Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 6E3132
Références du document :  6E3132

SOUS-SECTION 2 ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS

SOUS-SECTION 2

Entreprises de travaux publics

1Conformément aux dispositions de l'article 1474 du CGI, les conditions de répartition des bases d'imposition des entreprises de travaux publics sont définies à l'article 310 HL de l'annexe II au même code. Ainsi, les immobilisations et équipements relatifs aux établissements stables sont pris en compte suivant les mêmes règles que pour la généralité des entreprises. Il en va de même pour les salaires du personnel sédentaire.

2En outre, en application des dispositions de l'article 310 HN de l'annexe II au CGI, les entreprises de travaux publics sont imposées au lieu de chaque chantier, à raison des salaires versés au personnel qui y travaille et de la valeur locative des immobilisations qui y sont affectées. Compte tenu des déplacements fréquents de matériels d'un chantier à l'autre, l'ensemble des valeurs locatives du matériel « chantiers » doit être ventilé au prorata des salaires versés sur chaque chantier.

3Toutefois, les bases d'imposition relatives aux chantiers ayant duré moins de trois mois sont rattachées à la plus proche des communes où l'entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains.

4En modifiant, à compter de 1980, les modalités de détermination des bases et d'établissement des cotisations de taxe professionnelle, la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 a rendu nécessaire un aménagement du régime particulier d'imposition des entreprises de travaux publics. Des précisions sont données ci-dessous sur ce régime, à l'égard :

- des entreprises concernées (§ A) ;

- des modalités d'imposition (§ B) ;

- des conséquences sur les obligations des entreprises (§ C) ;

- du calcul de la réduction pour embauche ou investissement prévue à l'article 1469 A bis du CGI (§ D).

Le plafonnement des cotisations est étudié ci-après au titre 4.

  A. ENTREPRISES CONCERNÉES

5Le régime particulier exposé ci-après ne concerne que les entreprises de travaux publics. Mais, pour lever les hésitations possibles, il convient de préciser également la situation des entreprises du bâtiment et des entreprises dont l'activité n'est pas limitée à l'exécution de travaux publics.

  I. Définition des entreprises de travaux publics

6Par entreprise de travaux publics, il faut entendre les entreprises qui exécutent des travaux immobiliers qui, par leur nature, ne peuvent être normalement exécutés que pour le compte d'une personne publique (État, collectivités locales, établissements publics, etc.).

7À titre d'exemples, on peut citer :

- les travaux routiers (construction, réfection, entretien, cylindrage) ;

- la construction d'ouvrages d'art ;

- les travaux concernant les aérodromes, les pistes d'envol et de garage ;

- les travaux maritimes et fluviaux ;

- les travaux de construction, réfection et entretien de voies ferrées ;

- les terrassements et déblaiements ;

- les travaux concernant des barrages et retenues d'eau.

8Même lorsqu'ils sont réalisés au profit d'une personne privée, ces travaux sont considérés comme des travaux publics.

  II. Exclusion des entreprises du bâtiment 1

9Les entreprises qui effectuent des travaux de construction ou d'aménagement de bâtiments sont, quelle que soit la qualité du donneur d'ouvrage, exclues du régime d'imposition propre aux entreprises de travaux publics. En effet, l'article 1474 du CGI ne prévoit aucune règle spéciale de répartition en ce qui concerne les bases d'imposition des entreprises du bâtiment. Celles-ci ne sont donc pas imposables dans les communes où elles disposent d'un chantier, quelle qu'en soit la durée. Elles sont en revanche, imposées dans chaque commune où elles disposent d'un établissement :

- sur les bases propres à cet établissement ;

- et sur les bases correspondant aux chantiers dépendant de cet établissement.

  III. Cas particulier des entreprises effectuant à la fois des travaux publics et d'autres travaux

10Il s'agit, notamment, des entreprises qui exécutent à la fois des travaux publics et des travaux du bâtiment.

Dans cette hypothèse, seules les bases afférentes aux chantiers de travaux publics sont localisées et imposées selon les modalités particulières fixées pour les entreprises de travaux publics. Celles-ci s'appliquent à tous les chantiers de l'espèce, quelle que soit leur importance dans l'activité globale de l'entreprise.

