l'indivision traditionnelle (situation involontaire, temporaire, inorganisée) devenue « le régime primaire de l'indivision inorganisée » (code civil, art. 815 et suiv.) ou encore, en principe, du « régime secondaire de l'indivision conventionnellement organisée » (code civil, art. 1873-1 à 1873-18).

Il en irait toutefois autrement si l'organisation de l'indivision donnait naissance à une véritable société civile (parfois qualifiée de « société d'indivision ») destinée à gérer une masse indivise, mais en poursuivant un but lucratif ;

11- sous la même réserve, à certains groupements recevant des apports : cas des associations syndicales constituées entre propriétaires, conformément à la loi du 21 juin 1865 modifiée, pour l'exécution de travaux d'entretien d'ouvrages d'intérêt commun (en vue de la défense contre les fléaux naturels : inondation, pollution des eaux, incendie, et de l'entretien ou de l'amélioration des propriétés : assainissement, assolement, dragage, irrigation, régularisation de cours d'eau).