Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L171
Références du document :  5L17
5L171
Annotations :  Lié au BOI 5L-4-05
Lié au BOI 5L-1-02

CHAPITRE 7 OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS. PROCÉDURE. PÉNALITÉS. CONTENTIEUX


CHAPITRE 7

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS. PROCÉDURE.
PÉNALITÉS. CONTENTIEUX



SECTION 1  

Obligations des employeurs



  A. DÉCLARATION ANNUELLE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES


1Les personnes physiques ou morales qui versent des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables doivent en faire la déclaration dans le courant du mois de janvier de chaque année (CGI, art. 87).

L'article 39 C de l'annexe III au CGI prévoit que cette déclaration est souscrite sur un formulaire unique dénommé « déclaration annuelle des données sociales » (modèle DADS 1).

Par ailleurs, les salaires versés au personnel agricole et forestier doivent être portés sur la déclaration n° 2460.

L'article 89 du CGI prévoit des délais spéciaux de déclaration :

- en cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, la déclaration doit être produite dans un délai de soixante jours ;

- en cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès, sans que ce délai puisse, toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante.

Les conditions et modalités de souscription de la déclaration annuelle des salaires sont exposées en détail dans la division A, sous la référence 5 A 113.

2Les redevables de la taxe sur les salaires doivent faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé un certain montant (cf. 5 L 151, n° 2 ), le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires (CGI, ann. II, art. 144 ). Ces renseignements sont destinés à l'assiette des taux majorés de la taxe sur les salaires et sont accompagnés de l'indication du montant des compléments de droits acquittés de ce chef.

Ces dispositions concernent également les déclarations qui doivent être souscrites en cas de cession ou de cessation totale ou partielle d'entreprise ou en cas de décès de l'employeur.


  B BORDEREAU-AVIS DE TAXE SUR LES SALAIRES


3Chaque versement effectué au titre de la taxe sur les salaires est accompagné d'un bordereau-avis (n° 2501) fourni par l'Administration, daté et signé par la partie versante et indiquant notamment la désignation, la profession et l'adresse de la personne, association ou organisme à qui incombe le versement, la période à laquelle s'applique ce versement, le montant des rémunérations payées au cours de cette période et le montant de la taxe sur les salaires versés (CGI, ann. III, art. 369-3 ).

4Pour les versements intercalaires, mensuels ou trimestriels, le bordereau-avis n° 2501 constitue un simple moyen d'accompagnement du paiement, dont seules les rubriques I (identification) et III (montant) sont obligatoirement servies.

À l'occasion du paiement du 15 janvier, la liquidation globale de la taxe est effectuée au cadre Il Lorsque la rédaction de la déclaration annuelle des salaires fait apparaître une correction de l'assiette de la taxe, un bordereau-avis de versement n° 2501 rectificatif est établi dans le même délai.

D'une manière générale le bordereau accompagne le paiement au percepteur II est toutefois adressé directement à la direction des Services fiscaux (centre départemental d'assiette) :

- si la liquidation fait apparaître un trop-versé : l'entreprise précise alors si elle demande le remboursement de la taxe ou si elle utilise son crédit pour les versements de l'année suivante ;

-pour les administrations ou collectivités publiques qui accompagnent le versement au percepteur d'un avis de crédit à la place du bordereau n° 2501.


  C. TENUE D'UN LIVRE DE PAIE


5Toute personne physique ou morale qui paie des rémunérations imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire, de mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paie, ou à défaut, sur un livre spécial, la date, la nature et le montant de ce paiement (CGI, art. 86).

Ces dispositions sont commentées dans la division A, 5 A 12.


  D COMPTABILISATION DES AVANTAGES EN NATURE


6Les entreprises industrielles ou commerciales passibles de l'impôt sur le revenu sous le régime du bénéfice réel ou de l'impôt sur les sociétés doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel (CGI, art 54 bis , 2e al.). Cette mesure est commentée dans la série 4 FE, 4 C 4211, n°s 8 et 9.