Date de début de publication du BOI : 01/10/2001
Identifiant juridique : 7C1442
Références du document :  7C1442
Annotations :  Lié au BOI 7C-5-02

SOUS-SECTION 2 CRÉDIT BAIL

SOUS-SECTION 2  

Crédit bail

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 31 mars 2001)

Art. 208. - Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A :

 .....

3° sexies. (abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2000) ;

Art. 698. - (Transféré sous le H de l'article 1594 F quinquies).

Art. 698 bis. - (Transféré sous le I de l'article 1594 F quinquies).

Art. 743 bis. - Pour les immeubles loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.

[Disposition applicable aux contrats de crédit-bail conclus à compter du 1er janvier 1996].

Art. 1594 F quinquies. - Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % :

 .....

H. les acquisitions, par une société de crédit-bail, d'immeubles dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

I. (disposition abrogée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000).

ANNEXE III

Art. 266 octies. - (Dispositions devenues sans objet : loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 39-I-16-3° et 4 °).

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 31 mars 1999)

Art. 208. - Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A :

 .....

3° sexies. Les sociétés agréées, dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 modifiée relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (SOFERGIE) pour leurs activités autres que celles autorisées par le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 n° 86-1317 du 30 décembre 1986* ; l'exonération concerne la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;

[*Ce texte autorise les SOFERGIE à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou de location, les ouvrages et équipements utilisés par des collectivités territoriales, leurs établissements publics, leurs groupements et leurs concessionnaires, pour une activité dont les recettes sont soumises à la TVA en application des articles 256, 256 B ou 260 A].

Art. 698. - (Transféré sous le H de l'article 1594 F quinquies).

Art. 698 bis. - (Transféré sous le I de l'article 1594 F quinquies).

Art. 1594 F quinquies. - Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % :

 .....

H. les acquisitions, par une société de crédit-bail, d'immeubles dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié ;

I. les acquisitions, par une société agréée pour le financement des économies d'énergie, d'installations de caractère Immobilier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

Ces dispositions s'appliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l'article 208 ;

ANNEXE III

Art. 266 octies. - (Dispositions devenues sans objet : loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 39-I-16-3° et 4°).

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 22 avril 1998)

Art. 698. - Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, lorsque le locataire d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie ou d'une société agréée pour le financement des télécommunications acquiert tout ou partie des immeubles loués en vertu d'un contrat de crédit-bail. Cette réduction de taux est applicable à la levée d'option par le locataire d'une société de crédit-bail lorsque le contrat est conclu après le 31 décembre 1990.

Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 % lorsqu'une société de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.

Pour les contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1996, les dispositions du présent article sont applicables à la condition que le locataire exerce dans les locaux loués une activité de nature industrielle ou commerciale.

L'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévus par les deux premiers alinéas du présent article est subordonnée à la condition que le contrat de crédit-bail ait fait l'objet d'une publication lorsque cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié [Disposition applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996. Voir aussi l'article 266 octies de l'annexe III].

Art. 698 bis. - Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % lorsque le locataire d'une société agréée pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d'un contrat de crédit-bail.

Toutefois la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 % lorsqu'une SOFERGIE acquiert des installations de caractère immobilier dont elle concède Immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.

Les dispositions du présent article s'appliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'Impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l'article 208.

L'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévus par les deux premiers alinéas du présent article est subordonnée à la condition que le contrat de crédit-bail ait fait l'objet d'une publication lorsque cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié [Disposition applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996. Voir aussi l'article 266 octies de l'annexe III].

ANNEXE III

Art. 266 octies. - Lorsque des biens immobiliers sont donnés en location dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail et que la publicité du contrat est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, l'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévus aux articles 698 et 698 bis du code général des impôts est subordonnée à la mention, dans l'acte de cession du bien, en cas de levée d'option par le preneur, des indications suivantes :

a. les références de la publication du contrat de crédit-bail telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

b. la date du contrat de crédit-bail ;

c. l'identité des parties à ce contrat ;

d. les nom, qualité et résidence du rédacteur de l'acte.

*

*       *

1Jusqu'au 31 décembre 1998, lorsqu'elles n'entraient pas dans le champ d'application de la TVA, les acquisitions immobilières réalisées en vertu d'une convention de crédit-bail immobilier ou de cession-bail étaient soumises soit au régime fiscal de droit commun, soit aux régimes de faveur prévus par les articles 698 et 698 bis du CGI.

2À compter du 1 er janvier 1999, en raison de la réduction de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement exigibles à raison des mutations à titre onéreux d'immeubles professionnels, les régimes de faveur prévus aux articles 698 et 698 bis du CGI ont été abrogés pour les acquisitions immobilières réalisées en vertu d'une convention de crédit-bail immobilier.

3S'agissant des acquisitions réalisées dans le cadre d'une convention de cession-bail, le régime de faveur prévu également aux articles 698 et 698 bis du CGI a été transféré sous les H et I de l'article 1594 F quinquies du même code.

4À compter du 1 er janvier 1999, les acquisitions immobilières réalisées en vertu d'une convention de crédit-bail ont été soumises au régime de faveur prévu à l'article 1594 DA du CGI, si les conditions d'octroi de ce régime de faveur étaient remplies. À défaut, ces acquisitions étaient soumises au régime de droit commun des articles 683 et 1594 D du CGI.

5L'article 9 de la loi de finances pour 2000, en alignant le tarif de droit commun prévu à l'article 1594 D du CGI sur celui des immeubles professionnels visés à l'article 1594 DA du CGI a abrogé, à compter du 15 septembre 1999 1 , les dispositions de l'article 1594 DA du CGI.