  B. RÉGIME D'IMPOSITION

  I. Règles générales d'imposition.

1. Principes généraux.

Depuis le 1er janvier 1980, les chantiers de travaux publics sont imposés selon les principes suivants :

111° Les bases correspondant à des chantiers d'une durée au moins égale à trois mois sont imposées dans la commune où se trouvent ces chantiers. Les bases correspondant à des chantiers de moins de trois mois sont imposées dans la commune de situation de l'établissement permanent le plus proche.

122° Les chantiers de travaux publics ne constituent pas des établissements (CGI, art. 1479-I). Par conséquent, les règles prévues en cas de création ou de fermeture d'établissements ne concernent pas les chantiers d'une durée d'au moins trois mois. Elles s'appliquent, par contre, aux établissements auxquels se trouvent obligatoirement rattachés les autres chantiers.

133° L'imposition des chantiers de travaux publics est établie en tenant compte de la période de référence de droit commun (CGI, art. 1467 A ; cf. ci-avant E 21), c'est-à-dire avec un décalage de deux ans, étant observé que la situation au 1er janvier de l'année de l'imposition est sans influence.

Ainsi, par exemple, si un chantier est ouvert le 1er juillet 1990 et fermé le 31 juillet 1991, il sera imposé :

- pour la première fois en 1992, sur les bases correspondant aux six mois d'activité de 1990 ;

- puis en 1993, sur les bases correspondant aux sept mois d'activité de 1991.

Le fait que le chantier n'existe plus au 1er janvier 1992 ou au 1er janvier 1993 ne fait pas échec à l'établissement de ces impositions.

14Il résulte de ces principes que :

- un chantier de plus de trois mois n'est pas exonéré pour l'année de son ouverture, mais n'est imposé sur les éléments propres à cette même année qu'à compter de la deuxième année suivante ;

- les éléments correspondant à la première année d'activité du chantier sont retenus pour la seule imposition établie au titre de la deuxième année suivant celle de l'ouverture ;

- il n'y a pas lieu d'accorder un dégrèvement calculé en fonction du nombre de mois d'inexploitation au cours de l'année de fermeture d'un chantier. En effet, chaque année, les chantiers sont imposés sur des bases correspondant à leur durée réelle d'exploitation au cours de l'année de référence (avant-dernière année précédant celle de l'imposition).

154° Les bases de chaque chantier (y compris la valeur locative des matériels) sont déterminées en fonction des salaires versés au personnel du chantier au cours de l'année de référence, c'est-à-dire au cours de l'avant dernière année précédant celle de l'imposition. Le montant des bases est ainsi automatiquement ajusté à la durée du chantier au cours de l'année de référence.

2. Mode de détermination des bases d'imposition des établissements et des chantiers relevant d'une entreprise de travaux publics.

16Compte tenu des principes exposés ci-dessus, le mode de détermination des bases d'imposition des entreprises de travaux publics diffère selon qu'il s'agit :

- des bases d'imposition de leurs établissements ;

- ou de celles de leurs chantiers d'une durée supérieure à trois mois.

a. Établissements relevant d'une entreprise de travaux publics.

171° Les entreprises de travaux publics sont imposables dans chaque commune où elles disposent d'un établissement à raison de la somme des bases suivantes :

- bases propres à cet établissement  : valeurs locatives foncières, valeurs locatives des biens et équipements mobiliers (autres que les matériels de chantiers) et 18 % des salaires versés (personnel de chantier exclu) ;

- et, le cas échéant, bases correspondant à des chantiers de moins de trois mois rattachés à cet établissement ; les salaires et la valeur locative du matériel à retenir pour ces chantiers sont calculés dans les conditions exposées ci-après (cf. n° 23 ).

Les éléments d'imposition se rapportant aux chantiers de moins de trois mois sont ajoutés aux bases d'imposition de l'établissement le plus proche. La valeur locative correspondant à ces chantiers peut donc être calculée au niveau de l'établissement à partir du total des salaires versés pour les chantiers de moins de trois mois rattachés à un même établissement.

182° Sous réserve du cas de création d'établissement (cf. n° 25 ci-après), la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle indiquées ci-dessus est constituée par l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, le cas échéant, pour des immobilisations imposables, l'exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

b. Chantiers de travaux publics d'une durée au moins égale à trois mois.

191° Pour chaque chantier d'une durée au moins égale à trois mois 2 , les bases sont égales au total constitué :

- par 18 % des salaires versés au personnel du chantier au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ;

- et par la valeur locative des matériels de chantier correspondant à ces salaires (cf. ci-après n° 23 ).

