Date de début de publication du BOI : 02/03/1998
Identifiant juridique : 5H133
Références du document :  5H133

SECTION 3 SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE


SECTION 3

Sociétés à responsabilité limitée



  I. Principes


Ainsi qu'il a déjà été précisé (cf. H 111, n° 2 ), les sociétés à responsabilité limitée sont dirigées par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés ou en dehors d'eux.

1Il est rappelé que lorsque les gérants sont associés et majoritaires, les rémunérations qui leur sont allouées sont taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 62 du CGI (cf. H 111, n° 5 ).

2Lorsque les intéressés sont minoritaires, leurs rémunérations sont, en principe, imposables dans la catégorie des traitements et salaires.

Quant aux rémunérations versées aux gérants non associés, elles sont normalement considérées comme traitements et salaires et imposées comme tels.

Toutefois, les rémunérations allouées aux intéressés sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 62 précité lorsque ceux-ci appartiennent à un collège de gérance majoritaire.

Cela étant, l'intérêt fiscal de cette distinction se trouve réduit depuis que l'article 62 du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, prévoit que le montant imposable des rémunérations qu'il vise est déterminé comme en matière de traitements et salaires.

3Lorsque les sociétés à responsabilité limitée sont dotées d'un conseil de surveillance, les rémunérations versées aux membres de ce conseil sont imposables, en principe, dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales.

4En toute hypothèse, les sommes allouées tant aux dirigeants qu'aux membres du conseil de surveillance ne sont taxées dans les conditions qui viennent d'être définies que dans la mesure où elles ont pour objet de rémunérer un travail effectif et où elles ne sont pas exagérées

Si tel n'était pas le cas, la fraction des rémunérations réintégrée dans les bénéfices sociaux serait taxée, entre les mains des bénéficiaires, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.


  II. Cas particulier des sociétés d'exercice libéral constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée (SELARL)


5Instituées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les sociétés d'exercice libéral (SEL) constituent un nouveau cadre d'exercice de la profession libérale qui adapte aux spécificités de ces professions les principales formes de sociétés visées par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Depuis le 1er janvier 1992, peuvent donc être constituées pour l'exercice d'une profession libérale soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé notamment (des sociétes à responsabilité limitée (SELARL).

Malgré leur objet civil, ces sociétés de capitaux sont soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme, selon les règles de droit commun.

En conséquence, le régime d'imposition des rémunérations versées aux gérants ou membres du conseil de surveillance des SARL est transposable aux rémunérations versées aux gérants ou membres du conseil de surveillance des SEL à responsabilité limitée.