SECTION 3 PERTES DE RECETTES RÉSULTANT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1469 A BIS ET 1478-II (DERNIER ALINÉA) DU CGI
II. Taux de la compensation
21Le taux moyen pondéré des communes membres est multiplié par 0,960 afin de neutraliser l'incidence de la suppression du coefficient déflateur sur le montant de la compensation accordée.
22Lorsque la communauté de villes résulte de la transformation d'un district à fiscalité propre ou d'une communauté urbaine qui existait en 1986, ou lorsque la communauté de villes a été substituée de plein droit à un district à fiscalité propre qui existait en 1986, ou en cas d'option pour le régime des communautés de villes d'un district à fiscalité propre ou d'une communauté urbaine qui existait en 1986, le taux moyen pondéré des communes membres est majoré du taux du district ou de la communauté urbaine en 1986 multiplié par 0,960.
III. Calcul de la réfaction
23Il est rappelé que, sauf exception, le montant de la compensation de la réduction pour embauche et investissement est diminué d'un montant égal à 2 % des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire (cf. ci-avant n°s 11 et suiv. ).
1. Communautés de villes pour lesquelles la compensation ne fait pas l'objet d'une réfaction.
24Il s'agit des communautés de villes qui, l'année précédente, ont des bases de taxe professionnelle par habitant inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle constatée, la même année, pour les communautés de villes.
a. Les bases de taxe professionnelle à prendre en compte sont les bases nettes imposables au profit de la communauté de villes, diminuées, le cas échéant, des bases imposées directement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
En cas de première application du régime des communautés de villes, les bases de taxe professionnelle à retenir sont les bases nettes imposables, l'année précédente, au profit des communes membres, diminuées, le cas échéant, des bases imposées directement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
b. La population à retenir est la population totale et fictive résultant des recensements généraux ou complémentaires.
c. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant est calculée par les services fiscaux.
Pour l'application de cette disposition en 1993, la moyenne à retenir doit être appréciée à partir des bases nettes imposables en 1992 au profit des syndicats d'agglomération nouvelle.
Cette règle est applicable, qu'il s'agisse d'une création ex nihilo de communauté de villes ou de l'option par un groupement pour le régime des communautés de villes :
- communautés de villes substituées de plein droit à un syndicat ou à un district ;
- communautés de villes résultant de la transformation d'un district ou d'une communauté urbaine ;
- districts, communautés urbaines ayant opté pour le régime des communautés de villes.
2. Communautés de villes pour lesquelles la compensation fait l'objet d'une réfaction.
25Il s'agit des communautés de villes autres que celles visées au n° 24 ci-dessus.
a. Montant de la réfaction.
26Elle est égale à 2 % des recettes fiscales de la communauté.
Les recettes fiscales s'entendent du produit de la taxe professionnelle compris dans les rôles généraux émis, l'année précédente, au profit de la communauté de villes, majoré de la compensation de taxe professionnelle perçue l'année précédente pour la communauté de villes en contrepartie de la réduction pour embauche et investissement.
Pour la première année d'application à un groupement du régime des communautés de villes, les recettes s'entendent :
- du produit des râles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des communes membres ;
- augmenté du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, la même année, au profit :
• du district à fiscalité propre ou de la communauté urbaine préexistant à la communauté de villes ;
• du district à fiscalité propre, de la communauté urbaine ou de la communauté de communes lorsque ceux-ci ont opté pour le régime des communautés de villes.
b. Réfaction réduite.
27La réfaction est réduite lorsque la communauté de villes comprend :
- des communes éligibles, au titre de l'année précédente, à la dotation de solidarité urbaine ou bénéficiaires, au titre de la même année, des attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France prévus par la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
- ou des communes ayant, la même année, un nombre important de logements sociaux :
• dans les communes de moins de 10 000 habitants, le nombre. de ces derniers doit être supérieur à 1 700 ;
• dans les communes de plus de 10 000 habitants, leur proportion, par rapport à la population de la commune résultant des recensements généraux ou complémentaires, doit être supérieure à 17 % ;
28Dans ces différentes situations, la réfaction égale à 2 % des recettes fiscales définies au a ci-dessus est affectée du rapport entre :
- d'une part, la population des communes membres de la communauté de villes autres que celles éligibles à la dotation de solidarité urbaine, ou bénéficiaires des attributions du fonds de solidarité des communes d'Ile-de-France, ou ayant un nombre important de logements sociaux ;
- et, d'autre part, la population totale de la communauté de villes.
Il convient sur ce point de se référer à l'exemple de calcul figurant ci-dessus n° 17 .
D. COMPENSATION DE LA RÉDUCTION POUR EMBAUCHE ET INVESTISSEMENT VERSÉE AUX COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
I. Compensations versées aux communautés de communes percevant seulement une fiscalité additionnelle
29Lorsqu'elles sont créées ex nihilo (article L. 167-1 du code des communes), les communautés de communes ne bénéficient pas des compensations de taxe professionnelle prévues à l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1987 puisque leur création est postérieure à 1987.
30En revanche, lorsqu'elles se substituent à des districts à fiscalité propre préexistants ayant le même périmètre (article L. 167-4, 1er alinéa du code des communes) ou résultent de la transformation de districts à fiscalité propre existant à la date de publication de la loi relative à l'Administration territoriale de la République (article L 167-4, 2e alinéa du code des communes), les communautés de communes bénéficient des compensations antérieurement versées aux districts au titre de la réduction pour embauche et investissement lorsque, bien entendu, les districts préexistants en bénéficiaient.
