Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L262
Références du document :  5L262
Annotations :  Lié au BOI 5L-4-03

SECTION 2 ÉTABLISSEMENT DE LA COTISATION DE 2 %


SECTION 2  

Établissement de la cotisation de 2 %


1La cotisation de 2 % est établie et recouvrée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l'assiette et le recouvrement de l'impôt sur le revenu portant sur les bénéfices industriels et commerciaux taxés d'après le régime du bénéfice réel (CGI, ann. II, art. 162 ).

La procédure à suivre est différente selon que l'absence ou l'insuffisance d'investissement résulte de la déclaration de l'employeur ou a été découverte par les services chargés du contrôle.


  A. ABSENCE OU INSUFFISANCE D'INVESTISSEMENT DÉCLARÉE PAR L'EMPLOYEUR


2La déclaration des employeurs est aménagée de manière à faire ressortir le montant des investissements excédentaires ou celui des insuffisances.

Dans cette dernière hypothèse, le calcul figurant sur la déclaration fait apparaître la base de la cotisation de 2 %.

L'imposition correspondante est alors calculée d'après la base déclarée et ne donne lieu à aucune notification préalable. Elle est établie, au titre de l'année au cours de laquelle a expiré le délai fixé :

- soit par l'article 235 bis du CGI (année civile suivant celle du paiement des salaires) ;

- soit par l'article *R 313-20 du Code de la construction et de l'habitation, en cas de réinvestissement (trois mois à compter du remboursement) [cf. 5 L 2441, n° 13 ].

L'avis d'imposition correspondant est adressé au siège de la direction de l'entreprise ou au lieu du principal établissement lorsque la cotisation est réclamée à un employeur passible de l'impôt sur les sociétés.


  B. ABSENCE OU INSUFFISANCE D'INVESTiSSEMENT DÉCOUVERTE PAR LES SERVICES CHARGÉS DU CONTRÔLE



  I. Services compétents pour procéder aux redressements


3Le contrôle de la participation des employeurs à l'effort de construction, et donc la constatation de l'insuffisance d'investissement entraînant pour l'employeur l'obligation d'acquitter la cotisation de 2 % incombe, selon le cas, à la Direction générale des Impôts ou aux services du ministère de l'Équipement et du Logement.

1. Compétence des agents de la Direction générale des Impôts.

4Le service des Impôts est amené à constater la carence de l'employeur à la suite d'un examen de son dossier fiscal ou d'une vérification de comptabilité.

Une insuffisance d'investissement peut être mise à jour, à la suite d'un examen de la déclaration n° 2080 ou d'une vérification de comptabilité.

5En dehors des erreurs de calcul, le service peut découvrir les insuffisances d'investissement en vérifiant notamment :

- la base de calcul de la participation (montant des salaires payés au cours de l'année précédente) ;

- l'imputation des investissements excédentaires antérieurs ;

- le réinvestissement, dans le délai imparti, des sommes recouvrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité.

6Bien qu'il n'ait pas à s'assurer de la réalité et de la validité des investissements, tâche incombant essentiellement aux agents du ministère de l'Équipement et du Logement, le service peut être amené à constater des irrégularités sur ces deux points.

Il porte alors les redressements à la connaissance du représentant local du ministère de l'Équipement et du Logement afin d'éviter les divergences d'interprétation 1 .

Cette procédure s'applique également mutatis mutandis lorsque le service relève que certaines sommes ont cessé d'être investies avant l'expiration du délai d'indisponibilité et n'ont pas été remployées en temps utile (cf. 5 L . 2441 ).

2. Compétence des services du ministère de l'Équipement et du Logement.

7Le contrôle des investissements effectués par les employeurs incombe aux agents du ministère de l'Équipement et du Logement. Ces derniers doivent donc s'assurer :

- de la réalité des investissements déclarés ;

- de leur validité au regard de la réglementation.

Ainsi leur intervention peut entraîner une réduction des investissements déclarés et rendre, dans ces conditions, l'employeur redevable de la cotisation de 2 %.

À cette fin, après réception de la déclaration n° 2080 qui doit être produite en double exemplaire (cf. 5 L . 251 ), le service doit envoyer l'un des exemplaires au représentant local du ministère de l'Équipement et du Logement.

Réciproquement, celui-ci porte à la connaissance du service les erreurs, omissions ou insuffisances qu'il a relevées en ce qui touche les investissements et précise les motifs de redressements et le montant exact des investissements rejetés.


  II. Procédure de redressement


8Lorsque la vérification de la déclaration fait apparaître une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments déclarés, les redressements correspondants doivent être effectués suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du LPF.

Toutefois, la commission départementale des Impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du CGI n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration souscrite par les employeurs (CGI, ann. II, art. 162 , al. 2).

Les redressements dûment motivés doivent donc être notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations. À défaut de réponse dans ce délai, le service fixe la base de la cotisation, sous réserve du droit de réclamation du redevable après la mise en recouvrement du rôle.

Cette procédure doit être respectée, que les redressements conduisent à une augmentation de la base de la cotisation de 2 %, ou qu'ils entraînent une réduction des investissements excédentaires susceptibles d'être reportés sur les années ultérieures.


  III. Délai de reprise


9Les dispositions de l'article L. 169 A du LPF sont applicables pour l'établissement de la cotisation de 2 % (CGI, ann. II, art. 162 , al. 4).

Il s'ensuit, notamment, que les erreurs ou omissions concernant cette cotisation peuvent être réparées dans le délai général de prescription, c'est-à-dire jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

 

1   En règle générale, cette communication intervient après que l'employeur ait été appelé à formuler ses observations.