SECTION 2 REMEMBREMENT FONCIER URBAIN
SECTION 2
Remembrement foncier urbain
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 31 mars 2001)
Art. 1055. - Les actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de remembrements fonciers opérés à l'amiable et portant sur des terrains destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement à condition que ces remembrements aient fait l'objet d'une autorisation donnée dans les formes prévues par la réglementation applicable en matière de lotissement [Code de l'urbanisme, art. L. 315-1-1 et R* 315-1 à R* 315-31-4].
La même exonération est applicable aux actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de remembrements opérés par les associations foncières urbaines en vertu du 1° de l'article L. 322-2 du code de l'urbanisme ou par les associations syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre 1958, à condition de se référer expressément à ces textes.
Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement et les arrêtés en vue du remembrement préalable à la reconstruction ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière.
Art. 1058. - Les actes, pièces, écrits qui concernent l'exécution du remembrement prévu par la loi du 14 avril 1947, sont, à la condition de s'y référer expressément, exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.
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A. REMEMBREMENTS AMIABLES EN VUE DE LA RECONSTRUCTION
1Les actes qui concernent l'exécution du remembrement amiable en vue de la reconstruction prévu par la loi du 14 avril 1947 sont, à la condition de se référer à cette loi, dispensés de la taxe de publicité foncière, lors de leur présentation à la formalité unique (CGI, art. 1058 ).
B. REMEMBREMENTS PORTANT SUR DES TERRAINS DESTINÉS À LA CONSTRUCTION DE MAISONS D'HABITATION
2Les actes relatifs à la réalisation de remembrements fonciers opérés à l'amiable et portant sur des terrains destinés à la construction de maisons d'habitation sont, en principe, exonérés des droits d'enregistrement à condition que ces remembrements aient fait l'objet d'une autorisation donnée dans les formes prévues par la réglementation applicable en matière de lotissement (CGI, art. 1055 al. 1).
De même, les actes relatifs à des remembrements opérés par les associations foncières urbaines de tout type en vertu du 1° de l'article L 322-2 du code de l'urbanisme ou par les associations syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre 1958, bénéficient de la même exonération à condition de se référer expressément à ces textes (CGI, art. 1055 , al. 2).
3Cependant, lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article 1020 du CGI, les remembrements fonciers urbains effectués à l'amiable ou par l'entremise des associations susvisées sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 %.
Toutefois, les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement et les arrêtés en vue du remembrement préalable à la reconstruction sont exonérés de la taxe de publicité foncière.