Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6C1221
Références du document :  6C122
6C1221
Annotations :  Lié au BOI 6C-4-93
Lié au BOI 6C-1-05

SECTION 2 BÂTIMENTS RURAUX

SECTION 2  

Bâtiments ruraux

L'article 1382.6° du CGI dispose que sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ;

b. Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées à l'article 617-2°. 3° et 4° du Code rural ainsi que le unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent.

Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération, louer tout ou partie de leurs magasins à l'Office national interprofessionnel des céréales en vue du logement des blés excédentaires.

Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de céréales et à leurs unions pour les opérations qu'elles effectuent avec l'Office national interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'Office ou avec l'autorisation de cet établissement.

Quant aux bâtiments dans lesquels les récoltes sont soumises à des manipulations et transformations cf. C 1221 n° 3 .

SOUS-SECTION 1  

Bâtiments servant aux exploitations rurales

  A. DÉFINITION DES EXPLOITATIONS RURALES

1Par exploitations rurales, il faut entendre, comme en matière de bénéfices agricoles, non seulement les exploitations ayant pour objet la culture, l'élevage 1 , la production forestière, mais également les exploitations de champignonnières en galeries souterraines, les exploitations apicoles, avicoles, viticoles, piscicoles. ostréicoles et mytilicoles, ainsi que les exploitations dirigées par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970.

En revanche, un jardin potager cultivé par son propriétaire pour ses propres besoins ne constitue pas une « exploitation rurale ». Dans ces conditions, le bâtiment qui y est édifié et qui sert de lieu de rangement des outils de jardinage est passible de la taxe foncière (CE, arrêt du 24 février 1971, req. n° 80933, RJ, n° III, p. 58).

  B. DÉFINITION DES BATIMENTS RURAUX

2L'énumération des bâtiments ruraux qui figure au paragraphe a de l'article 1382-6° du CGI n'est pas limitative. Étant observé que le bénéfice de l'exonération d'impôt foncier s'étend à tous les bâtiments ruraux, il est nécessaire de préciser ce qu'il faut entendre par « bâtiment rural au point de vue fiscal.

Des nombreuses décisions du Conseil d'État intervenues en la matière, il résulte qu'est bâtiment rural toute construction affectée de façon permanente et exclusive à un usage agricole ainsi que le sol et les dépendances indispensables et immédiates de cette construction, telles que notamment les cours, passages, aires de battage, etc.

En revanche, les locaux affectés à l'habitation et leurs dépendances demeurent imposables.

Pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, qui s'applique même s'il y a location et quel que soit le lieu de situation de l'immeuble, les bâtiments ruraux doivent présenter deux caractères :

- affectation à un usage agricole ;

- affectation permanente et exclusive.

  I - Affectation à un usage agricole

3En premier lieu, l'exonération dont jouissent les bâtiments ruraux est motivée, non point par la nature même des bâtiments ou locaux envisagés, mais bien par leur affectation à des usages agricoles proprement dits.

C'est ainsi que les caves, greniers, celliers, écuries, étables, remises, etc. affectés dans une exploitation rurale au logement des bestiaux, des récoltes et du matériel agricole doivent être exonérés de la taxe foncière, alors que des locaux identiques utilisés pour l'habitation ou pour les besoins d'un commerce ou d'une industrie doivent y être soumis.

En outre, d'une manière générale, l'exonération de taxe foncière ne peut pas profiter aux bâtiments dans lesquels les récoltes sont soumises à des manipulations ou des transformations ne rentrant pas dans les usages habituels et normaux de l'agriculture par leur nature ou qui présentent un caractère industriel par les moyens mis en oeuvre 2 .

En raison des conditions d'exploitation de la plupart des propriétés rurales, il est assez rare actuellement de se trouver en présence de simples exploitants individuels se livrant avec les seuls produits récoltés sur leurs terres, à des opérations de transformation nettement caractérisées. En fait, de telles opérations, tout au moins dans les pays de petite et moyenne culture, se trouvent réservées le plus souvent à des collectivités agricoles.

C'est pourquoi, la jurisprudence du Conseil d'État intéresse essentiellement ces collectivités. Elle est néanmoins applicable aux exploitants effectuant les mêmes opérations ; il convient donc de se reporter en tant que de besoin C 1222 n° 5.

