Date de début de publication du BOI : 01/10/2001
Identifiant juridique : 7C1455
Références du document :  7C1455

SOUS-SECTION 5 ACQUISITIONS DE BOIS ET FORÊTS ET DE TERRAINS NUS DESTINÉS À ÊTRE REBOISÉS

3. Désignation cadastrale des parcelles acquises.

33L'acte d'acquisition devait renfermer l'indication des contenances, numéros des sections et lieux-dits du cadastre des parcelles de bois et forêts faisant l'objet de la mutation. Ces indications, reproduites dans le certificat délivré par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt permettaient de vérifier l'identité des bois et forêts transmis avec ceux pour lesquels le certificat avait été délivré.

34Dès lors que les conditions prévues ci-dessus n os22 à 33 se trouvaient remplies, le tarif réduit était applicable. En particulier, rien ne s'opposait à ce que la réduction soit appliquée à des mutations de forêts qui en avaient déjà bénéficié, à l'occasion d'une précédente mutation, si l'acte constatant la nouvelle mutation satisfaisait aux conditions requises.

  IV. Déchéance du régime de faveur.

1. Principe.

35En cas de non-respect de l'engagement pris dans les conditions prévues à l'ancien article 703 du CGI, l'acquéreur ou ses ayants cause étaient tenus d'acquitter, à première réquisition, le complément de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement et de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs (CGI, art. 1647-V), ainsi qu'un droit ou une taxe supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie (CGI, art. 1840 G bis-II ) Bien que ce droit ou cette taxe supplémentaire constitue une pénalité, l'administration avait pris pour règle de n'accorder aucune remise gracieuse.

36Au droit ou taxe supplémentaire s'ajoutait l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du CGI, décompté du premier jour du mois suivant la date d'expiration du délai légal de présentation de l'acte à la formalité, pour les actes passés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1987 portant réforme des pénalités fiscales et douanières.

37L'engagement pris par l'acquéreur était irrévocable. Sa rupture, même si elle n'était que partielle et ne concernait qu'une petite fraction des biens acquis, faisait encourir la déchéance totale du régime de faveur. En effet, l'article 1840 G bis-II et III, en cas de déchéance, ne prévoyait pas le cantonnement du redressement à proportion de la valeur des parcelles exploitées en méconnaissance de l'engagement souscrit (Cass. com., arrêt du 2 février 1988, SA Lormétal, n° 214 P ; Bull. IV, n° 57 p. 40).

2. Exceptions.

a. Expropriation.

38L'application du tarif réduit n'était pas remise en cause en cas d'expropriation totale ou partielle, sans qu'il y ait lieu de distinguer si le transfert de propriété des bois et forêts compris dans la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité faisait l'objet d'un acte amiable ou d'une ordonnance du juge foncier.

b. Remembrement.

39De la même façon, le régime de faveur n'était pas remis en cause lorsque les bois et forêts faisaient partie d'une opération de remembrement entrant dans les prévisions du livre premier du code rural. L'engagement était alors reporté sur les parcelles reçues en échange (cf. ci-dessus n° 32 ). En cas d'infraction à l'engagement ainsi reporté, l'échangiste était tenu de verser les droits dont il avait été dispensé lors de son acquisition initiale et, en outre, le droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie.

c. Transmission à titre gratuit ou onéreux à l'État ou à des collectivités ou organismes mentionnés à l'article 1042-1 du CGI.

40L'application du tarif réduit n'était pas remise en cause lorsque l'acquéreur transmettait, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l'État ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 du CGI, c'est-à-dire aux communes, aux syndicats de communes, aux établissements publics fonciers créés en application des dispositions de l'article L 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, aux départements, aux régions ou à des établissements publics communaux, départementaux ou régionaux.