31Pour le calcul de la compensation de la réduction pour embauche et investissement et notamment, de la réfaction de 2 %, il convient :
- pour la première année, de comparer les bases nettes de taxe professionnelle imposées au profit du'district l'année précédente et la moyenne des bases de taxe professionnelle constatée la même année, pour les communautés de communes ;
Pour la compensation accordée au titre de 1993, il conviendra de retenir la moyenne des bases de taxe professionnelle constatée en 1992 pour les districts à fiscalité propre.
- pour les années suivantes, de comparer les bases nettes de taxe professionnelle imposées au profit de la communauté de communes l'année précédente et la moyenne des bases de taxe professionnelle constatée, la même année, pour les communautés de communes.
32Les recettes fiscales à retenir pour la première année d'application à un groupement de communes du régime des communautés de communes s'entendent de celles perçues par le district l'année précédente.
II. Compensations versées aux communautés de communes qui font application du paragraphe II de l'article 1609 quinquies C (Taxe professionnelle de zone)
1. Principe.
33Le calcul des compensations relatives à la taxe professionnelle additionnelle perçue hors de la zone d'activité par les communautés de communes s'effectue dans les conditions de droit commun. Il convient donc, sur ce point, de se reporter aux développements précédents. En ce qui concerne toutefois la compensation de la réduction pour embauche et investissement, cf. ci-après.
34En ce qui concerne, en revanche, la taxe professionnelle de la zone d'activités, le II de l'article
40 de la loi de finances pour 1993, n° 92-1376 du 30 décembre 1992, attribue aux groupements de communes qui font application du paragraphe II de l'article 1609 quinquies C, aux lieu et place des communes membres, la compensation des pertes de bases de taxe professionnelle qui résultent, dans la zone d'activités économiques, de la réduction pour embauche et investissement. L'article 1609 quinquies C-II-3° aménage en conséquence les modalités de calcul de la compensation fixée par l'article IV bis de l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1987.
2. Modalités de calcul de la compensation.
a. Base de la compensation.
35Elle est déterminée, dans les conditions prévues au paragraphe n° 6 , à partir de la perte de bases de taxe professionnelle qui résulte, dans la zone d'activités, de l'application de la réduction pour embauche et investissement prévue à l'article 1469 A bis du CGI et au dernier alinéa du II de l'article 1478 du même code.
b. Taux de la compensation.
36La perte de base est multipliée par le taux moyen pondéré de taxe professionnelle en 1986 de l'ensemble des communes membres de la communauté de communes, lui-même multiplié par 0,960.
37Lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime de la taxe professionnelle de zone ou lorsque la communauté de communes est issue d'un groupement à fiscalité propre, le taux moyen pondéré défini ci-dessus est majoré du taux de taxe professionnelle du groupement en 1986 multiplié par 0,960.
c. Application de la réfaction.
1° Communautés de communes pour lesquelles la compensation ne donne pas lieu à réfaction.
38Il s'agit des communautés de communes dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle constatée la même année pour les communautés de communes.
Pour la compensation accordée au titre de 1993, il conviendra de retenir la moyenne des bases de taxe professionnelle constatée en 1992 pour les districts à fiscalité propre.
39Les bases de taxe professionnelle à prendre en compte sont les bases nettes imposables au profit de la communauté de communes, dans la zone d'activités et hors de cette zone, diminuées, le cas échéant, des bases de taxe professionnelle imposées au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
40Pour la première année d'application à un groupement du régime des communautés de communes, les bases de taxe professionnelle à retenir s'entendent de l'ensemble des bases de taxe professionnelle imposées l'année précédente au profit des communes membres, sans distinguer celles qui se rapportent à la zone d'activités, diminuées le cas échéant des bases imposées directement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
41La population à retenir est la population totale et fictive de la communauté de communes qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.
2° Communautés de communes pour lesquelles la compensation donne lieu à réfaction.
42Il s'agit des communautés de communes autres que celles mentionnés au 1° ci-dessus.
La réfaction est égale à 2 % de leurs recettes fiscales et vient en diminution du total de la compensation de la réduction pour embauche et investissement déterminée pour la communauté de communes (dans la zone et hors de la zone).
43Pour la première année d'application à un groupement du régime de taxe professionnelle des communautés de communes, les recettes fiscales s'entendent du produit total de la taxe professionnelle compris dans les rôles généraux émis l'année précédente au profit des communes membres de la communauté de communes.
Ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes fiscales perçues, la même année, par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal des communautés de communes ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de communes, par le groupement qui lui préexistait. Les recettes fiscales s'entendent du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle compris dans les rôles généraux émis au profit du groupement l'année précédente.
44Pour les années suivantes, les recettes fiscales s'entendent :
- du produit de la taxe professionnelle compris dans les rôles généraux émis, l'année précédente, au profit de la communauté de communes dans la zone d'activités ; ce produit est majoré, le cas échéant, de la compensation perçue la même année, par la communauté de communes au titre de la réduction pour embauche et investissement afférente à la zone d'activités ;
- du produit des rôles généraux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu l'année précédente, au profit de la communauté de communes ; ce produit est majoré, le cas échéant, des compensations perçues la même année au titre de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- du produit des rôles généraux de taxe professionnelle perçu la même année au profit de la communauté de communes, hors de la zone d'activités ; ce produit est majoré, le cas échéant, de la compensation perçue la même année, par la communauté de communes au titre de la réduction pour embauche et investissement afférente à la partie de la communauté située hors de la zone d'activités.