6Depuis cette date, les acquisitions immobilières réalisées en vertu d'une convention de crédit-bail sont donc soumises au régime de droit commun en application des articles 683 et 1594 D du CGI.

7S'agissant des acquisitions immobilières réalisées en vertu d'une convention de cession-bail, elles continuent à bénéficier du régime de faveur visé aux H et I de l'article 1594 F quinquies du CGI, si les conditions pour en bénéficier sont remplies.

8Enfin, l'article 29-2 de la loi de finances rectificative pour 1999, n° 1173 du 30 décembre 1999, a abrogé le régime de faveur prévu au I de l'article 1594 F quinquies du CGI à l'égard des SOFERGIE pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2000. Cependant, ces sociétés, en leur qualité de sociétés de çrédit-bail, peuvent prétendre au bénéfice du régime de faveur prévu au H de l'article 1594 F quinquies du CGI, maintenu en vigueur.

  A. RÉGIME APPLICABLE JUSQ'AU 31 DÉCEMBRE 1998

  I. Régime de droit commun

1. Crédit-bail.

a. Définition.

9Selon les dispositions de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, les opérations de crédit-bail immobilier sont celles par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du bail :

- soit par cession en exécution d'une promesse unilatérale de vente ;

- soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués (principe de l'accession) ;

- soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire (bail à construction).

10Dans un contrat de crédit-bail immobilier assorti d'une promesse de vente, le prix d'acquisition de l'immeuble loué doit tenir compte, au moins pour partie, des versements échelonnés sur la durée du contrat auxquels le preneur était tenu à titre de loyer (Cass. com., arrêt du 15 janvier 1985 ; aff. SARL Monceau Commercial Building, RJ, p. 23).

Remarque  : Le litige portait, dans le cadre de l'application du régime de faveur prévu à l'ancien article 698 du CGI 2 sur la justification de l'existence d'un véritable contrat de crédit-bail immobilier au profit de la société redevable. En l'occurrence celle-ci avait obtenu d'une SICOMI le bénéfice d'un contrat de bail portant sur un immeuble ; cette même convention comportait en outre une promesse donnant au preneur la faculté d'acquérir le bien loué moyennant un prix déterminé à compter d'une date fixée après deux années de location. Avant l'expiration de ce délai, la vente avait été conclue au prix convenu, qui, en l'espèce, ne tenait aucun compte des loyers ultérieurement versés.

b. Régime fiscal de droit commun.

11Lorsque les immeubles cédés étaient édifiés depuis moins de cinq ans, la mutation entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % était exigible sur le prix de cession (CGI, art. 1594 F quinquies A/ ancien art. 692 ; cf. DB 7 C 141 ).

12Au-delà de ce délai de cinq ans, l'acquisition par le locataire des immeubles loués en vertu d'un contrat de crédit-bail donnait ouverture à la taxe de publicité foncière au taux de droit commun résultant des articles 683 et 1594 D du CGI 3 . En outre, les taxes additionnelles communale et régionale ainsi que le prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs étaient exigibles.

13Pour les contrats conclus jusqu'au 31 décembre 1995 4 , il était admis que ces taxes soient perçues uniquement sur le prix de cession, quelle que soit la valeur vénale du bien à la date de l'acquisition par le locataire.

14Pour les contrats conclu à compter du 1 er janvier 1996 4 , cette règle demeure applicable lorsque le contrat de crédit-bail immobilier a été soumis à la formalité de publicité foncière dans le délai de trois mois prévu à l'article 33 du décret du 4 janvier 1955. En revanche, si le contrat de crédit-bail dont la publication est obligatoire n'a pas été publié ou a été publié tardivement, c'est à dire postérieurement au délai de trois mois susvisé, l'assiette des droits de mutation à titre onéreux est constituée par la valeur vénale du bien au jour de l'acquisition par le preneur et non par le prix de cession, par dérogation à la règle visée ci-avant.

15Toutefois, pour les contrats de crédit-bail immobilier qui emportent constitution d'un bail d'une durée supérieure à douze ans, conclus entre le 1 er janvier 1996 et le 15 février 1997, et non publiés dans les trois mois de leur date, il est admis que l'assiette des droits de mutation perçus lors de la levée de l'option soit constituée par le prix de cession prévu au contrat, à la condition que les contrats en cause aient été publiés avant le 31 mai 1997.

16Ce régime était notamment applicable aux contrats administratifs de location consentis par les communes aux entreprises locataires et portant sur des usines ou ateliers relais 5 .

En effet, d'une manière générale, ces contrats comportaient une phase de location au terme de laquelle le preneur pouvait devenir propriétaire par cession des biens loués en exécution d'une simple promesse unilatérale de vente.

Dès lors, ils ne pouvaient s'analyser comme des contrats de location-vente. Les cessions d'immeubles réalisées dans le cadre de ces conventions, qui étaient conclues dans les mêmes conditions que celles résultant des contrats de crédit-bail visés par les dispositions de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 modifiée 6 , pouvaient donc bénéficier du régime fiscal qui était applicable aux acquisitions réalisées par les locataires titulaires d'un contrat de crédit-bail.

1   À compter du 1er juin 2000 pour le département de la Marne.

2   Régime de faveur abrogé depuis le 1er Janvier 1999.

3   Cf. toutefois ci-avant DB 7 C 1231 - annexe - pour les taux applicables dans chaque département.

4   Cf. toutefois n° 15 .

5   Ce régime est également applicable aux conventions de location de même nature consenties par les chambres de commerce et d'industrie (RM GAMBIER, AN, JO déb. 4 mai 1992, p. 2044, n° 54994).

6   Actuellement codifiée aux articles L. 313-7 et suivants du code monétaire et financier.