SECTION 3 FORME ET CONTENU DE LA DÉCLARATION
SECTION 3
Forme et contenu de la déclaration
SOUS-SECTION 1
Forme de la déclaration
A. IMPRIMÉS DE DÉCLARATION
1La déclaration est souscrite sur une formule imprimée (modèles n° 2705 et 2706 ; cf. infra 7 G 2532 , annexe I) fournie gratuitement par l'administration. L'emploi de cette formule est obligatoire.
2Toutefois, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, 76, rue de Prony à Paris (17e) a été autorisée à déposer des déclarations de succession, pour le compte des bénéficiaires de contrats d'assurances en cas de décès, sur des formulaires édités informatiquement par ses soins. De même, le Notariat a été autorisé à substituer aux imprimés administratifs n°s 2705, 2706, 2709, 2651-S, 2651-Z, des documents reproduits et servis par ordinateur.
Bien entendu, les formulaires reproduits et servis par ordinateur doivent être conformes aux imprimés administratifs en vigueur au moment de leur dépôt.
3En outre, des déclarations spéciales (n° 2709) dites « foraines » doivent être déposées pour les immeubles situés hors du ressort de la recette qui reçoit la déclaration (cf. infra 7 G 2532, n° 7 ) ; l'autorisation pour le Notariat de souscrire des déclarations reproduites par ordinateur s'applique également à l'imprimé 2709 (cf. ci-dessus n° 2 ).
4Bien entendu, les formulaires reproduits et servis par ordinateur doivent être conformes aux imprimés administratifs en vigueur au moment de leur dépôt.
En conséquence, il appartient aux concepteurs et utilisateurs de logiciels de s'assurer périodiquement de la conformité de leurs productions aux derniers modèles administratifs. Dans le cas contraire, les Receveurs des impôts ont la possibilité de refuser le dépôt des documents présentés 1 .
B. NOMBRE D'EXEMPLAIRES
5 Aux termes de l'article 800-II du CGI, la déclaration de succession est établie en double exemplaire lorsque l'actif brut successoral atteint 5 000 F.
6Toutefois, il a été décidé que les déclarations de succession ne seraient souscrites en double exemplaire que lorsqu'elles comportent des actifs bruts, imposables ou non, d'une valeur totale supérieure à 100 000 F, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la dévolution est faite en ligne directe ou au profit de collatéraux ou de non-parents. Si le double n'est pas déposé, le receveur est fondé à refuser la déclaration.
7Bien entendu, conformément aux dispositions de l'article 800-I du CGI, les héritiers restent tenus au dépôt, en simple exemplaire, de la déclaration de succession lorsque l'actif brut successoral n'excède pas 100 000 F.
1 Il en ira ainsi à chaque fois que le document produit ne permettra pas de recueillir l'ensemble des informations prévues par les formulaires administratifs.