Date de début de publication du BOI : 01/09/1991
Identifiant juridique : 6E1355
Références du document :  6E1355
Annotations :  Lié au BOI 6E-7-93

SOUS-SECTION 5 SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES OUVRIÈRES DE PRODUCTION (CGI, ART. 1456)


SOUS-SECTION 5  

Sociétés coopératives ouvrières de production

(CGI, art. 1456 )


1Les sociétés coopératives ouvrières de production sont exonérées lorsque leurs statuts et leur fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production modifiée par la loi n° 85-703 du 12 juillet 1985 relative à certaines activités d'économie sociale.

Les modalités d'application de la loi du 19 juillet 1978 ont été définies par trois décrets en date du 18 janvier 1979, du 10 mai 1979 et du 27 juin 1979.

1. Composition et fonctiomement des sociétés coopératives ouvrières de production.

2Ce sont des sociétés anonymes ou des SARL à capital variable régies par les dispositions législatives et réglementaires relatives aux sociétés commerciales ou au statut de la coopération et par les dispositions qui leur sont particulières (lois du 19 juillet 1978 et du 12 juillet 1985 précitées).

Les règles propres aux sociétés coopératives ouvrières de production concernent notamment :

- leur composition : elles doivent être constituées par des travailleurs de toutes catégories ou qualifications professionnelles, associés pour exercer en commun leurs professions dans une entreprise qu'ils gèrent directement ou par l'intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein. Une société fondée par des entrepreneurs afin de mettre en commun leurs situations d'employeurs et non pas une activité professionnelle d'ouvriers ne peut être exonérée (CE, arrêt du 11 juillet 1945 ; RO, p. 290) ;

- leur gestion : la gérance, le conseil d'administration, le directoire ou le conseil de surveillance doit être composé, à raison des deux tiers au moins de ses membres 1 , par des sociétaires employés dans l'entreprise ;

- la répartition de leurs bénéfices : l'excédent net de gestion doit être affecté en respectant les règles suivantes :

. une fraction de 15 % est affectée à la constitution d'une réserve légale jusqu'à ce que celle-ci ait atteint le montant le plus élevé du capital,

. une fraction du bénéfice doit être versée, chaque année, à un fonds de développement,

. une fraction au moins égale à 25 % du bénéfice doit être distribuée à l'ensemble des salariés, associés ou non, soit au prorata des salaires touchés par eux pendant l'exercice, soit au prorata du temps de travail fourni pendant celui-ci, soit égalitairement, soit en combinant ces différents critères,

. un pourcentage de l'excédent, au plus égal à la fraction ci-dessus destinée aux salariés, peut être attribué à la rémunération du capital dans une limite qui est. en général de 8,5 % de celui-ci (6 % avant la loi du 12 juillet 1985).

2. Objet des sociétés coopératives ouvrières de production.

3L'objet des sociétés coopératives ouvrières de production n'est pas limité à l'exécution de travaux résultant de l'exercice en commun de la profession des associés ni à la vente de produits fabriqués par eux. Elles peuvent effectuer des prestations de services entrant dans l'exercice normal de la profession ou accessoires à celle-ci et vendre des produits fabriqués ou transformés par les sociétaires. Leurs opérations ne consistent pas nécessairement dans un travail de main-d'oeuvre ou de fabrication. Leur activité peut présenter un caractère non commercial (exemple : société coopérative constituée par des moniteurs d'auto-école).

Cas particulier. - Les sociétés coopératives ouvrières de production ayant au moins trois ans d'existence revêtant la forme de sociétés anonymes et dont 80 % au moins des employés ayant deux ans d'ancienneté sont associés peuvent, dans certaines limites, déroger aux regles relatives a la composition du capital et à leur gestion. Lorsqu'elles utilisent cette faculte et qu'un ou plusieurs associés non employés détiennent directement ou indirectement plus de la moitié de leur capital, elles perdent le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle (CGI, art. 1456 , 2ème alinéa).

A cet égard, afin de faciliter l'application de ces dispositions, le décret n° 79-376 du 10 mai 1979 pris en application de l'article 54 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 et fixant les conditions d'établissement de la liste des sociétés coopératives ouvrières de production a été modifié par le décret n° 87-276 du 16 avril 1987. Cette liste comporte désormais deux parties.

La première partie regroupe les sociétés coopératives ouvrières de production régies par la loi du 19 juillet 1978 et qui bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1456 du CGI.

La deuxième partie ccmprend les sociétés coopératives ouvrières de production qui ont fait application de l'article 26 de la loi précitée du 19 juillet 1978 (modifié par l'article 9-IV de la loi n° 85-703 du 12 juillet 1985 relative à certaines activités d'économie sociale) et qui sont exclues du bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle en application du deuxième alinéa de l'article 1456 du même code.

 

1   Toutefois, voir ci-après n° 3 , cas particulier.