Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3D1121
Références du document :  3D112
3D1121

SECTION 2 NÉCESSITÉ D'UNE DISCRIMINATION DES BIENS ET SERVICES


SECTION 2

Nécessité d'une discrimination des biens et services


1L'ensemble des acquisitions d'une entreprise ne concourt pas nécessairement de la même façon à la réalisation d'une opération imposable. Dans certains cas même, la question de savoir dans quelle mesure les acquisitions seront utilisées pour la réalisation d'une telle opération ne peut être réglée qu'à l'issue de l'utilisation des biens dans l'entreprise, c'est-à-dire, fréquemment, de nombreuses années après leur acquisition.

Mais on ne saurait laisser à chaque assujetti le soin de rechercher la part de taxe ayant grevé chaque acquisition qui correspond ou non à des opérations ouvrant droit à déduction. Si une telle méthode a pu être pratiquée lorsque la déduction étant limitée aux éléments dits « physiques », l'extension de la TVA à l'ensemble des livraisons de biens et des services a conduit à classer en deux catégories les éléments dont la valeur s'intègre dans le prix des biens, produits ou services soumis à la TVA.

2L'article 205 de l'annexe II dispose ainsi que l'exercice du droit à déduction comporte des modalités différentes selon qu'il concerne la TVA ayant grevé :

- d'une part, les biens constituant des immobilisations ;

- d'autre part, les biens ne constituant pas des immobilisations et les services.

Cette distinction conserve son utilité, alors même que la règle du décalage d'un mois a été supprimée depuis le 1er juillet 1993 (cf. ci-après D 1222 ).


SOUS-SECTION 1

Biens constituant des immobilisations


1La notion d'immobilisation recouvre les biens de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, qui sont acquis ou créés par l'entreprise, non pour être vendus ou transformés, mais pour être utilisés d'une manière durable comme instruments de travail ou moyens d'exploitation. Cette notion qui est également retenue en matière d'impôts directs est définie par de nombreuses décisions de jurisprudence et de doctrine.

2Ci-après, à titre indicatif, une énumération de quelques immobilisations, dans l'ordre du plan comptable général approuvé par arrêté du 27 avril 1982 :

- immobilisations incorporelles :

• concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels,

• éléments de fonds de commerce ;

- immobilisations corporelles :

• terrains,

• constructions,

• installations techniques, matériel et outillage industriels ;

- autres immobilisations corporelles :

• installations générales, agencements,

• matériel de transport,

• matériel de bureau, matériel informatique,

• mobilier,

• emballages récupérables 1 .

PETIT MATÉRIEL ET OUTILLAGE OU MOBILIER DE FAIBLE VALEUR

3D'une manière générale, les dépenses d'acquisition des divers éléments de l'actif immobilisé doivent être inscrites à un compte d'immobilisation et faire l'objet d'un amortissement sur la durée d'utilisation des biens considérés.

Or, il est apparu que l'application de ce principe aux matériels et outillages de faible valeur et dont l'usure est particulièrement rapide, soulevait au plan pratique de nombreuses difficultés.

En vue de remédier à ces difficultés, et au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 1988, il avait été décidé d'admettre que les entreprises puissent comprendre parmi leurs charges immédiatement déductibles des bénéfices imposables le prix d'acquisition des matériels et outillage d'une valeur unitaire, hors taxe, n'excédant pas 1 500 F.

Ces matériels et outillages sont inscrits aux comptes 2154 et 2155 du plan comptable.

En outre, les entreprises étaient admises à comprendre dans leurs charges immédiatement déductibles les matériels de bureau dont le prix d'achat unitaire ne dépassait pas 300 F hors taxe. Cette tolérance concernait en pratique, les menus équipements de bureau tels que corbeilles à papier, agrafeuses, pèse-lettres, timbres dateurs, corbeilles à correspondance, boîtes à fiches, etc. Elle ne pouvait en aucun cas conduire à la déduction du prix d'acquisition de meubles « meublants » tels que tables ou bureaux, chaises, armoires, meubles de classement à casiers, etc.

4Pour les biens acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, afin de tenir compte de l'érosion monétaire et pour simplifier les tâches comptables des entreprises, il a été décidé d'unifier ces limites et de les porter à 2 500 F hors taxes.

En outre, cette solution est étendue aux dépenses d'acquisition de meubles « meublants » de bureau et de mobilier de magasins commerciaux, dont les achats au cours d'un même exercice sont limités, pour un bien déterminé, à un petit nombre d'unités.

Les achats en cause doivent résulter du renouvellement courant du mobilier installé. La mesure n'est notamment pas applicable à l'équipement initial en mobilier d'un immeuble de bureaux, d'un restaurant ou d'un magasin commercial, ni au renouvellement complet de ce mobilier, même si la valeur unitaire de chaque meuble est inférieure à 2 500 F. Toutefois, cet aspect ne sera pas examiné lorsque le total des acquisitions de l'exercice n'excède pas cette limite.

Si un bien déterminé se compose de plusieurs éléments qui peuvent être achetés séparément (meubles de rangement modulables par exemple), il y a lieu de prendre en considération le prix global de ce bien, et non la valeur de chaque élément, pour apprécier la limite de 2 500 F prévue ci-dessus.

5Par ailleurs, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, cette tolérance est aussi applicable aux dépenses d'acquisition de logiciels au sens de l'article 236-II du CGI, d'une valeur unitaire hors taxe n'excédant pas 2 500 F.

6La possibilité de déduction immédiate du prix d'acquisition du petit matériel, outillage ou mobilier de faible valeur n'est pas applicable aux biens concernés dont l'utilisation constitue l'objet même de l'activité des entreprises. Tel est le cas, notamment, pour les entreprises de location, des biens spécialement utilisés à la réalisation de leur activité (bicyclettes, pédalos, skis ou autres articles de loisirs, matériel d'entretien ou de bricolage, téléviseurs, etc.).

7Pour l'exercice des droits à déduction en matière de TVA les entreprises qui useront des possibilités décrites ci-dessus devront considérer les biens concernés comme ne constituant pas des immobilisations.

 

1   Les emballages récupérables non identifiables par nature, peuvent, compte tenu de leur nature et des pratiques, être assimilés à des stocks et classés parmi les biens autres que les immobilisations (cf. 4 B 121, n° 6).