Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I4613
Références du document :  5I4613

SOUS-SECTION 3 MODALITÉS D'IMPOSITION


SOUS-SECTION 3

Modalités d'imposition


1Les règles d'imposition fixées par l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1985, n° 85-1404 du 30 décembre 1985, ont été complétées et modifiées par la loi sur l'épargne, n° 87-416 du 17 juin 1987 (JO du 18).

2Les développements qui suivent présentent le régime fiscal applicable aux opérations réalisées à titre occasionnel sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, à compter de l'entrée en vigueur de la loi sur l'épargne 1 .

3Les profits réalisés sur les marchés à terme par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé relèvent des dispositions :

- des articles 150 ter à 150 octies du CGI s'ils proviennent d'opérations réalisées en France ;

- de l'article 120-12° du CGI, s'ils résultent d'opérations réalisées à l'étranger


  A. OPÉRATIONS RÉALISÉES EN FRANCE


4Les opérations concernées sont celles réalisées en France, directement ou par personne interposée, sur un marché à terme par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Il s'agit d'opérations réalisées à titre occasionnel Les produits des opérations réalisées à titre habituel sont imposés selon les dispositions de l'article 92-2 du CGI, lorsque l'option prévue, pour le régime des bénéfices industriels et commerciaux, à l'article 35-I-8° du même code n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée (cf. DB 5 G 46).

5 Rappel. - Dans un premier temps, l'article 45 de la loi du 17 juin 1987 a étendu le champ d'application du régime d'imposition des profits réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires (article 150 quinquies du CGI) aux profits réalisés dans le cadre de contrats se référant à des actions inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs ou négociées sur le marché hors cote français.

Dans un second temps, le champ d'application de ces mêmes dispositions a été étendu aux profits retirés d'opérations à terme sur marchandises réalisées en France (article 150 octies du CGI issu de la loi du 31 décembre 1987).


  I. Fait générateur de l'imposition


6Le fait générateur est constitué par le dénouement du contrat, c'est-à-dire par la clôture définitive de la position ouverte par ce contrat quelles que soient les modalités du dénouement (versement d'une différence, levée ou livraison de l'actif sous-jacent).

Lorsqu'une position porte sur plusieurs contrats, le fait générateur de l'imposition intervient, en cas de fermetures partielles et successives de cette position, à la date de clôture de chacun des contrats qui la composent.


  II. Taux d'imposition


7Les profits. nets visés aux articles 150 quinquies , 150 sexies et 150 octies du CGI sont imposables au taux de 16 % prévu à l'article 200 A du même code auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux.


  III. Imputation des pertes


8Après compensation des profits et des pertes de même nature réalisés au cours de la même année, la loi prévoit l'imputation exclusive des pertes nettes sur les profits de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes.

Dans un souci de simplification, il a été admis (DB 5 G 4524) que les profits de même nature s'entendent :

- de l'ensemble des profits taxables à 16 % réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises imposables en application des articles 150 quinquies , 150 sexies et 150 octies du CGI ;

- des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux imposables en application des articles 92 B et 92 J du CGI ;

- des profits réalisés sur les marchés d'options négociables imposables en application de l'article 150 nonies du CGI ;

- des profits retirés d'opérations sur bons d'option imposables en application de l'article 150 decies du CGI, ainsi que des profits retirés de cessions ou de rachats de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme imposables en application de l'article 150 undecies du CGI.

Les pertes nettes subies dans le cadre d'opérations à terme sur instruments financiers ou sur marchandises ne peuvent, en aucun cas, être imputées sur le revenu global.

9Pertes subies avant le 1er janvier 1990, date de changement de taux.

Il est admis que ces pertes -y compris celles visées au paragraphe ci-dessous qui ont été subies avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1987- peuvent s'imputer, dans le délai de droit commun, sur les différents profits taxables au taux de 16 % dans les conditions prévues au paragraphe 8 ci-avant.


  IV. Remarque : Régime applicable avant le 1er janvier 1990


10Modalités d'imposition.

Dans sa rédaction issue de l'article 15-IV de la loi du 30 décembre 1985, l'article 150 sexies du CGI prévoyait l'imposition des profits réalisés dans le cadre de contrats ne se référant pas à des emprunts obligataires selon des modalités identiques à celles des produits et des gains de cession de titres de créances négociables. Ces profits étaient donc soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime applicable aux revenus de capitaux mobiliers ; les contribuables pouvaient toutefois opter pour un prélèvement libératoire de 32 % acquitté opération par opération ou trimestriellement.

L'article 46 de la loi du 17 juin 1987 a abrogé ces dispositions en prévoyant que les profits nets réalisés dans le cadre de tels contrats étaient désormais soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 32 %.

Ce taux a été ramené à 16 % pour les profits réalisés à compter du 1er janvier 1990 (article 14-II et III de la loi de finances pour 1990).

Imputation des pertes.

D'une manière générale, l'excédent de perte est exclusivement imputable sur les profits de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes (article 150 sexies , al. 2 du CGI).

Toutefois, dans la mesure où les profits réalisés depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1987 dans le cadre de ces contrats (article 150 sexies du CGI) étaient soumis à un régime d'imposition totalement différent du régime précédent, il n'était plus possible d'imputer les pertes réalisées dans le cadre de ces opérations sur les produits et gains de cessions de titres de créances négociables mentionnés à l'article 125 A-III-bis 1° bis du CGI.


  B. OPERATIONS REALISEES À L'ETRANGER



  I. Modalités d'imposition


11Aux termes de l'article 120-12° du CGI, les profits résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises (cf. toutefois le cas particulier examiné au n° 14 ci-dessous) par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont-, sous réserve de l'incidence des conventions internationales, imposables dans les conditions définies pour les revenus de valeurs mobilières émises hors de France

Ces dispositions s'appliquent aux profits réalisés tant à titre occasionnel qu'habituel, lorsque l'opérateur n'a pas opté pour l'application du régime des bénéfices industriels et commerciaux (article 35-I-8° du CGI).


  II. Détermination du profit


12Le profit net imposable au titre d'une année est déterminé conformément aux dispositions de l'article 150 quater du CGI. Il est converti, le cas échéant, en francs français par application du taux de change en vigueur au jour du dénouement de l'opération.


  III. Imputation des pertes


13Aux termes de l'article 156-I-6° du CGI, les pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises ne peuvent s'imputer sur le revenu global.

Ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés sur les mêmes marchés, dans les mêmes conditions, au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

Il est toutefois admis que ces profits s'entendent de tous ceux qui sont retirés d'opérations habituelles ou occasionnelles réalisées à l'étranger tant sur les marchés à terme d'instruments financiers ou de marchandises que sur les marchés d'options négociables ou sur les bons d'option dès lors qu'ils sont imposables en application de l'article 120-12° du CGI.

14 Rappel. - Opérations à terme sur marchandises réalisées avant le 1er janvier 1990.

Antérieurement au 1er janvier 1990, les profits retirés d'opérations à terme sur marchandises réalisés à titre occasionnel par les particuliers sur les marchés étrangers relevaient, aux termes de l'article 150 N du CGI, du régime d'imposition des plus-values de cession de biens meubles prévu à l'article 150 A du même code (DB 8 O 1).

 

1   Pour le régime fiscal antérieur, voir ci-après n° 10 .