SECTION 2 IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES PYLÔNES
SECTION 2
Imposition forfaitaire sur les pylônes
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 2 septembre 1994)
ART. 1519 A.
Il est institué en faveur des communes une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 1980, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 1 000 F pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à
2 000 F pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont révisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
[ Montants fixés pour 1994 à 5 175 pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 10 355 F pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts ( arrêté du 24 décembre 1993. JO du 29 )]
L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition.
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1Parmi les dispositions de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale (cf. BODGI 6 A-1-80) applicables dès 1980, figure l'article 28 instituant au profit des communes une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes de transport de l'énergie électrique à très haute tension (CGI, art. 1519 A)
2Le montant de l'imposition forfaitaire, fixé par pylône, est différent selon que la tension de la ligne électrique est comprise entre 200 et 350 kilovolts ou supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont révisés chaque année proportionnellement à la variation, constatée au niveau national, du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ils sont fixés par arrêté ministériel.
3La présente section a pour objet de préciser :
- le champ d'application de l'imposition forfaitaire ;
- ses modalités d'établissement et de recouvrement.
4Cette imposition s'applique dans les départements d'outre-mer de la même manière qu'en métropole.
A. CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOSITION FORFAITAIRE
I. Collectivités bénéficiaires
5Aux termes de l'article 1519 A du CGI issu du premier alinéa de l'article 28 de la loi précitée, l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes est perçue au seul profit des communes, à l'exclusion par conséquent de toute autre collectivité ou établissement public.
L'institution de cette taxe visant à compenser les sujétions imposées aux communes sur le territoire desquelles sont situés des pylônes électriques d'une certaine importance, les communes bénéficiaires du produit de l'imposition sont les communes d'implantation des pylônes imposables (voir ci-après n° 7 ).
II. Redevables
6L'imposition forfaitaire annuelle est due par l'exploitant des lignes électriques En pratique, compte tenu :
- d'une part, de la définition des pylônes imposables (voir ci-dessous n° 7 ),
- d'autre part, du monopole dont bénéficie EDF pour le transport de l'énergie électrique, seule EDF est redevable de la taxe.
III. Éléments imposables
1. Définition générale.
7a. Constitue un pylône imposable à la taxe :
- toute installation fixée au sol (quels que soient le nombre de points d'ancrage et la nature de ceux-ci : fondations simples, dés en béton, plates-formes bétonnées, etc.) ;
- et supportant des lignes de transport d'énergie électrique dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts.
Pour l'appréciation du seuil d'imposition, de même que pour la détermination du montant de cette imposition, la tension à retenir, à compter de l'année 1982, est la tension potentielle (ou tension de construction) des lignes que les pylônes sont destinés à supporter, et non la tension réelle (ou tension d'exploitation).
La tension potentielle est celle figurant dans les actes officiels (déclaration d'utilité publique ou approbation du projet d'exécution).
8b. Sont sans influence pour l'assujettissement à l'imposition forfaitaire :
- la nature des matériaux utilisés pour la construction des pylônes (pylônes métalliques, en béton, etc.) ;
- la situation de ceux-ci au regard des taxes foncières ;
- le nombre des câbles conducteurs
2. Cas particulier : portiques.
9Ces installations doivent être considérées comme constituant un pylône unique au sens des dispositions de l'article 1519 A du CGI II en est ainsi notamment des portiques « aéro-souterrains », installations implantées dans les grandes agglomérations à l'endroit précis où les lignes à haute tension abandonnent la voie aérienne pour emprunter la voie souterraine.
B. ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT DE L'IMPOSITION
10L'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Compte tenu de cette précision et des autres dispositions de l'article 1519 A du CGI, les modalités d'établissement et de recouvrement de cette imposition sont les suivantes :
I. Annualité de l'imposition
11Compte tenu des termes de l'article 1519 A du code précité, il convient d'appliquer à la taxe le principe de l'annualité.
Par suite :
12- l'imposition forfaitaire est due pour l'année entière à raison des pylônes imposables au 1er janvier ;
13- les pylônes nouvellement construits et entrant dans le champ d'application de la taxe sont imposables à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les lignes qu'ils supportent ont été mises sous tension.
Pour l'imposition de 1982 et des années suivantes, les pylônes sont imposables à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle leur construction a été achevée, cette opération devant être considérée comme réalisée à la date d'achèvement de la structure métallique.
II. Obligations déclaratives des redevables
1. Personnes tenues de souscrire une déclaration.
14L'obligation de souscrire une déclaration incombe en principe à l'exploitant des lignes électriques.
