Date de début de publication du BOI : 16/12/1988
Identifiant juridique : 6B2221
Références du document :  6B222
6B2221

SECTION 2 MESURES D'HARMONISATION


SECTION 2

Mesures d'harmonisation


1Le cadre des évaluations foncières des propriétés non bâties est constitué par la commune, Les opérations de classification, de classement et d'élaboration du tarif des évaluations sont donc conduites de manière à obtenir, au sein de cette circonscription administrative, des valeurs locatives parcellaires traduisant le niveau moyen des prix de location des fonds ruraux et assurant une homogénéité générale des évaluations.

2Étant donné, cependant que les bases d'imposition communales servent également à l'assiette de la part départementale de la taxe foncière et à celle de la taxe régionale et de la taxe spéciale d'équipement additionnelles à la taxe foncière 1 , il importe que les valeurs locatives assurent également une homogénéité convenable avec celles qui sont arrêtées, pour les mêmes natures de culture ou de propriété, dans les autres communes du département, et dans les communes des départements constitutifs d'une même région. Il convient donc de procéder à un rapprochement entre les diverses évaluations communales en vue de les harmoniser.

3La nécessité d'une harmonisation des évaluations est mise en évidence par l'instruction du 31 décembre 1908 qui prévoit l'intervention de cette mesure à plusieurs stades des travaux.

C'est ainsi que l'article 3 de l'instruction dispose que « l'inspecteur ... a pour mission spéciale d'assurer l'uniformité des méthodes et la concordance des évaluations par l'examen et le rapprochement des tarifs adoptés tant dans le département que dans les départements limitrophes ».

De son côté, l'article 5 invite à conduire les opérations de telle façon que les communes où les travaux seront entrepris en premier lieu et « qui sont destinées à servir de points de repère et de comparaison » constituent « une série complète de types donnant l'image fidèle de toutes les régions différentes du département ». Ces communes doivent en outre, « en aussi grand nombre que possible, être situées prés de la limite des départements voisins, de manière à permettre d'effectuer, dès l'ouverture des travaux, les rapprochements destinés à assurer la concordance des tarifs dans l'ensemble du territoire. À cet effet, le directeur se concerte avec ses collègues des départements limitrophes pour que les premières communes désignées de part et d'autre ne soient pas trop éloignées et se trouvent dans des régions comparables  ».

Dans le cadre ainsi tracé 2 , l'harmonisation des évaluations comporte successivement :

- le découpage du département en régions agricoles et forestières ;

- l'établissement de tarifs de référence régionaux devant servir de points de repère et de comparaison pour l'élaboration des tarifs communaux ;

- l'harmonisation desdits projets dans le cadre de chaque département, au sein de chaque région administrative puis au niveau national.


SOUS-SECTION 1

Découpage du département en régions agricoles et forestières


1L'objectif poursuivi étant de constituer « une série complète de types donnant l'image fidèle de toutes les régions différentes du département » 3 , il est procédé, dans un premier temps, au découpage du département en régions agricoles ou forestières constituant au point de vue économique, des unités homogènes.

1. Régions agricoles à considérer.

2Le territoire de chaque département est divisé en régions agricoles ou naturelles.

Ce découpage tient compte du fait que les valeurs locatives à l'hectare des tarifs d'évaluation sont normalement déduites des données fournies par les actes de location des fonds ruraux (instruction du 31 décembre 1908, art. 21), et que ces derniers sont réglementés par un arrêté préfectoral qui fixe leur niveau minimal et maximal par région agricole conformément à l'avis de la Commission consultative paritaire des baux ruraux (Code rural, art. L. 411-11).

En règle générale, les régions agricoles à prendre en considération pour assurer l'harmonisation des évaluations correspondent donc aux zones locatives retenues dans chaque département par les Commissions consultatives paritaires des baux ruraux pour la détermination de la valeur locative normale des biens loués.

3À la suite du découpage précédent, le Service détermine, dans chaque région agricole considérée :

- un groupement des natures de culture ou de propriété qui sont généralement rencontrées ;

- une classification générale des propriétés de chaque groupe donnant un tableau des différentes classes de terrains susceptibles d'être constatées dans les diverses communes dont le territoire est compris dans la même région 4 . Ce tableau est dressé dans l'ordre des valeurs décroissantes des terrains eu égard à la qualité du sol, à sa fertilité, etc., c'est-à-dire dans l'ordre décroissant présumé des valeurs locatives.

4Tous ces renseignements sont consignés sur un état modèle XLI annexé au dossier de l'évaluation.

2. Régions forestières.

5Les propriétés boisées ne se présentent pas dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire des divers départements en raison, notamment de la diversité des sols et des méthodes de gestion ainsi que des difficultés plus ou moins accusées de l'exploitation. Il est donc procédé. dans chaque département, à la recherche et à la délimitation des régions forestières homogènes qui s'y rencontrent. On se conforme, en cette matière, aux indications fournies par le service départemental des forêts.

6Lorsque les caractéristiques du territoire départemental s'y prêtent on s'efforce d'adapter, dans la mesure du possible, les régions forestières aux régions agricoles.

Les limites des régions forestières sont, dans tous les cas, reportées sur une carte spéciale.

7La classification générale visée au n° 3 concerne également les propriétés boisées. Par suite, les classes régionales de bois sont décrites sur l'état modèle XLI.

 

1   L'article 81 de le loi de finances pour 1988 prévoit qu'à compter du 1 er janvier 1989, le régime fiscal des régions sera aligné sur celui des départements et des communes. Les régions autres que la région d'Île-de-France percevront les taxes foncières notamment au lieu de la taxe régionale. L'Île-de-France continuera à percevoir la taxe spéciale d'équipement additionnelle.

2   L'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 prévoyait également des mesures d'harmonisation à posteriori en stipulant qu'après les travaux d'évaluation :

- « l'inspecteur ... propose au besoin les changements qui lui paraissent indispensables pour assurer l'exactitude des évaluations et leur proportionnalités de commune à commune, de contrôle à contrôle et de département à département » (art. 56) ;

- le directeur « ne néglige aucun rapprochement utile et prend l'initiative de toutes les vérifications de nature à assurer, dans la plus grande mesure possible, l'exactitude et la proportionalité des évaluations » art. 62).

Mais ces dispositions ont été rendues caduques par celles de l'article 9 de la loi du 29 mars 1914, lequel a privé le directeur du pouvoir d'arrêter unilatéralement les tarifs des évaluations en fin d'opérations (instruction du 31 décembre 1908, art. 63) et prévu l'intervention obligatoire d'une commission départementale lorsque lesdits tarifs n'avaient pu être arrêtés par le service des Contributions directes d'accord avec les classificateurs, c'est-à-dire avec la Commission communale des impôts directs.

3   Instruction ministérielle du 31 décembre 1908, art. 5.

4   Les classifications communales sont on le rappelle, rattachées à la classification générale sur l'annexe du procès-verbal d'évaluation n° 6195.