Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3D1535
Références du document :  3D1535
Annotations :  Lié au BOI 3D-1-11
Lié au BOI 3D-2-05

SOUS-SECTION 5 BIENS CÉDÉS ET SERVICES RENDUS SANS RÉMUNÉRATION OU MOYENNANT UNE RÉMUNÉRATION TRÈS INFÉRIEURE À LEUR PRIX

5. Phonogrammes distribués pour la promotion.

42Les éditeurs de phonogrammes distribuent gratuitement des disques ou des cassettes à certains professionnels qui assurent la promotion de leurs produits (radio, télévision, presse, discothèque, etc.).

L'article 238 de l'annexe II au CGI s'oppose à la déduction de la TVA supportée par les éditeurs à l'occasion de l'acquisition ou de la fabrication de ces biens dès lors que ces derniers sont cédés sans rémunération.

Une décision ministérielle du 30 décembre 1987 autorise les éditeurs à pratiquer cette déduction lorsque les phonogrammes sont distribués gratuitement pour la promotion. Cette déduction est toutefois subordonnée au respect des conditions suivantes :

- la valeur unitaire des phonogrammes remis gratuitement (prix de revient y compris les frais supportés en vue de la distribution) n'excède pas 200 F TTC ;

- la déduction est limitée à la distribution à une même station de radio ou chaîne de télévision de cinq exemplaires d'un même enregistrement par année, quel que soit le support sur lequel il est reproduit (disque, cassette, compact) et à un seul exemplaire pour les autres catégories de bénéficiaires (critiques musicaux, revues spécialisées, discothèques) ;

- enfin, les éditeurs tiennent à la disposition de l'administration une liste des bénéficiaires.

Ces dispositions ont pris effet à compter du 1er janvier 1988.

6. Médailles d'honneur du travail offertes aux salariés par l'employeur.

43L'exclusion prévu par l'article 238 de l'annexe II au CGI ne s'applique pas à la taxe comprise dans le prix d'achat des décorations offertes aux membres du personnel qui deviennent titulaires de la médaille d'honneur du travail, dès lors que cette dépense d'intérêt social présente un caractère exceptionnel et que la décision de son attribution est prise par une autorité publique.

Cette dérogation ne doit donner lieu ni à un rappel, ni à restitution.

7. Échantillons remis à titre gratuit par les entreprises de parfumerie et de cosmétique 1 .

44Les entreprises du secteur de la parfumerie et des cosmétiques remettent gratuitement des échantillons à des distributeurs (parfumeurs, grands magasins, pharmacies, etc.) qui sont ensuite donnés aux consommateurs.

En principe, ces entreprises ne peuvent pas déduire la TVA ayant grevé l'acquisition de ces produits ou doivent, s'ils sont prélevés dans leurs stocks, procéder à l'imposition des livraisons à soi-même.

Toutefois cette réglementation ne s'applique pas lorsque la distribution des cadeaux ou des échantillons est effectuée pour les besoins de l'exploitation et que la valeur des biens remis à un même bénéficiaire au cours d'une année n'excède pas 200 F taxe comprise.

Il y a lieu de considérer que le réel bénéficiaire de la remise gratuite de ces échantillons est le consommateur et non le distributeur. La limite annuelle de 200 F ne s'applique donc pas aux échantillons remis aux distributeurs.

Cela étant, la déduction de la taxe ne peut être exercée que si le bien remis constitue réellement un échantillon.

Tel est le cas si :

- son prix de revient unitaire est faible (en principe inférieur à 15 F TTC) ;

- sa contenance est réduite (par exemple, entre 2 ml et 10 ml en général pour les échantillons de produits alcooliques parfumants) ;

- et s'il comporte la mention vente interdite.

Si ces conditions ne sont pas remplies, les entreprises ayant récupéré la TVA afférente aux échantillons doivent conformément à l'article 257-8° du CGI, procéder à l'imposition de la livraison à soi-même. La taxe due au titre de cette livraison à soi-même n'est pas déductible.

Cas particulier.

45Les consommateurs peuvent, pour connaître un produit, demander à l'essayer sur le lieu même de vente.

À cet effet, les entreprise de parfumerie et de cosmétique remettent gratuitement à leurs distributeurs des articles de démonstration de produit appelés « testeurs ».