Pour ce qui est de la détermination proprement dite du caractère d'affectation à un usage agricole, diverses décisions jurisprudentielles, illustrant ce critère, peuvent être citées. Bien que prises en matière de contribution foncière des propriétés bâties, elles demeurent applicables à la taxe foncière sur les mêmes propriétés.

4 Bascule.

Ne peut être considérée comme un bâtiment rural une bascule appartenant à divers cultivateurs qui est affectée à l'usage du public sur simple demande préalable (10 février 1905, X... et autres, Leb., p. 137).

5 Bassins.

Doivent être considérés comme des bâtiments ruraux des bassins maçonnés et cimentés, alimentés par un étang naturel et affectés à la pisciculture (17 juillet 1913, X... , Leb., p. 872).

6 Bûcher et cellier.

Un bâtiment à usage de bûcher et de cellier ne peut être regardé comme un bâtiment rural dès lors qu'il constitue une dépendance de l'habitation (8 décembre 1902, X... , Leb., p. 740).

7 Cave.

Ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'égard des bâtiments ruraux une cave qui constitue une dépendance nécessaire de l'habitation (6 février 1914, X... , Leb., p. 158).

8 Chai.

A le caractère d'un bâtiment rural un chai dans lequel sont entreposées les vendanges fraîches (19 juin 1914, X... , Leb., p. 733).

9 Château d'eau.

Ne peut être considéré comme rentrant dans la catégorie des bâtiments ruraux et, par suite, est imposable à la taxe foncière, un château d'eau avec machine élévatoire servant à alimenter d'eau une habitation et des jardins d'agrément (15 mai 1908, X... , RO. 4170).

10 Écuries.

Ne peut bénéficier de l'exonération prévue en faveur des bâtiments ruraux une écurie destinée à loger des attelages utilisés pour l'agrément du contribuable ou les besoins de son commerce (6 mai 1908, X... . Ardennes, Leb., p. 466).

De même ne saurait être considéré comme servant à une exploitation rurale le local possédé dans une ville par une société et employé uniquement à loger les bestiaux amenés par les agriculteurs lors des concours agricoles (26 novembre 1906, Société anonyme des immeubles du cours de Bercy, Allier , Leb., p. 859).

11 Entrepôts.

Est imposable un immeuble aménagé en vue de l'entrepôt, de l'exposition et de la vente au détail de produits agricoles provenant de l'exploitation du requérant (7 novembre 1930, X... , RO, 5489).

12 Four à chaux.

Doit être considéré comme rentrant dans la catégorie des bâtiments ruraux et, par suite, n'est pas imposable, un four à chaux possédé et utilisé par un cultivateur exclusivement pour les besoins de son exploitation agricole (27 mars 1914, X... , RO, 4653).

13 Garage.

Une grange servant de garage à une voiture automobile de tourisme est imposable (19 octobre 1936, X... , Seine-et-Oise, RO. 6541).

14 Granges, greniers.

Doit bénéficier de l'exonération une construction utilisée pour le logement des fourrages d'un domaine agricole (29 janvier 1892, X... , Leb., p. 71).

Il en est de même d'un bâtiment qui sert depuis de nombreuses années à déposer des grains et qui ne pourrait être rendu à sa destination première de maison d'habitation qu'au moyen d'importantes réparations ( 13 juin 1896, X... , Leb., p. 482).

Mais doit être imposé le grenier d'une habitation qui ne sert qu'accidentellement au dépôt des récoltes (29 avril 1898, X... , Leb., p. 329).

15 Habitation.

La maison servant à l'habitation d'un cultivateur et de sa famille ne peut être considérée comme affectée au logement d'un gardien de bestiaux et doit par suite être soumis à la taxe foncière (4 août 1899, X... , Leb., p. 572), encore bien que le même corps de bâtiment comprendrait des étables destinées à abriter les animaux de l'exploitation (18 décembre 1897, X... , Leb., p. 822).

De même doit être regardé comme un local affecté à l'habitation un bâtiment destiné à abriter les ouvriers agricoles pendant leurs repas (3 mars 1893, X... , Leb., p. 199).

