CHAPITRE 3 LOCAUX COMMERCIAUX ET BIENS DIVERS ORDINAIRES
CHAPITRE 3
LOCAUX COMMERCIAUX ET BIENS DIVERS ORDINAIRES
L'article 1498 du CGI fixe les règles d'évaluation pour tous les biens autres que les locaux d'habitation, les locaux à usage professionnel et les établissements industriels justiciables de la méthode d'évaluation comptable.
Le présent chapitre examine :
- les biens qu'il convient de comprendre dans le groupe des locaux commerciaux et biens divers ;
- les règles d'évaluation des locaux de l'espèce ;
- les modalités d'évaluation ;
- les modalités particulières d'évaluation adoptées pour les établissements spéciaux ;
- le cas des locaux commerciaux situés dans différentes communes et présentant des caractéristiques analogues.
Les règles d'évaluation relatives aux biens exceptionnels compris dans le groupe des locaux commerciaux et biens divers sont examinées dans le chapitre 4 ci-après.
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(édition 1988)
Locaux commerciaux et biens divers.
Art. 1498. - La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après :
1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, le valeur locative est celle qui ressort de cette location ;
2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés p 3r leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locativa est déterminée par comparaison.
Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;
b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée :
Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision 1 lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date,
Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ;
3° À défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe.
1 Actuellement, 1 er janvier 1970.