202° La période de référence retenue pour la détermination de ces bases est toujours constituée par l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, le cas échéant, pour les immobilisations imposables, l'exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile (elle est donc identique à la période de référence retenue pour les établissements et les chantiers de moins de trois mois).

213° Les chantiers d'une durée au moins égale à trois mois sont toujours imposés avec un décalage de deux ans (cf. n° 13 ). Aucune imposition ne doit être établie, à raison de ces chantiers, au cours de l'année de l'ouverture et de l'année suivante. En contrepartie, une taxe professionnelle est due au cours de chacune des deux années suivant celle de la fermeture du chantier, bien que celui-ci n'existe plus au 1er janvier de l'année de l'imposition. Dans le cas où un chantier débute et s'achève au cours d'une même année, une seule imposition est établie au titre de la seconde année suivante.

224° Il convient de noter que, compte tenu de ce décalage de deux ans :

- les chantiers de trois mois au moins sont imposés systématiquement dans des rôles généraux car les bases d'imposition afférentes à ces chantiers sont déclarées avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition (cf. n° 32 et suiv. ) ;

- les bases d'imposition des chantiers sont calculées en fonction des salaires effectivement versés au cours de l'année de référence, ce qui aboutit à tenir compte automatiquement de la durée réelle d'activité.

23En définitive, les entreprises de travaux publics doivent chaque année :

• Déterminer pour chaque chantier le montant des salaires versés au personnel du chantier au cours de l'année de référence (année précédant celle de la déclaration ou autrement dit, avant-dernière année précédant celle de l'imposition).

• Calculer au niveau de l'entreprise la valeur locative de l'ensemble de leurs matériels de chantier au 31 décembre de l'année de référence, ou, le cas échéant, à la date de clôture de l'exercice de douze mois clos au cours de cette année.

• Répartir cette valeur locative en fonction des salaires retenus pour chaque chantier 3 , selon la formule suivante pour une année donnée :

Valeur locative du matériel imposable pour un chantier =

Valeur locative des matériels de chantier X (salaires retenus pour le chantier  /  total des salaires versés au personnel de chantier)

La base de taxe professionnelle d'un chantier est égale à la somme des salaires versés sur ce chantier au cours de l'année de référence et de la valeur locative des matériels du chantier calculée comme il est indiqué ci-dessus.

  II. Règles applicables en cas de création ou de fermeture d'un établissement ou d'une entreprise de travaux publics

24Les dispositions de l'article 1478 du CGI relatives aux créations et fermetures d'établissements ne s'appliquent pas en cas d'ouverture ou de fermeture d'un chantier de travaux publics d'une durée au moins égale à trois mois, ces chantiers ne constituant pas des établissements.

Les règles exposées ci-après concernent donc seulement :

- les créations ou fermetures d'établissements relevant d'une entreprise de travaux publics ;

- les créations ou fermetures d'entreprises de travaux publics.

a. Création d'un établissement ou d'une entreprise de travaux publics.

25 1° Quand une entreprise de travaux publics crée un établissement celui-ci est exonéré pour l'année de la création (CGI, art. 1478-II). L'exonération porte sur les bases de cet établissement et celles correspondant aux chantiers de moins de trois mois rattachés à l'établissement.

Ces bases font l'objet d'une déclaration provisoire à déposer avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création et d'une déclaration définitive avant le 1er mai de cette année (cf. n°s 32 et suiv. ).

Elles sont ajustées afin de correspondre à une année pleine pour l'établissement des impositions dues au titre des deux années suivant celles de la création.

Les bases des chantiers d'au moins trois mois dépendant du nouvel établissement sont déclarées et imposées dans les conditions de droit commun : les bases correspondant à l'année d'ouverture sont déclarées avant le 1er mai de l'année suivante et imposées la deuxième année suivant celle de l'ouverture.

262° Les mêmes régles s'appliquent mutatis mutandis en cas de création d'une entreprise de travaux publics.

1   Sont également exclus du régime d'imposition des chantiers de travaux publics les exploitants de carrières et les exploitants forestiers.

2   C'est la durée totale du chantier qui est retenue et non sa durée au cours d'une année civile donnée.

3   Y compris, le cas échéant, les chantiers ouverts entre la date de clôture de l'exercice de douze mois et le 31 décembre de l'année civile de référence.