Date de début de publication du BOI : 01/10/2001
Identifiant juridique : 7C1441
Références du document :  7C144
7C1441

SECTION 4 MESURES EN FAVEUR DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

SECTION 4

Mesures en faveur du commerce et de l'industrie

SOUS-SECTION 1

Aménagement du territoire, amélioration des structures des entreprises

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 31 mars 2001)

Art. 697. - (Abrogé à compter du 1er janvier 1999)

Art. 1465. - Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités [Pour les opérations de reconversion et de reprise antérieures au 1er janvier 1995, l'exonération s'applique soit à une reconversion d'activité industrielle soit à la reprise d'établissements industriels en difficulté]. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par décret [Les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire sont définies par le décret n° 95-149 du 6 février 1995 (J.O. du 12) ; les territoires ruraux de développement prioritaire ont été définis par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 (J.O. du 28), modifié par l'article 4 du décret n° 96-119 du 14 février 1996 (J.O. du 15) et par le décret n° 99-339 du 28 avril 1999 (J.O. du 5 mai)].

Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret [Voir les articles 322 G à 322 L de l'annexe III] en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues l'article 1649 nonies [Voir les articles 121 quinquies DB quater à 121 quinquies DB septies de l'annexe IV].

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est accordé par une procédure décentralisée.

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des emplois créés et des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure. Toutefois, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder dix millions de francs par emploi créé. Par délibération, les collectivités locales peuvent fixer ce montant à un niveau moins élevé [Le chiffre de dix millions s'applique pour les exonérations qui prennent effet à compter du 1er janvier 1989. Il était fixé antérieurement à un million].

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés.

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.

L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours de cette période l'entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l'obtention de cette exonération.

Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent aux impositions perçues au profit des groupements de communes autres que les communautés urbaines en ce qui concerne les décentralisations, extensions, créations, reconversions d'activité ou reprises d'établissements en difficulté réalisées avant le 1er janvier 1991. Les délibérations Instituant l'exonération prises en 1995 par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995.

Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises Implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affectée à ce groupement en vertu de l'article 11 modifié de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.

Nonobstant les dispositions de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article [Voir les articles 310 HB bis à 310 HB septies de l'annexe II].

[Voir, également, le deuxième alinéa du II de l'article 1466 A]

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 22 avril 1998)

Art. 697. - Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement peut être réduit à 2 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, pour les acquisitions immobilières réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465.

La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465.

Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition, de taxe ou de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque l'entreprise ou le bien acquis sont transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné.

[Voir l'article 155 N de l'annexe IV et l'article 1649 nonies].

Art. 1465. - Dans les zones définies par l'autorité compétente, où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités [Pour les opérations de reconversion et de reprise antérieures au 1er janvier 1995, l'exonération s'applique soit à une reconversion d'activité industrielle soit à la reprise d'établissements industriels en difficulté]. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par décret [Les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire sont définies parle décret n° 95-149 du 6 février 1995 (J.O. du 12) ; les territoires ruraux de développement prioritaire ont été définis par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 (J.O. du 28), modifié par l'article 4 du décret n° 96-119 du 14 février 1996(J.O. du 15)] 1 .

Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret [Voir les articles 322 G à 322 L de l'annexe III] en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies [Voir les articles 121 quinquies DB quater 121 quinquies DB septies de l'annexe IV].

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est accordé par une procédure décentralisée.

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des emplois créés et des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure. Toutefois, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder dix millions de francs par emploi créé. Par délibération, les collectivités locales peuvent fixer ce montant à un niveau moins élevé [Le chiffre de dix millions s'applique pour les exonérations qui prennent effet à compter du 1er janvier 1999. Il était fixé antérieurement à un million].

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir Indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés.

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.

L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours de cette période l'entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l'obtention de cette exonération.

Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent aux impositions perçues au profit des groupements de communes autres que les communautés urbaines en ce qui concerne les décentralisations, extensions, créations, reconversions d'activité ou reprises d'établissements en difficulté réalisées avant le 1er janvier 1991. Les délibérations Instituant l'exonération prises en 1995 par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995.

Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affectée à ce groupement en vertu de l'article 11 modifié de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.

Nonobstant les dispositions de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article [Voir les articles 310 HB bis à 310 HB septies de l'annexe II].

[Voir, également, le deuxième alinéa du II de l'article 1466 A].

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1Jusqu'au 31 décembre 1998, en vertu des dispositions de l'ancien article 697 du CGI, les acquisitions immobilières réalisées par des entreprises dans le cadre d'opérations susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du CGI étaient, sous certaines conditions, soumises au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière à un taux réduit.

2L'article 39 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 (JO du 31 décembre 1998) a aménagé le régime des mutations à titre onéreux d'immeubles. Il en a résulté une diminution des droits dus à raison des mutations à titre onéreux d'immeubles. Pour les mutations à titre onéreux d'immeubles à usage professionnel, cet aménagement a entraîné la création d'un nouveau régime de faveur prévu à l'ancien article 1594 DA du CGI et la suppression des régimes de faveur portant sur des mutations dont le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement perçu au profit du département était égal ou supérieur au taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement exigible sur les mêmes opérations à compter du 1er janvier 1999. L'article 697 du CGI est donc abrogé depuis le 1er janvier 1999.

3L'article 9 de la loi de finances pour 2000, n° 99-1172 du 30 décembre 1999 (JO du 31 décembre 1999) a de nouveau aménagé ce dispositif en unifiant le régime d'imposition des mutations à titre onéreux d'immeubles.

Le dispositif issu de la loi de finances pour 2000 a eu pour effet d'aligner le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement dus pour l'ensemble des immeubles sur celui prévu en faveur des immeubles professionnels visés à l'ancien article 1594 DA du CGI. Du fait de cet alignement, le régime de droit commun prévu à l'article 1594 D du CGI s'est appliqué à toutes les mutations à titre onéreux d'immeubles et corrélativement, le régime de faveur prévu à l'ancien article 1594 DA du CGI a été abrogé à compter du 15 septembre 1999 2 (sur le régime de droit commun, cf. DB 7 C 1231 ).

  A. DISPOSITIONS APPLICABLES DEPUIS LE 15 SEPTEMBRE 1999 2

4Depuis le 15 septembre 1999, du fait de l'unification des régimes d'imposition des mutations à titre onéreux d'immeubles, les acquisitions immobilières réalisées par des entreprises sont soumises, sauf dispositions particulières, au régime de droit commun prévu à l'article 1594 D du CGI (cf. DB 7 C 1231 ).

1   Les décrets n os 95-149 du 6 février 1995, 94-1139 du 26 décembre 1994 et 96-119 du 14 février 1996 sont joints en annexe B à la présente sous-section.

2   1 er juin 2000 pour le département de la Marne.