SOUS-SECTION 4 RÈGLES DE TERRITORIALITÉ
SOUS-SECTION 4
Règles de territorialité
Il convient de distinguer selon que le contribuable a son domicile fiscal en France ou hors de France.
A. PERSONNES PHYSIQUES FISCALEMENT DOMICILIÉES EN FRANCE
1Les personnes, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI, sont imposables à raison de l'ensemble de leurs revenus. Les gains retirés d'opérations sur valeurs mobilières entrant dans le champ d'application de l'article 92 B et 92 J du CGI sont donc imposables en France, même si ces opérations affectent des titres déposés à l'étranger.
Il ne peut en être autrement que dans le cas où une convention fiscale internationale déroge à ce principe de domiciliation.
B. PERSONNES PHYSIQUES N'AYANT PAS LEUR DOMICILE FISCAL EN FRANCE
2Aux termes de l'article 244 bis C du CGI, les dispositions de l'article 92 B et 92 J du CGI ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI, ou dont le siège social est situé hors de France.
C. PERSONNES PHYSIQUES TRANSFÉRANT LEUR DOMICILE FISCAL HORS DE FRANCE
3L'article 24 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998, codifié aux articles 167-1 bis et 167 bis du CGI, prévoit que le transfert du domicile fiscal hors de France entraîne l'imposition immédiate des plus-values d'échange ou de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été antérieurement reportée, ainsi que des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l'article 160 du CGI (participation excédant 25 % des droits dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés).
Toutefois, le contribuable peut bénéficier d'un différé de paiement de l'impôt correspondant à ces plus-values jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres concernés. Ce différé de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare ces plus-values, demande le sursis de paiement, désigne un représentant fiscal établi en France et constitue des garanties auprès du comptable du Trésor.
En outre, sous certaines conditions, l'impôt établi à l'occasion du transfert du domicile fiscal hors de France est dégrevé d'office lors du nouvel établissement du contribuable en France ou, pour les plus-values constatées, au terme d'un délai de cinq ans, en tant que cet impôt se rapporte à des titres restés dans le patrimoine du contribuable à cette date.
4S'agissant des plus-values visées à l'article 92 B du CGI, le transfert du domicile fiscal hors de France constitue un événement mettant fin au report d'imposition des plus-values d'échange ou de cession visées aux articles 92 B-II et 92 B decies du CGI.
Ce dispositif, applicable aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998, est exposé au BOI 5 B-20-99.