Il est admis que ces articles ouvrent droit à déduction de la TVA, dès lors qu'ils répondent aux trois conditions suivantes :

- ils sont utilisés aux seules fins de démonstration par les détaillants, ce qui implique qu'ils ne doivent en aucun cas être donnés ou vendus à la clientèle ;

- ils se distinguent du produit commercialisé par certaines caractéristiques permettant de les identifier aisément, (conditionnement et présentation différents ou apposition de la mention « article de démonstration » par exemple) ;

- ils comportent la mention « vente interdite ».

Si ces conditions ne sont pas remplies, les entreprises ayant récupéré la TVA afférente aux articles de démonstration, doivent, conformément à l'article 257-8° du CGI, procéder à l'imposition d'une livraison à soi-même (LASM).

8. Remise d'objets de faible valeur par des entreprises de vente à domicile à des hôtesses qui organisent des réunions à leur domicile.

46  La remise d'objets de faible valeur par des entreprises de vente à domicile à des hôtesses qui organisent à titre indépendant des réunions à leur domicile à l'occasion desquelles sont démontrés et vendus les produits de ces entreprises, s'analyse en droit strict comme l'échange d'un bien contre un service. En effet, l'objet dont la valeur est proportionnelle à celle du service rendu, constitue la rémunération de la prestation de l'hôtesse.

La jurisprudence récente de la Cour de justice des communautés européennes et de la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ces principes (CJCE, affaire 230/87 arrêt du 23 novembre 1988 ; CAA de Paris arrêt du 10 juillet 1990, affaire SILIT-FRANCE).

Par mesure de simplificiation, une décision ministérielle du 31 décembre 1991 a admis de ne pas prendre en considération cet échange imposable lorsque son montant n'excède pas 200 F taxe comprise par an et par hôtesse et que cette dernière n'est pas, par ailleurs, redevable de la TVA.

Deux situations doivent donc être distinguées selon que les conditions posées par la décision ministérielle sont ou non remplies.

47  1° Les conditions sont remplies.

L'hôtesse n'exerce pas une autre activité pour laquelle elle est redevable de la TVA. Le prix d'achat ou de revient des objets qui lui sont remis par l'entreprise n'excède pas 200 F taxe comprise pour l'année civile. .

Dans cette situation :

- l'entreprise n'est pas imposable sur la livraison de biens à l'hôtesse ;

- l'hôtesse n'est pas imposable sur la prestation de services rendue à l'entreprise :

- aucune de ces deux opérations ne donne lieu à facturation de la taxe ;

- le droit à déduction de la taxe ayant grevé l'achat ou la fabrication des biens pourra être exercé par les entreprises dans les conditions de droit commun, selon les règles et limites prévues pour les cadeaux dont le prix d'achat ou de revient n'excède pas 200 F taxe comprise par an et par bénéficiaire (cf. n° 25 ).

48  2° Les conditions ne sont pas remplies.

Dans le cas où l'hôtesse est par ailleurs redevable de la TVA, la livraison de biens de l'entreprise et la prestation de services de l'hôtesse sont imposables à la TVA et donnent lieu à facturation de la taxe dans les conditions de droit commun.

Si l'hôtesse n'est pas par ailleurs redevable de la TVA mais que le prix d'achat ou de revient des objets qui lui sont remis excède au cours de la même année civile 200 F taxe comprise, l'entreprise doit soumettre à la TVA toutes les livraisons de biens à l'hôtesse effectuées au cours de l'année et donc, le cas échéant régulariser l'imposition des livraisons antérieures qui n'avaient pas été soumises à la taxe.

L'hôtesse doit égalemnt soumettre à la TVA les prestations de services rendues à l'entreprise sous réserve de l'application des règles de la franchise en base prévues à l'article 293 B du CGI (DB 3 F 11 et suiv.).

Dans les deux cas, la taxe facturée par des hôtesses redevables de la TVA sur leur prestation de services est déductible par les entreprises dans les conditions de droit commun ainsi que la taxe ayant grevé l'achat ou la fabrication des biens que ces entreprises livrent aux hôtesses.

En revanche, la taxe afférente à la livraison de biens facturée par l'entreprise à l'hôtesse n'est jamais déductible par cette dernière dès lors que le bien n'a pas été acquis pour les besoins de son activité imposable de prestataire de services (CGI, art. 271 ).

1   Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 13 janvier 1995. Elles sont applicables aux contrôles en cours, aux impositions non définitives sur demandes des intéressés et aux litiges en cours.