Affectation accidentelle d'un bâtiment rural à l'habitation. - Un bâtiment construit pour servir de magnanerie, et employé ensuite pour serrer des récoltes, peut n'être pas considéré comme habitable, bien qu'ayant servi accidentellement à l'habitation (1 er août 1865, X... , RO, 1712).

Conversion d'un bâtiment rural en maison d'habitation. - Est passible de la taxe foncière, une pièce d'un bâtiment rural qui, convertie en local d'habitation en 1882, n'a subi depuis lors aucune transformation intérieure susceptible de lui rendre le caractère d'un local à simple usage agricole. La circonstance que cette pièce ne serait plus habitée d'une façon continue et ne servirait qu'à logertemporairement les vendangeurs à l'époque de la récolte ne saurait la faire bénéficier à nouveau de l'exemption prévue en faveur des bâtiments ruraux (18 octobre 1937, X... , RO, p. 554).

Conversion d'une maison d'habitation en bâtiment rural. - Une maison, ou partie de maison affectée à serrer des récoltes ne doit cesser d'être imposée qu'autant qu'elle est devenue impropre à l'habitation (9 juillet 1866, X... , RO, 1713).

Immeuble impropre à l'habitation en raison de son état de délabrement. - Constitue un bâtiment rural :

- une maison qui, par suite de son affectation, depuis de nombreuses années, à des usages agricoles, ne pourrait être rendue à sa destination première de maison d'habitation qu'au moyen d'importantes réparations (13 juin 1896, X... , Leb.. p. 482) ;

- une maison impropre à l'habitation à raison de son délabrement et ne servant plus qu'à des usages agricoles (11 novembre 1899, X... . Leb., p. 634).

Immeuble impropre à l'habitation en raison de travaux de transformation. - Doit être regardé comme un bâtiment rural un bâtiment non garni de meubles dont la porte et la fenêtre ont été supprimées et qui sert seulement à une exploitation forestière (10 mars 1911, X... , Leb., p. 299).

Immeuble n'ayant pas cessé d'être une maison d'habitation. - Ne constitue pas un bâtiment rural :

- un immeuble en mauvais état d'entretien qui n'a pas subi dans ses dispositions intérieures des modifications qui pourraient le faire considérer comme ayant cessé d'être une maison d'habitation (4 août 1916, X... , Leb., p. 360 ; 6 décembre 1918, X... , Leb., p. 1109) ;

- un immeuble qui a reçu provisoirement une affectation agricole sans faire l'objet de transformations le rendant impropre à l'habitation (16 janvier 1931, dame X... , RO, 5547).

16 Hangars.

Doit bénéficier de l'exonération prévue à l'égard des bâtiments ruraux un hangar dans lequel sont serrées les récoltes (15 juin 1903, X... , Leb., p. 444).

17 Locaux affectés au séchage de la chicorée.

Est susceptible de bénéficier de l'exonération un bâtiment dans lequel un cultivateur se borne à transformer en cossettes les racines de chicorée provenant de sa récolte, à l'aide d'un outillage répondant à l'importance des quantités de chicorée récoltées (14 novembre 1938, X... , Y... et Z... . RO, p. 502).

18 Magnaneries.

Les magnaneries sont des bâtiments ruraux non imposables (27 décembre 1854, X... , RO, 113).

Mais, sont imposable les locaux dans lesquels un contribuable traite, avant de les livrer au commerce, les cocons achetés aux cultivateurs à qui il a fourni la graine de vers à soie (23 décembre 1931, X... , RO, 5745).

1   L'élevage des animaux constitue en lui-même une activité de caractère agricole dont la nature n'est pas modifiée lorsque l'alimentation des animaux ne provient pas d'une exploitation appartenant au propriétaire de l'élevage (cf. CE, arrêt du 6 février 1979. req. n° 70512 RJ n° III, p. 33).

2   Dans un arrêt du 11 avril 1973 (req. n° 85943) rendu en matière de patente, au sujet d'une entreprise qui récoltait et conditionnait des plantes aromotiques, le Conseil d'État a jugé que les travaux de dépoussiérage, de broyage et d'ensachage réalisés à l'aide d'un outillage simple ne constituent qu'une manipulation de la récolte et ne perdent donc pas le caractère d'une activité accessoire à l'exploitation agricole.