Cette disposition s'appliquait aux transmissions de bois et forêts à l'État ou aux collectivités et organismes visés ci-avant réalisées à compter du 1er janvier 1991, quelles que soient :

- la date de la mutation des biens au cours du délai de trente ans suivant la ou les acquisitions qui ont bénéficié du régime de faveur ;

- les modalités de la transmission à titre onéreux (qu'il s'agisse d'une cession forcée ou amiable) ou à titre gratuit (donation entre vifs ou à cause de mort) ;

- l'affectation qui sera donnée par l'État ou par les organismes et collectivités susmentionnés aux biens en cause.

41Bien entendu, lorsque la mutation portait sur une partie seulement des biens transmis avec le bénéfice du régime de faveur, la consolidation de ce régime n'était définitivement acquise à l'acquéreur que pour les seules parcelles objet de la cession à l'État ou à la collectivité.

3. Constatation des infractions

42Les infractions visées à l'article 1840 G bis-II du CGI étaient constatées par des procès-verbaux dressés par les agents de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (CGI, art. 1840 G bis III ).

43Le service des impôts n'intervenait donc pas dans la recherche des infractions qui pouvaient être commises.

La Cour de cassation avait d'ailleurs confirmé cette doctrine, notamment dans les arrêts ci-après  :

- affaire X...  :

44Il résultait des dispositions combinées des anciens articles 703 et 1840 G bis-II et III du CGI que la déchéance du régime de faveur institué par le premier de ces textes était encourue lorsque l'acquéreur commettait une infraction aux règles de jouissance qu'il avait pris l'engagement de suivre.

Avait légalement justifié sa décision de confirmer la déchéance notifiée au redevable, le tribunal qui, après avoir relevé que le procès-verbal d'infraction avait été dressé en raison d'une coupe à blanc-étoc 1 effectuée plus tôt que prévu au plan de gestion, avait énoncé que le texte de ce plan était clair, que les démarches à accomplir pour obtenir une dérogation aux mesures fixées étaient explicites, tandis que la matérialité de la coupe n'était pas contestée et qu'il importait peu, dans ces conditions, que la coupe ait été, ou non, profitable à la forêt, l'engagement pris en connaissance de cause par le contribuable n'ayant pas été tenu (Cass. com., arrêt du 2 février 1988, X... , n° 212 P ; Bull. IV, n° 56 p. 39).

- affaire SA LORMETAL :

45L'infraction qui entraînait, aux termes de l'ancien article 1840 G bis-II et III, la déchéance du régime de faveur prévu à l'ancien article 703 est constituée par le non-respect par l'acquéreur du bien, ou ses ayants cause, de l'engagement souscrit dans l'acte d'acquisition.

La question de savoir si cette infraction était bien caractérisée et de nature à justifier le recouvrement des droits éludés et du droit supplémentaire n'impliquait donc ni l'appréciation de sa gravité ni celle de l'opportunité du redressement (Cass. com., arrêt du 2 février 1988, SA Lormetal, n° 214 P ; Bull. IV, n° 57 p. 40).

46Les procès-verbaux de constatation des infractions devaient, aux termes de l'article 9 du décret du 28 juin 1930, être notifiés au redevable dans le mois de sa clôture.

N'aurait su équivaloir à une notification, l'envoi au redevable, le jour de la clôture du procès-verbal dressé en sa présence, d'une lettre du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans laquelle les faits incriminés étaient repris et qualifiés d'infraction au régime d'exploitation normale (Cass. com., arrêt du 17 juillet 1984, aff. X... , RJ. p. 34).

47La dénonciation, par le bénéficiaire de la taxation réduite, de l'engagement pris en exécution de l'ancien article 703 du CGI rendait, bien entendu, également exigibles le complément de taxe ou droit départemental 2 et le droit ou la taxe supplémentaire (cf. ci-dessus n os35 et 36 ).

4. Mutations successives.

48Dès lors que l'acquéreur qui prenait l'engagement prévu à l'ancien article 703 du CGI promettait non pas seulement son fait personnel, mais aussi le fait de ses ayants cause (héritiers, acquéreurs, etc.), durant un délai de trente ans à partir de la mutation, son obligation au paiement du complément de taxe ou droit départemental 2 et du droit ou de la taxe supplémentaire (cf. ci-dessus n os35 et 36 ) subsistait même après une nouvelle aliénation. Il importait peu, à cet égard, que le deuxième acquéreur, pour bénéficier d'une réduction sur la mutation consentie à son profit (cf. ci-dessus n° 34 ) ait pris, lui-même, l'engagement exigé. Cet engagement ne pouvait, en effet, libérer l'acquéreur primitif vis-à-vis du Trésor.

