Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5R1313
Références du document :  5R1313

SOUS-SECTION 3 DISPENSE ET RÉDUCTION DES ACOMPTES


SOUS-SECTION 3

Dispense et réduction des acomptes


1Les acomptes provisionnels sont dus sur la base du montant de l'impôt mis en recouvrement l'année précédente. Mais les contribuables sont autorisés à demander des dispenses ou des réductions d'acomptes en fonction du montant probable de l'impôt sur le revenu à émettre à leur nom au cours de l'année courante.

Les contribuables ont deux possibilités.

Par ailleurs, afin de tenir compte des mesures d'allégement de l'impôt sur le revenu intervenues ces dernières années, le montant des acomptes provisionnels a, dans certains cas, été minoré.


  A. MESURES PERMANENTES



  I. Possibilité légale


2Aux termes de l'article 1664-4 du CGI, le contribuable qui estime que le montant du premier versement d'acompte effectué au titre d'une année est égal ou supérieur à la cotisation d'impôt sur le revenu dont il sera finalement redevable, peut se dispenser du second versement prévu pour cette année, en remettant au comptable du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement une déclaration datée et signée.

3Le contribuable redevable de l'acompte unique exigible le 30 avril peut limiter son versement au montant de l'impôt futur, dans des conditions identiques.

4Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, la déclaration faite au comptable est reconnue inexacte de plus du dixième, le contribuable est passible des sanctions prévues au cas de paiement tardif (cf. R 1315 ). Toutefois, aucune sanction n'est appliquée lorsque la différence résulte de l'application d'une loi intervenue postérieurement (CGI, art. 1762-2 ).

Ce texte a donc pour effet de permettre aux contribuables de limiter les versements, au titre des acomptes, au montant probable de l'impôt à émettre à leur nom.

5Il est admis qu'un contribuable peut, par une déclaration remise au plus tard le 31 janvier, limiter le montant de son versement au titre du premier acompte au montant probable de son impôt ; par une déclaration remise au plus tard le 30 avril, le contribuable peut limiter son versement au titre du deuxième acompte à la différence entre le montant probable de l'impôt à émettre et le montant de l'acompte du 31 janvier '

La possibilité de dispense cu de réduction ouverte par la loi au contribuable est en fait peu utilisée, car elle est beaucoup moins intéressante que la possibilité administrative.


  II. Possibilité administrative


6Les contribuables sont autorisés à tenir compte, pour le paiement des acomotes ou de l'acompte unique exigible le 30 avril, du montant probable de l'impôt à émettre à leur nom au cours de l'année.

7Si l'impôt probab !e de l'année leur semble devoir être inférieur à la cotisation de référence visée à l'article 1664-1 du CGI (cf. R 1311 n°s 2 et 9 ), ils peuvent se dispenser de tout versement au titre des acomptes.

8Si l'impôt de l'année, tout en restant supérieur à cette somme, semble devoir être inférieur à l'impôt de l'année précédente, les contribuables peuvent fixer leurs acomptes ou l'acompte unique exigible le 30 avril, au tiers, ou à 60 % de l'impôt probable à émettre au cours de l'année.

9L'intention des contribuables de se dispenser de verser les acomptes ou de limiter le montant de leurs versements, est concrétisée par la limitation du montant des versements effectués avant la date d'application de la majoration de 10 %.


  B. MESURE EXCEPTIONNELLE


10L'article 2-VI de la loi de finances pour 1994 (article 1664 du CGI) a prévu une réduction de 6 %, dans la limite de 4 000 F, du premier acompte dû au titre de l'imposition des revenus de 1993.