15En pratique, EDF est seule concernée par la mesure. En effet, les pylônes utilisés actuellement par d'autres entreprises (SNCF, Charbonnages de France, etc ) supportent des lignes électriques dont la tension est inférieure à 200 kilovolts.
2. Forme et contenu de la déclaration.
16La déclaration des éléments imposables est souscrite par EDF sur papier libre en double exemplaire auprès de la direction des services fiscaux dont dépend la direction générale d'EDF.
17Cette déclaration indique :
- le nombre total de communes sur le territoire desquelles sont implantés des pylônes imposables ;
- le nombre total de pylônes en distinguant :
• ceux qui supportent des lignes dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts,
• ceux qui supportent des lignes dont la tension est supérieure à 350 kilovolts ;
- le produit net total de la cotisation
18Cette déclaration doit également comporter en annexe et en double exemplaire la liste par département des communes d'implantation des pylônes avec en regard de chacune d'elles :
- l'indication du nombre de pylônes taxés en distinguant selon qu'ils supportent des lignes :
• d'une tension comprise entre 200 et 350 kilovolts,
• d'une tension supérieure à 350 kilovolts ;
- le produit total revenant à chaque commune, ainsi que le produit total par département.
19Parallèlement, EDF adresse aux directeurs des services fiscaux, afin que ceux-ci puissent assurer l'information des élus locaux, un extrait de cette annexe par département.
3. Délai de souscription de la déclaration.
20Légalement, la déclaration des éléments imposables doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année d'imposition. Mais afin de pouvoir prendre en compte la situation existant au 1er janvier, EDF a été autorisée à déposer cette déclaration jusqu'au 15 février de chaque année.
III. Calcul de l'imposition
1. Modalités de calcul.
21Le montant de l'imposition forfaitaire annuelle est égal pour chaque commune au produit du nombre de pylônes imposables par l'une des sommes suivantes :
Pour l'année 1993 :
- 4784 F pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 200 kilovolts, sans dépasser 350 kilovolts ;
- 9573 F lorsque la tension est supérieure à 350 kilovolts.
Pour l'année 1994 :
- 5175 F pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 200 kilovolts, sans dépasser 350 kilovolts ;
- 10 355 F lorsque la tension est supérieure à 350 kilovolts.
Pour l'année 1995 :
- 5589 F pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 200 kilovolts, sans dépasser 350 kilovolts ;
- 11 182 F lorsque la tension est supérieure à 350 kilovolts.
22À la somme ainsi obtenue, il convient d'ajouter la majoration de 4 % 1 pour frais d'assiette et de recouvrement perçue au profit de l'État en vertu de l'article 1641-II du CGI. Par contre, la majoration pour frais de dégrèvement et de non-valeurs n'est pas appliquée.
23Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus au n° 2 , les tarifs sont actualisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, constatée au niveau national. Les montants d'imposition applicables chaque année après actualisation sont publiés au BOI dans la série F.
2. Répartition du produit de l'imposition pour les pylônes situés sur le territoire de deux ou plusieurs communes.
24Dans cette hypothèse, l'imposition est répartie forfaitairement par parts égales entre les communes concernées.
IV. Établissement et recouvrement de l'imposition
25Compte tenu des modalités de souscription de la déclaration des éléments imposables, l'imposition forfaitaire sur les pylônes est établie au moyen d'un rôle unique émis par la direction des services fiscaux intéressée (cf. n° 16 ).
26La répartition du produit net du rôle entre les communes bénéficiaires est prise en charge par les services de la Comptabilité publique
27La cotisation est exigible et majorable aux dates fixées par les articles 1663-1 et 1761-1 du CGI et ne donne pas lieu au versement d'un acompte
V. Rôles supplémentaires, contentieux
1. Rôles supplémentaires.
28Les erreurs ou omissions constatées peuvent être réparées par l'Administration dans le délai prévu en matière d'impôts directs locaux par l'article L. 173 du LPF c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie (cf. ci-avant introduction n° 15).
2. Contentieux.
29L'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes répond en matière contentieuse aux mêmes règles que les autres impôts directs locaux (cf. ci-avant, introduction n°s 14 et 15). Il est toutefois précisé que la procédure des rôles particuliers prévue par l'article 1508 du CGI ne s'applique pas à cette taxe.
1 Pour les impositions établies au titre des années 1991 à 1995, les prélèvements de l'espèce sont majorés de 0,4 % (loi de finances pour 1995, article 19).