Par suite, au cas où le nouveau propriétaire venait à y manquer avant l'expiration du délai de trente ans à partir de la première mutation, cette infraction avait eu pour résultat de rendre exigibles non seulement le complément de taxe ou droit départemental 3 et le droit ou la taxe supplémentaire afférents à la mutation réalisée à son profit, mais encore ceux à la charge du précédent propriétaire. Ce n'était que dans l'hypothèse où le manquement du nouvel acquéreur était intervenu plus de trente ans après la vente primitive que le précédent propriétaire était libéré de toute responsabilité de ce chef.

5. Aménagement des règles de déchéance suite à l'abrogation de l'article 703 du CGI.

49En conséquence de l'abrogation du régime de faveur portant sur les mutations à titre onéreux de biens en nature de bois et forêts (CGI, ancien art. 703 ), les dispositions relatives à sa déchéance, prévues à l'article 1840 G bis du CGI ont été également abrogées à compter du 1er janvier 1999.

Aussi, les conditions d'octroi auxquelles ont été subordonnées les mutations constatées avant le 1er janvier 1999 pour bénéficier du droit réduit prévu à l'article 703 du CGI sont réputées définitivement satisfaites à compter du 1er janvier 1999.

En conséquence, le bénéfice du régime de faveur prévu à l'ancien article 703 du CGI dont ont pu bénéficier les acquisitions de bois et forêts réalisées avant le 1 er janvier 1999 ne peut plus être remis en cause si les conditions d'octroi auxquelles il était subordonné cessent d'être respectées après le 1 er janvier 1999.

En revanche, lorsque les conditions d'octroi du régime de faveur ont cessé d'être respectées avant le 1 er janvier 1999, les règles de déchéance demeurent applicables.

  V. Garantie du paiement de la taxe ou du droit complémentaire et supplémentaire - hypothèque légale du trésor

1. Généralités.

50Pour la garantie du paiement du complément de taxe ou droit départemental et du droit ou de la taxe supplémentaire éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G bis-II du CGI, le Trésor possédait une hypothèque légale sur tout ou partie de l'immeuble objet de la mutation (CGI, art. 1929-3  ; cf. DB 12 C 5222, n os14 à 34 ).

Cette hypothèque devait être inscrite pour la conservation du droit de suite et du droit de préférence. Elle ne produisait d'effet, à l'égard des créanciers, qu'à compter de la date de l'inscription, laquelle devait, le cas échéant, être renouvelée.

Toutefois, le service n'était pas tenu d'inscrire l'hypothèque légale du Trésor, lorsque la créance éventuelle du Trésor dont cette hypothèque était destinée à garantir le paiement était inférieure à 150 000 F 4

Remarque : la consolidation du régime de faveur des acquisitions de biens en nature de bois et forêts prévu à l'ancien article 703 du CGI (cf. n° 49 ) entraîne l'extinction de l'hypothèque légale du Trésor prise en garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires susceptibles d'être exigés en cas de déchéance.

Le receveur des impôts ne procède à la mainlevée de cette hypothèque légale, inscrite conformément à l'article 1929-3 du CGI, que lorsque la demande lui en est faite.

A cet effet, le comptable établit, en double exemplaire, un acte de mainlevée qu'il adresse au conservateur des hypothèques du lieu de situation des biens (cf. DB 12 C 5221, n° 69 à 71 et 12 C 5222, n° 33 ).

Les frais de radiation sont à la charge du Trésor.

1   Coupe complète d'une forêt par laquelle tout est abattu rez de terre.

2   Et de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs.

3   Et de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs.

4   Limite applicable à compter du 17 décembre 1996 ; 10 000 F antérieurement.